Validation des années d’études infirmières pour la retraite : résolue par décret

CNRACL infirmier

23 août 2016

En février 2016, un arrêt du Conseil d’État a fait naître l’inquiétude des professionnels, en estimant que les périodes consacrées aux années d’études d’infirmier ne pouvaient plus être considérées comme des périodes de services pour la validation des droits à pension. Un nouveau décret clarifie enfin la situation de ceux qui souhaitent racheter leurs années d’études afin de valider ces années pour la retraite. Par contre aucun nouveau dossier ne peut être déposé.

Le décret du 11.08.16 défi­nit les règles de vali­da­tion, dans le régime de retraite des agents de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et hos­pi­ta­lière affi­liés à la CNRACL, des pério­des d’études ayant conduit à l’obten­tion d’un diplôme d’Etat d’infir­mier, de sage-femme ou d’assis­tant social.

Faisant suite à la déci­sion du Conseil d’Etat en date du 12 février 2016 qui a consi­déré que la déli­bé­ra­tion du 31 mars 2004 du conseil d’admi­nis­tra­tion de la caisse de retraite CNRACL rela­tive à la vali­da­tion des années d’études d’infir­mier, de sage-femme et d’assis­tant social était illé­gale, ce décret défi­nit les règles de vali­da­tion auprès de la CNRACL de ces pério­des d’études (modi­fi­ca­tion des arti­cles 8, 50 et 51 du décret n° 2003-1306 du 26 décem­bre 2003).

La déci­sion du Conseil d’Etat avait remis en cause un sys­tème en place depuis 1950 et une cin­quan­taine d’établissements de santé publics avaient contesté le paie­ment des fac­tu­res à la CNRACL. Le SNPI, la Fédération Santé Social CFE-CGC, et la caisse ont demandé au minis­tère des Affaires socia­les et de la Santé, de publier un nou­veau texte pour une cla­ri­fi­ca­tion de la situa­tion. C’est désor­mais chose faite.

Attention :
- Ce décret ne sécu­rise que les deman­des de prise en compte des années d’études dont la vali­da­tion n’a pas encore été noti­fiée au fonc­tion­naire au len­de­main de la publi­ca­tion du décret. Le prix du rachat reste inchangé.
- A l’instar des pério­des accom­plies en qua­lité de non titu­laire, la vali­da­tion de ces années d’études n’est pas pos­si­ble pour les fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés après le 1er jan­vier 2013.

Voir le texte du Décret n° 2016-1101 du 11 août 2016 rela­tif à la vali­da­tion des années d’études d’infir­mier, de sage-femme et d’assis­tant social des agents affi­liés à la Caisse natio­nale de retrai­tes des agents des col­lec­ti­vi­tés loca­les
(NOR : AFSS1614197D)
https://www.legi­france.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/AFSS1614197D/jo

Les pério­des dûment vali­dées par les fonc­tion­nai­res titu­la­ri­sés au plus tard le 1er jan­vier 2013. Sont admi­ses à la vali­da­tion, au titre des pério­des de ser­vi­ces accom­plis :
- a) La tota­lité des pério­des, quelle qu’en soit la durée, effec­tuées, de façon conti­nue ou dis­conti­nue, sur un emploi à temps com­plet ou non com­plet, occupé à temps plein ou temps par­tiel, en qua­lité d’agent non titu­laire auprès de l’un des employeurs men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° de l’arti­cle L. 86-1 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite ;
- b) La tota­lité des pério­des d’études effec­tuées dans une école publi­que ou privée ayant conduit à l’obten­tion d’un diplôme d’Etat d’infir­mier, de sage-femme ou d’assis­tant social ou d’un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union euro­péenne ou de l’Espace économique euro­péen dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4151-5 du code de la santé publi­que et à l’arti­cle L. 411-1 du code de l’action sociale et des famil­les.

La durée des pério­des vali­dées ne peut excé­der la durée des études requi­ses pour l’obten­tion du diplôme d’Etat en France. La date de fin des études cor­res­pond à celle de l’obten­tion du diplôme.

La durée des pério­des vali­dées au titre du a et du b s’exprime en tri­mes­tres. Le nombre de tri­mes­tres vali­dés est égal à la durée glo­bale des pério­des effec­tuées, divi­sée par le quart de la durée légale annuelle du tra­vail prévue à l’arti­cle 1er du décret du 25 août 2000 sus­visé.
« Dans le décompte final des tri­mes­tres admis à vali­da­tion, la frac­tion de tri­mes­tre égale ou supé­rieure à qua­rante-cinq jours est comp­tée pour un tri­mes­tre. La frac­tion de tri­mes­tre infé­rieure à qua­rante-cinq jours est négli­gée. »

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