Haut Conseil des Professions Paramédicales (23 janvier 2009)
2 février 2009
Le menu de la réunion du 23 janvier du HCPP était particulièrement copieux, avec comme temps forts la mise en oeuvre de la VAE des IBODE (validation des acquis de l’expérience) et la transposition en droit français des directives européennes sur l’exercice des professions de santé :
Information sur les travaux des groupes réunis au titre du processus LMD.
Examen et avis du projet de recommandation relative aux besoins de formation des candidats à la VAE pour l’accès aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture.
Présentation des projets de décrets relatifs à la transposition de la directive 2005-36 pour les professions paramédicales, les techniciens de laboratoires, les aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulancier.
Examen et avis des projets de décret modifiant le code de la santé publique et des arrêtés modifiant les arrêtés du 23 février 2007 relatifs aux professions de prothésistes et d’orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées.
Examen et avis du projet d’arrêté d’ouverture à la VAE du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire.
Examen et avis du projet de décret modifiant le code de la santé publique relatif au bilan kinésithérapique.
Examen et avis du projet de décret sur les sociétés d’exercice libéral pour les professions de psychomotricien et de pédicure-podologue
Déclaration liminaire de Thierry Amouroux, au titre de la CFE-CGC, au HCPP Haut Conseil des Professions Paramédicales du 23 janvier 2009 :
Lors de la dernière réunion du HCPP nous avons massivement refusé la suppression du "module obligatoire de formation de 70 h" des candidats à la VAE pour l’accès aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. lire l’article Nous trouvions donc choquant qu’elle soit de nouveau proposée lors de cette réunion, et nous nous félicitons que ce point ait finalement disparu de l’ordre du jour au dernier moment.
La Fédération santé CFE-CGC estime inadmissible de vouloir supprimer ce module de méthodologie, qui constitue le seul socle commun des candidats à la VAE. Nous ne comprenons pas que l’on ne réponde pas à cet éventuel problème de financement par un financement. Il ne serait pas possible pour l’employeur de dégager deux semaines et de financer ces 70 h de formation, alors que valider les 8 modules de la formation d’AS équivaut à économiser 9 mois de salaire d’un agent en promotion professionnelle ?
Pour la CFE-CGC ce module est une aide méthodologique, pour rentrer dans une démarche d’écriture et d’argumentation, afin d’être meilleur dans son futur métier.
Cette tentative de passer en force pose également le problème de la continuité de l’Etat et du respect de la parole donnée : lors des négociations de 2005, ce module était un "point dur" pour accepter l’arrivée de la VAE dans le milieu de la santé. Trois après, la DHOS veut faire passer pour un ajustement technique une remise en cause d’un accord politique.
Au moment où la VAE va s’adresser à des professions réglementées, il conviendrait que la DHOS soit plus respectueuse des conditions de mises en œuvre. La VAE doit rester un droit individuel à la promotion sociale, et non être une méthode pour requalifier du personnel à moindre coût.
Concernant la VAE des IBODE, la Fédération santé CFE-CGC a trois amendements :
1) il nous semble indispensable de préciser que l’exercice professionnel donnant lieu à validation doit être postérieur à l’obtention du DE d’infirmier, afin d’éviter toute dérive en lien avec l’activité d’aide opératoire, de secrétaire de chirurgien du privé ou autre ;
2) la référence aux 4.200 heures d’exercice professionnel est à clarifier ;
3) dans le jury de validation, la représentation de la direction d’établissement doit être assurée par un professionnel de santé, faute de quoi en sous-groupe la validation des compétences professionnelles pourrait ne relever que d’un administratif, d’un chirurgien et d’un seul IBODE.
Pour ce qui est de la reconnaissance universitaire des formations paramédicales, nous réaffirmons notre attente d’une mise en œuvre pour la rentrée de septembre 2009, et notre demande d’ouverture rapide de négociations salariales : un décalage des négociations fin 2009 pour effet à une date incertaine est inacceptable. Pour répondre aux besoins en infirmières, masseurs kinésithérapeutes, manipulateurs radios, etc. il est indispensable de rendre ces métiers attractifs.
La Fédération santé CFE-CGC exige une véritable filière professionnelle LMD dans le cadre d’un diplôme, et non un simple grade de licence. Ainsi, il est incompréhensible de nous dire qu’une filière en sciences infirmières est irréalisable en France, alors qu’elle existe déjà dans de nombreux pays d’Europe, sans parler du Liban et de l’Afrique francophone. lire l’article
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Après débats, les deux premiers amendements de la CFE-CGC ont été adoptés à l’unanimité.
Par contre, celui-ci sur la composition du Jury du Diplôme n’a pas été retenu, ce qui risque de poser des problèmes en formation restreinte :
comment accepter que des "non IBODE" valident des compétences d’une profession qu’ils n’exercent pas ?
Quelle est la légitimité "d’un représentant de la direction d’un établissement sanitaire employant des IBODE" à participer à un jury de validation de compétences si ce n’est pas un professionnel de santé ?
Le principal a néanmoins été validé, avec un article 1 qui précise désormais :
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire par la validation des acquis de l’expérience doit justifier, d’une part, de la détention du diplôme d’Etat d’infirmier prévu par l’article L. 4311-3 du code de la santé publique ou de l’une des autorisations d’exercice prévues par les articles L. 4311-4 du même code et d’autre part, des compétences professionnelles acquises après d’obtention du DE d’infirmier dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.
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Projet d’arrété relatif aux modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire
(avant adoption des amendements CFE-CGC par le HCPP)
Article 1
Le candidat souhaitant acquérir le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire par la validation des acquis de l’expérience doit justifier, d’une part, de la détention du diplôme d’Etat d’infirmier prévu par l’article L. 4311-3 du code de la santé publique ou de l’une des autorisations d’exercice prévues par les articles L. 4311-4 du même code et d’autre part, des compétences professionnelles acquises dans l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé, cumulativement, au moins trois activités dans chacun des domaines suivants en lien avec le référentiel d’activités du métier figurant en annexe II du présent arrêté, et sur la base de la grille de recevabilité fixée en annexe I :
Réalisation de soins et d’activités liées à l’intervention et au geste opératoire ;
Réalisation de soins auprès d’une personne bénéficiaire d’une intervention ;
Mise en œuvre et contrôle de mesure d’hygiène en bloc opératoire et dans les secteurs associés ;
Mise en œuvre de mesures de qualité et de sécurité au bloc opératoire et dans les secteurs associés ;
La durée totale d’activité cumulée (en équivalent temps plein) exigée est de trois ans, représentant 4 200 heures.
Article 2
Le dossier de recevabilité est retiré par le candidat auprès de l’organisme chargé de l’instruction des dossiers.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience est de la compétence du préfet de région qui dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision au candidat. La région de rattachement est celle dont relève le domicile du candidat. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.
La décision de recevabilité de la demande de validation des acquis de l’expérience demeure acquise au candidat dans la limite de trois années à compter de la date de sa notification par le préfet de région.
Article 3
Le livret de présentation des acquis de l’expérience est fixé en annexe IV du présent arrêté, il tient compte du référentiel de compétences fixé en annexe III.
Article 4
Le jury du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est nommé par le préfet de région, sur proposition de l’autorité compétente. Il est présidé par ce dernier ou son représentant et comprend :
Un directeur d’un institut de formation d’infirmier de bloc opératoire ;
Un infirmier de bloc opératoire cadre de santé ou un infirmier de bloc opératoire, enseignant permanent d’un institut de formation d’infirmier de bloc opératoire ;
Un infirmier de bloc opératoire cadre de santé en exercice ou un infirmier de bloc opératoire ayant au moins trois années d’exercice ;
Un représentant de la direction d’un établissement sanitaire employant des infirmiers de bloc opératoire ;
Un praticien hospitalier spécialiste, qualifié en chirurgie, enseignant en institut ou participant à la formation ;
Un conseiller scientifique d’un institut de formation d’infirmier de bloc opératoire ou son représentant ;
Le préfet de région peut décider d’organiser des sous-groupes d’examinateurs.
Dans ce cas, chaque sous-groupe est composé de trois personnes :
Un directeur d’un institut de formation d’infirmier de bloc opératoire ou un infirmier de bloc opératoire cadre de santé ou un infirmier de bloc opératoire, enseignant permanent d’un institut de formation d’infirmier de bloc opératoire ou en exercice ;
Un praticien hospitalier spécialiste, qualifié en chirurgie, enseignant en institut ou participant à la formation ou un conseiller scientifique ;
Un représentant de la direction d’un établissement sanitaire employant des infirmiers de bloc opératoire ;
Article 5
Sur la base de l’examen de l’examen du livret de présentation des acquis de l’expérience et d’un entretien avec le candidat, le jury prévu à l’article 4 peut décider de l’attribution du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire à l’intéressé.
A défaut, il peut valider les connaissances, aptitudes et compétences afférentes à une ou plusieurs des unités du référentiel de compétences figurant à l’annexe III du présent arrêté et se prononcer sur celles qui, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire en vue de l’obtention du diplôme.
L’entretien avec le candidat peut être organisé par voie de visioconférence pour les candidats résidant outre-mer et se présentant devant un jury métropolitain ou résidant en métropole et se présentant devant un jury siégeant outre-mer.
Article 6
En cas de validation partielle, le candidat peut opter pour le suivi et l’évaluation du ou des modules de formation correspondant aux compétences non validées ou pour une expérience professionnelle prolongée ou diversifiée préalable à une nouvelle demande de validation des acquis de l’expérience.
Article 7
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s’inscrit auprès d’une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l’accès à la formation initiale dans la mesure où il a validé au minimum une unité de compétence.
Article 8
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.