Haut Conseil des Professions Paramédicales (23 janvier 2009)

2 février 2009

Le menu de la réu­nion du 23 jan­vier du HCPP était par­ti­cu­liè­re­ment copieux, avec comme temps forts la mise en oeuvre de la VAE des IBODE (vali­da­tion des acquis de l’expé­rience) et la trans­po­si­tion en droit fran­çais des direc­ti­ves euro­péen­nes sur l’exer­cice des pro­fes­sions de santé :
- Information sur les tra­vaux des grou­pes réunis au titre du pro­ces­sus LMD.
- Examen et avis du projet de recom­man­da­tion rela­tive aux besoins de for­ma­tion des can­di­dats à la VAE pour l’accès aux diplô­mes d’Etat d’aide-soi­gnant et d’auxi­liaire de pué­ri­culture.
- Présentation des pro­jets de décrets rela­tifs à la trans­po­si­tion de la direc­tive 2005-36 pour les pro­fes­sions para­mé­di­ca­les, les tech­ni­ciens de labo­ra­toi­res, les aides-soi­gnants, auxi­liai­res de pué­ri­culture et ambu­lan­cier.
- Examen et avis des pro­jets de décret modi­fiant le code de la santé publi­que et des arrê­tés modi­fiant les arrê­tés du 23 février 2007 rela­tifs aux pro­fes­sions de pro­thé­sis­tes et d’orthé­sis­tes pour l’appa­reillage des per­son­nes han­di­ca­pées.
- Examen et avis du projet d’arrêté d’ouver­ture à la VAE du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire.
- Examen et avis du projet de décret modi­fiant le code de la santé publi­que rela­tif au bilan kiné­si­thé­ra­pi­que.
- Examen et avis du projet de décret sur les socié­tés d’exer­cice libé­ral pour les pro­fes­sions de psy­cho­mo­tri­cien et de pédi­cure-podo­lo­gue

Déclaration limi­naire de Thierry Amouroux, au titre de la CFE-CGC, au HCPP Haut Conseil des Professions Paramédicales du 23 jan­vier 2009 :

Lors de la der­nière réu­nion du HCPP nous avons mas­si­ve­ment refusé la sup­pres­sion du "module obli­ga­toire de for­ma­tion de 70 h" des can­di­dats à la VAE pour l’accès aux diplô­mes d’Etat d’aide-soi­gnant et d’auxi­liaire de pué­ri­culture. lire l’arti­cle Nous trou­vions donc cho­quant qu’elle soit de nou­veau pro­po­sée lors de cette réu­nion, et nous nous féli­ci­tons que ce point ait fina­le­ment dis­paru de l’ordre du jour au der­nier moment.

La Fédération santé CFE-CGC estime inad­mis­si­ble de vou­loir sup­pri­mer ce module de métho­do­lo­gie, qui cons­ti­tue le seul socle commun des can­di­dats à la VAE. Nous ne com­pre­nons pas que l’on ne réponde pas à cet éventuel pro­blème de finan­ce­ment par un finan­ce­ment. Il ne serait pas pos­si­ble pour l’employeur de déga­ger deux semai­nes et de finan­cer ces 70 h de for­ma­tion, alors que vali­der les 8 modu­les de la for­ma­tion d’AS équivaut à économiser 9 mois de salaire d’un agent en pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle ?

Pour la CFE-CGC ce module est une aide métho­do­lo­gi­que, pour ren­trer dans une démar­che d’écriture et d’argu­men­ta­tion, afin d’être meilleur dans son futur métier.

Cette ten­ta­tive de passer en force pose également le pro­blème de la conti­nuité de l’Etat et du res­pect de la parole donnée : lors des négo­cia­tions de 2005, ce module était un "point dur" pour accep­ter l’arri­vée de la VAE dans le milieu de la santé. Trois après, la DHOS veut faire passer pour un ajus­te­ment tech­ni­que une remise en cause d’un accord poli­ti­que.

Au moment où la VAE va s’adres­ser à des pro­fes­sions régle­men­tées, il convien­drait que la DHOS soit plus res­pec­tueuse des condi­tions de mises en œuvre. La VAE doit rester un droit indi­vi­duel à la pro­mo­tion sociale, et non être une méthode pour requa­li­fier du per­son­nel à moin­dre coût.

Concernant la VAE des IBODE, la Fédération santé CFE-CGC a trois amen­de­ments :
- 1) il nous semble indis­pen­sa­ble de pré­ci­ser que l’exer­cice pro­fes­sion­nel don­nant lieu à vali­da­tion doit être pos­té­rieur à l’obten­tion du DE d’infir­mier, afin d’éviter toute dérive en lien avec l’acti­vité d’aide opé­ra­toire, de secré­taire de chi­rur­gien du privé ou autre ;
- 2) la réfé­rence aux 4.200 heures d’exer­cice pro­fes­sion­nel est à cla­ri­fier ;
- 3) dans le jury de vali­da­tion, la repré­sen­ta­tion de la direc­tion d’établissement doit être assu­rée par un pro­fes­sion­nel de santé, faute de quoi en sous-groupe la vali­da­tion des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les pour­rait ne rele­ver que d’un admi­nis­tra­tif, d’un chi­rur­gien et d’un seul IBODE.

Pour ce qui est de la reconnais­sance uni­ver­si­taire des for­ma­tions para­mé­di­ca­les, nous réaf­fir­mons notre attente d’une mise en œuvre pour la ren­trée de sep­tem­bre 2009, et notre demande d’ouver­ture rapide de négo­cia­tions sala­ria­les : un déca­lage des négo­cia­tions fin 2009 pour effet à une date incer­taine est inac­cep­ta­ble. Pour répon­dre aux besoins en infir­miè­res, mas­seurs kiné­si­thé­ra­peu­tes, mani­pu­la­teurs radios, etc. il est indis­pen­sa­ble de rendre ces métiers attrac­tifs.

La Fédération santé CFE-CGC exige une véri­ta­ble filière pro­fes­sion­nelle LMD dans le cadre d’un diplôme, et non un simple grade de licence. Ainsi, il est incom­pré­hen­si­ble de nous dire qu’une filière en scien­ces infir­miè­res est irréa­li­sa­ble en France, alors qu’elle existe déjà dans de nom­breux pays d’Europe, sans parler du Liban et de l’Afrique fran­co­phone. lire l’arti­cle

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Après débats, les deux pre­miers amen­de­ments de la CFE-CGC ont été adop­tés à l’una­ni­mité.

Par contre, celui-ci sur la com­po­si­tion du Jury du Diplôme n’a pas été retenu, ce qui risque de poser des pro­blè­mes en for­ma­tion res­treinte :
- com­ment accep­ter que des "non IBODE" vali­dent des com­pé­ten­ces d’une pro­fes­sion qu’ils n’exer­cent pas ?

- Quelle est la légi­ti­mité "d’un repré­sen­tant de la direc­tion d’un établissement sani­taire employant des IBODE" à par­ti­ci­per à un jury de vali­da­tion de com­pé­ten­ces si ce n’est pas un pro­fes­sion­nel de santé ?

Le prin­ci­pal a néan­moins été validé, avec un arti­cle 1 qui pré­cise désor­mais :
Le can­di­dat sou­hai­tant acqué­rir le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire par la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience doit jus­ti­fier, d’une part, de la déten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier prévu par l’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que ou de l’une des auto­ri­sa­tions d’exer­cice pré­vues par les arti­cles L. 4311-4 du même code et d’autre part, des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses après d’obten­tion du DE d’infir­mier dans l’exer­cice d’une acti­vité sala­riée, non sala­riée ou béné­vole, en rap­port direct avec le contenu de ce diplôme.

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Projet d’arrété rela­tif aux moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience pour l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire
(avant adop­tion des amen­de­ments CFE-CGC par le HCPP)

Article 1

Le can­di­dat sou­hai­tant acqué­rir le diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire par la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience doit jus­ti­fier, d’une part, de la déten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier prévu par l’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que ou de l’une des auto­ri­sa­tions d’exer­cice pré­vues par les arti­cles L. 4311-4 du même code et d’autre part, des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses dans l’exer­cice d’une acti­vité sala­riée, non sala­riée ou béné­vole, en rap­port direct avec le contenu de ce diplôme.

Le rap­port direct avec le diplôme est établi lors­que le can­di­dat jus­ti­fie avoir réa­lisé, cumu­la­ti­ve­ment, au moins trois acti­vi­tés dans chacun des domai­nes sui­vants en lien avec le réfé­ren­tiel d’acti­vi­tés du métier figu­rant en annexe II du pré­sent arrêté, et sur la base de la grille de rece­va­bi­lité fixée en annexe I :
-  Réalisation de soins et d’acti­vi­tés liées à l’inter­ven­tion et au geste opé­ra­toire ;
-  Réalisation de soins auprès d’une per­sonne béné­fi­ciaire d’une inter­ven­tion ;
-  Mise en œuvre et contrôle de mesure d’hygiène en bloc opé­ra­toire et dans les sec­teurs asso­ciés ;
-  Mise en œuvre de mesu­res de qua­lité et de sécu­rité au bloc opé­ra­toire et dans les sec­teurs asso­ciés ;

La durée totale d’acti­vité cumu­lée (en équivalent temps plein) exigée est de trois ans, repré­sen­tant 4 200 heures.

Article 2

Le dos­sier de rece­va­bi­lité est retiré par le can­di­dat auprès de l’orga­nisme chargé de l’ins­truc­tion des dos­siers.
La déci­sion de rece­va­bi­lité de la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience est de la com­pé­tence du préfet de région qui dis­pose d’un délai de deux mois pour noti­fier sa déci­sion au can­di­dat. La région de rat­ta­che­ment est celle dont relève le domi­cile du can­di­dat. L’absence de réponse dans ce délai vaut déci­sion impli­cite de rejet.

La déci­sion de rece­va­bi­lité de la demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience demeure acquise au can­di­dat dans la limite de trois années à comp­ter de la date de sa noti­fi­ca­tion par le préfet de région.

Article 3

Le livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience est fixé en annexe IV du pré­sent arrêté, il tient compte du réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces fixé en annexe III.

Article 4

Le jury du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire est nommé par le préfet de région, sur pro­po­si­tion de l’auto­rité com­pé­tente. Il est pré­sidé par ce der­nier ou son repré­sen­tant et com­prend :
-  Un direc­teur d’un ins­ti­tut de for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ;
-  Un infir­mier de bloc opé­ra­toire cadre de santé ou un infir­mier de bloc opé­ra­toire, ensei­gnant per­ma­nent d’un ins­ti­tut de for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ;
-  Un infir­mier de bloc opé­ra­toire cadre de santé en exer­cice ou un infir­mier de bloc opé­ra­toire ayant au moins trois années d’exer­cice ;
-  Un repré­sen­tant de la direc­tion d’un établissement sani­taire employant des infir­miers de bloc opé­ra­toire ;
-  Un pra­ti­cien hos­pi­ta­lier spé­cia­liste, qua­li­fié en chi­rur­gie, ensei­gnant en ins­ti­tut ou par­ti­ci­pant à la for­ma­tion ;
-  Un conseiller scien­ti­fi­que d’un ins­ti­tut de for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou son repré­sen­tant ;

Le préfet de région peut déci­der d’orga­ni­ser des sous-grou­pes d’exa­mi­na­teurs.
Dans ce cas, chaque sous-groupe est com­posé de trois per­son­nes :
-  Un direc­teur d’un ins­ti­tut de for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou un infir­mier de bloc opé­ra­toire cadre de santé ou un infir­mier de bloc opé­ra­toire, ensei­gnant per­ma­nent d’un ins­ti­tut de for­ma­tion d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou en exer­cice ;
-  Un pra­ti­cien hos­pi­ta­lier spé­cia­liste, qua­li­fié en chi­rur­gie, ensei­gnant en ins­ti­tut ou par­ti­ci­pant à la for­ma­tion ou un conseiller scien­ti­fi­que ;
-  Un repré­sen­tant de la direc­tion d’un établissement sani­taire employant des infir­miers de bloc opé­ra­toire ;

Article 5

Sur la base de l’examen de l’examen du livret de pré­sen­ta­tion des acquis de l’expé­rience et d’un entre­tien avec le can­di­dat, le jury prévu à l’arti­cle 4 peut déci­der de l’attri­bu­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire à l’inté­ressé.

A défaut, il peut vali­der les connais­san­ces, apti­tu­des et com­pé­ten­ces affé­ren­tes à une ou plu­sieurs des unités du réfé­ren­tiel de com­pé­ten­ces figu­rant à l’annexe III du pré­sent arrêté et se pro­non­cer sur celles qui, dans un délai maxi­mal de cinq ans à comp­ter de la date de noti­fi­ca­tion de la déci­sion du jury par le préfet de région, doi­vent faire l’objet d’une évaluation com­plé­men­taire en vue de l’obten­tion du diplôme.

L’entre­tien avec le can­di­dat peut être orga­nisé par voie de visio­confé­rence pour les can­di­dats rési­dant outre-mer et se pré­sen­tant devant un jury métro­po­li­tain ou rési­dant en métro­pole et se pré­sen­tant devant un jury sié­geant outre-mer.

Article 6

En cas de vali­da­tion par­tielle, le can­di­dat peut opter pour le suivi et l’évaluation du ou des modu­les de for­ma­tion cor­res­pon­dant aux com­pé­ten­ces non vali­dées ou pour une expé­rience pro­fes­sion­nelle pro­lon­gée ou diver­si­fiée préa­la­ble à une nou­velle demande de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience.

Article 7

Si le can­di­dat opte pour un par­cours de for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier de bloc opé­ra­toire dans le cadre du pro­gramme des études condui­sant à ce diplôme, il s’ins­crit auprès d’une école auto­ri­sée à dis­pen­ser cette for­ma­tion. Le can­di­dat est dis­pensé des épreuves de sélec­tion exi­gées pour l’accès à la for­ma­tion ini­tiale dans la mesure où il a validé au mini­mum une unité de com­pé­tence.

Article 8

Le direc­teur de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

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