La loi créant l’Ordre Infirmier est parue au Journal Officiel

3 janvier 2007

La LOI n° 2006-1668 du 21 décem­bre 2006 por­tant créa­tion d’un ordre natio­nal des infir­miers est parue au J.O n° 299 du 27 décem­bre 2006 page 19689.

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Pincipaux extraits de cette loi :

L’Assemblée natio­nale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République pro­mul­gue la loi dont la teneur suit :

Article 1

« Art. L. 4312-1. - Il est ins­ti­tué un ordre natio­nal des infir­miers grou­pant obli­ga­toi­re­ment tous les infir­miers habi­li­tés à exer­cer leur pro­fes­sion en France, à l’excep­tion de ceux régis par le statut géné­ral des mili­tai­res.

« L’ordre natio­nal des infir­miers veille au main­tien des prin­ci­pes d’éthique, de mora­lité, de pro­bité et de com­pé­tence indis­pen­sa­bles à l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier et à l’obser­va­tion, par tous ses mem­bres, des devoirs pro­fes­sion­nels ainsi que des règles édictées par le code de déon­to­lo­gie de la pro­fes­sion d’infir­mier.

« Un code de déon­to­lo­gie, pré­paré par le conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat. Les dis­po­si­tions de ce code concer­nent les droits et devoirs déon­to­lo­gi­ques et éthiques des infir­miers dans leurs rap­ports avec les mem­bres de la pro­fes­sion, avec les patients et avec les mem­bres des autres pro­fes­sions de la santé.

« Art. L. 4312-2. - L’ordre natio­nal des infir­miers assure la défense de l’hon­neur et de l’indé­pen­dance de la pro­fes­sion d’infir­mier. Il en assure la pro­mo­tion.

« Il peut orga­ni­ser toutes oeu­vres d’entraide et de retraite au béné­fice de ses mem­bres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les ques­tions ou pro­jets qui lui sont soumis par le minis­tre chargé de la santé, concer­nant l’exer­cice de la pro­fes­sion. Pour ce faire, il peut consul­ter les asso­cia­tions pro­fes­sion­nel­les, les syn­di­cats, les asso­cia­tions d’étudiants en soins infir­miers et toute asso­cia­tion agréée d’usa­gers du sys­tème de santé.

« En coor­di­na­tion avec la Haute auto­rité de santé, il par­ti­cipe à la dif­fu­sion des règles de bonnes pra­ti­ques en soins infir­miers auprès des pro­fes­sion­nels et orga­nise l’évaluation de ces pra­ti­ques.

« Il par­ti­cipe au suivi de la démo­gra­phie de la pro­fes­sion d’infir­mier, à la pro­duc­tion de don­nées sta­tis­ti­ques homo­gè­nes et étudie l’évolution pros­pec­tive des effec­tifs de la pro­fes­sion au regard des besoins de santé.

« Il accom­plit ses mis­sions par l’inter­mé­diaire des conseils dépar­te­men­taux, des conseils régio­naux et du conseil natio­nal de l’ordre.

Conseils dépar­te­men­taux

« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers, placé sous le contrôle du conseil natio­nal, rem­plit, sur le plan dépar­te­men­tal, les mis­sions défi­nies à l’arti­cle L. 4312-2. Il assure les fonc­tions de repré­sen­ta­tion de la pro­fes­sion dans le dépar­te­ment ainsi qu’une mis­sion de conci­lia­tion en cas de litige entre un patient et un pro­fes­sion­nel ou entre pro­fes­sion­nels.

« II. - Le conseil dépar­te­men­tal est com­posé de mem­bres titu­lai­res et d’un nombre égal de mem­bres sup­pléants. Ces repré­sen­tants sont élus au suf­frage direct par scru­tin uni­no­mi­nal, pour une durée de quatre ans, avec renou­vel­le­ment de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les repré­sen­tants des infir­miers rele­vant du sec­teur public sont élus par les infir­miers ins­crits au tableau et rele­vant du sec­teur public ;

« - les repré­sen­tants des infir­miers sala­riés du sec­teur privé sont élus par les infir­miers ins­crits au tableau et sala­riés du sec­teur privé ;

« - les repré­sen­tants des infir­miers exer­çant à titre libé­ral sont élus par les infir­miers ins­crits au tableau et exer­çant à titre libé­ral.

« Le conseil dépar­te­men­tal élit en son sein son pré­si­dent tous les deux ans après renou­vel­le­ment de la moitié du conseil.

« Le nombre des mem­bres de chaque conseil dépar­te­men­tal est fixé par voie régle­men­taire compte tenu du nombre d’infir­miers ins­crits au der­nier tableau publié. Aucune des trois caté­go­ries de repré­sen­tants sus­men­tion­nées ne peut cepen­dant déte­nir à elle seule la majo­rité abso­lue des sièges au sein du conseil dépar­te­men­tal.

« Les infir­miers ins­crits au tableau de l’ordre, appe­lés à élire les mem­bres du conseil dépar­te­men­tal ou à pro­cé­der au rem­pla­ce­ment des mem­bres du conseil dont le mandat vient à expi­ra­tion, sont convo­qués par les soins du pré­si­dent du conseil dépar­te­men­tal en exer­cice et, en cas d’empê­che­ment, par les soins du conseil natio­nal de l’ordre, les frais res­tant à la charge du conseil dépar­te­men­tal inté­ressé.

« Une convo­ca­tion indi­vi­duelle est adres­sée, à cet effet, à tous les infir­miers du dépar­te­ment et ins­crits au tableau de l’ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s’effec­tue sur place, par cor­res­pon­dance ou par voie électronique.

« Art. L. 4312-4. - Les conseils dépar­te­men­taux de l’ordre des infir­miers tien­nent séance avec les conseils dépar­te­men­taux des autres ordres pro­fes­sion­nels pour l’examen de ques­tions com­mu­nes aux pro­fes­sions inté­res­sées.

Conseils régio­naux

« Art. L. 4312-5. - I. - Le conseil régio­nal, placé sous le contrôle du conseil natio­nal, rem­plit, sur le plan régio­nal, les mis­sions défi­nies à l’arti­cle L. 4312-2. Il assure les fonc­tions de repré­sen­ta­tion de la pro­fes­sion dans la région ainsi que la coor­di­na­tion des conseils dépar­te­men­taux.

« Il étudie les pro­jets, pro­po­si­tions ou deman­des d’avis qui lui sont soumis par les ins­tan­ces com­pé­ten­tes en matière de santé sur le plan régio­nal. Il est consulté sur le plan ins­ti­tué par l’arti­cle L. 214-13 du code de l’éducation avant l’appro­ba­tion de ce plan par le conseil régio­nal inté­ressé.

« Il peut déci­der la sus­pen­sion tem­po­raire du droit d’exer­cer en cas d’infir­mité du pro­fes­sion­nel ou d’état patho­lo­gi­que ren­dant dan­ge­reux l’exer­cice de sa pro­fes­sion. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en for­ma­tion res­treinte.

« Les déli­bé­ra­tions du conseil régio­nal ne sont pas publi­ques.

« II. - Les déci­sions des conseils régio­naux en matière d’ins­crip­tion au tableau et de sus­pen­sion tem­po­raire du droit d’exer­cer en cas d’infir­mité ou d’état patho­lo­gi­que ren­dant dan­ge­reux l’exer­cice de la pro­fes­sion peu­vent faire l’objet d’un recours hié­rar­chi­que devant le conseil natio­nal.

« III. - Le conseil régio­nal est com­posé de mem­bres titu­lai­res et d’un nombre égal de mem­bres sup­pléants. Ces repré­sen­tants sont élus au suf­frage direct par scru­tin uni­no­mi­nal, pour une durée de quatre ans, avec renou­vel­le­ment de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers rele­vant du sec­teur public sont élus par les repré­sen­tants dépar­te­men­taux des infir­miers rele­vant du sec­teur public ;

« - les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers sala­riés du sec­teur privé sont élus par les repré­sen­tants dépar­te­men­taux des sala­riés du sec­teur privé ;

« - les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral sont élus par les repré­sen­tants dépar­te­men­taux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral.

« Le conseil régio­nal élit en son sein son pré­si­dent tous les deux ans après renou­vel­le­ment de la moitié du conseil.

« Un décret fixe le nombre des mem­bres de chaque conseil régio­nal, compte tenu du nombre d’infir­miers ins­crits au der­nier tableau publié. Aucune des trois caté­go­ries de repré­sen­tants sus­men­tion­nées ne peut cepen­dant déte­nir à elle seule la majo­rité abso­lue des sièges au sein du conseil régio­nal.

« Lorsque les mem­bres d’un conseil régio­nal met­tent celui-ci dans l’impos­si­bi­lité de fonc­tion­ner, le repré­sen­tant de l’Etat dans la région, sur pro­po­si­tion du conseil natio­nal de l’ordre, peut, par arrêté, pro­non­cer la dis­so­lu­tion du conseil régio­nal. Il nomme dans ce cas une délé­ga­tion de trois à cinq mem­bres sui­vant l’impor­tance numé­ri­que du conseil dis­sous. Jusqu’à l’élection d’un nou­veau conseil orga­ni­sée sans délai, cette délé­ga­tion assure la ges­tion des affai­res cou­ran­tes ainsi que les fonc­tions attri­buées au conseil.

« En cas de démis­sion de tous les mem­bres du conseil, une délé­ga­tion assu­rant les fonc­tions pré­ci­tées est nommée dans les mêmes condi­tions.

« En cas de démis­sion de la majo­rité des mem­bres de cette délé­ga­tion, celle-ci est dis­soute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonc­tion du nou­veau conseil, ses fonc­tions sont exer­cées par le conseil natio­nal.

« IV. - Le conseil régio­nal com­prend une cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance.

« L’employeur informe le pré­si­dent du conseil régio­nal de l’ordre de toute sanc­tion dis­ci­pli­naire men­tion­née au pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 4311-26, pro­non­cée en raison d’une faute pro­fes­sion­nelle à l’encontre d’un infir­mier rele­vant du sec­teur public.

« Art. L. 4312-6. - Les conseils régio­naux de l’ordre des infir­miers peu­vent tenir séance avec les conseils régio­naux ou inter­ré­gio­naux des autres ordres pro­fes­sion­nels pour l’examen des ques­tions com­mu­nes aux pro­fes­sions inté­res­sées.

Conseil natio­nal

« Art. L. 4312-7. - I. - Le conseil natio­nal de l’ordre rem­plit sur le plan natio­nal les mis­sions défi­nies à l’arti­cle L. 4312-2. Il élabore le code de déon­to­lo­gie. Il veille à l’obser­va­tion, par tous les mem­bres de l’ordre, des devoirs pro­fes­sion­nels et des règles édictées par ce code. Il étudie les ques­tions ou pro­jets qui lui sont soumis par le minis­tre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juri­dic­tions, exer­cer tous les droits réser­vés à la partie civile rela­ti­ve­ment aux faits por­tant un pré­ju­dice direct ou indi­rect à l’inté­rêt col­lec­tif de la pro­fes­sion d’infir­mier, y com­pris en cas de mena­ces ou de vio­len­ces com­mi­ses en raison de l’appar­te­nance à cette pro­fes­sion.

« Le conseil natio­nal est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de conseiller d’Etat et avec voix déli­bé­ra­tive, nommé par le minis­tre de la jus­tice ; un ou plu­sieurs sup­pléants sont dési­gnés dans les mêmes condi­tions.

« Les déli­bé­ra­tions du conseil natio­nal ne sont pas publi­ques.

« II. - Le conseil natio­nal fixe le mon­tant unique de la coti­sa­tion versée à l’ordre par toute per­sonne ins­crite au tableau.

« Il répar­tit le pro­duit de cette coti­sa­tion, entre les conseils en fonc­tion de leur charge, en pré­ci­sant la part consa­crée au fonc­tion­ne­ment des cham­bres dis­ci­pli­nai­res.

« La coti­sa­tion est obli­ga­toire.

« Le conseil natio­nal gère les biens de l’ordre et peut créer ou sub­ven­tion­ner des oeu­vres inté­res­sant la pro­fes­sion d’infir­mier ainsi que des oeu­vres d’entraide.

« Il contrôle la ges­tion des conseils régio­naux ainsi que dépar­te­men­taux, les­quels doi­vent l’infor­mer préa­la­ble­ment de la créa­tion et lui rendre compte de la ges­tion de tous les orga­nis­mes dépen­dant de ces conseils.

« III. - Le conseil natio­nal est com­posé de mem­bres titu­lai­res et d’un nombre égal de mem­bres sup­pléants. Ces repré­sen­tants sont élus au suf­frage direct par scru­tin uni­no­mi­nal, pour une durée de quatre ans, avec renou­vel­le­ment de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les repré­sen­tants natio­naux des infir­miers rele­vant du sec­teur public sont élus par les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers rele­vant du sec­teur public ;

« - les repré­sen­tants natio­naux des infir­miers sala­riés du sec­teur privé sont élus par les repré­sen­tants régio­naux des sala­riés du sec­teur privé ;

« - les repré­sen­tants natio­naux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral sont élus par les repré­sen­tants régio­naux des infir­miers exer­çant à titre libé­ral.

« Le conseil natio­nal élit en son sein son pré­si­dent tous les deux ans après renou­vel­le­ment de la moitié du conseil.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre des mem­bres du conseil natio­nal, compte tenu du nombre d’infir­miers ins­crits au der­nier tableau publié. Aucune des trois caté­go­ries de repré­sen­tants sus­men­tion­nées ne peut cepen­dant déte­nir à elle seule la majo­rité abso­lue des sièges au sein du conseil natio­nal.

« Lorsque les mem­bres du conseil natio­nal met­tent celui-ci dans l’impos­si­bi­lité de fonc­tion­ner, sa dis­so­lu­tion est pro­non­cée par décret pris sur la pro­po­si­tion du minis­tre chargé de la santé.

« En cas de dis­so­lu­tion du conseil natio­nal ou en cas de démis­sion de tous ses mem­bres, le minis­tre chargé de la santé nomme une délé­ga­tion de cinq mem­bres. Cette délé­ga­tion orga­nise l’élection d’un nou­veau conseil sans délai. Elle règle les affai­res cou­ran­tes, assure les fonc­tions qui sont attri­buées au conseil et statue sur les recours contre les déci­sions des conseils régio­naux en appli­ca­tion du code de déon­to­lo­gie.

« IV. - Le conseil natio­nal com­prend en son sein une cham­bre dis­ci­pli­naire natio­nale qui connaît en appel des déci­sions ren­dues par les cham­bres dis­ci­pli­nai­res de pre­mière ins­tance. L’arti­cle L. 4122-3 est appli­ca­ble aux infir­miers.

« V. - Les dis­po­si­tions de l’arti­cle L. 4132-6 rela­ti­ves à la com­mis­sion de contrôle des comp­tes et pla­ce­ments finan­ciers sont appli­ca­bles au conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers.

« Art. L. 4312-8. - Le conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers peut tenir séance avec les conseils natio­naux des autres ordres pro­fes­sion­nels pour l’examen des ques­tions com­mu­nes aux pro­fes­sions inté­res­sées.

Dispositions com­mu­nes

Article 2

I. - Les troi­sième, qua­trième et cin­quième ali­néas de l’arti­cle L. 4311-15 du code de la santé publi­que sont rem­pla­cés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier s’il n’a pas satis­fait à l’obli­ga­tion prévue au pre­mier alinéa et s’il n’est pas ins­crit au tableau de l’ordre des infir­miers. Toutefois, l’infir­mier n’ayant pas de rési­dence pro­fes­sion­nelle peut être auto­risé par le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers, et pour une durée limi­tée, renou­ve­la­ble dans les mêmes condi­tions, à rem­pla­cer un infir­mier. Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ainsi que le par­quet du tri­bu­nal de grande ins­tance ont un droit d’accès per­ma­nent au tableau du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre et peu­vent en obte­nir copie. La liste des pro­fes­sion­nels ins­crits à ce tableau est portée à la connais­sance du public dans des condi­tions fixées par décret. »

II. - L’arti­cle L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-16. - Le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers refuse l’ins­crip­tion au tableau de l’ordre si le deman­deur ne rem­plit pas les condi­tions léga­les exi­gées pour l’exer­cice de la pro­fes­sion, s’il est frappé d’une inter­dic­tion tem­po­raire ou défi­ni­tive d’exer­cer la pro­fes­sion en France ou à l’étranger, ou s’il est frappé d’une sus­pen­sion pro­non­cée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-26. »

Article 3

I. - L’arti­cle L. 4311-17 du code de la santé publi­que est ainsi modi­fié :

1° Dans la pre­mière phrase, les mots : « sur la liste dépar­te­men­tale » sont rem­pla­cés par les mots : « au tableau » ;

2° Dans la der­nière phrase, après les mots : « de l’inté­ressé », sont insé­rés les mots : « ou du conseil dépar­te­men­tal de l’ordre ».

II. - L’arti­cle L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. - S’il appa­raît que le deman­deur est atteint d’une infir­mité ou se trouve dans un état patho­lo­gi­que qui rend dan­ge­reux l’exer­cice de sa pro­fes­sion, le conseil dépar­te­men­tal de l’ordre des infir­miers refuse l’ins­crip­tion au tableau. En cas de doute, une véri­fi­ca­tion peut être effec­tuée, à la demande du conseil de l’ordre ou de l’inté­ressé, par le méde­cin ins­pec­teur dépar­te­men­tal de santé publi­que. »

Article 6

I. - La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 1 du cha­pi­tre V du titre IV du livre Ier du code de la sécu­rité sociale est ainsi rédi­gée :

Dispositions géné­ra­les rela­ti­ves à cer­tai­nes pro­fes­sions para­mé­di­ca­les

« Art. L. 145-5-1. - Les fautes, abus, frau­des et tous faits inté­res­sant l’exer­cice de la pro­fes­sion rele­vés à l’encontre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et des infir­miers à l’occa­sion des soins dis­pen­sés aux assu­rés sociaux sont soumis en pre­mière ins­tance à une sec­tion de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou à une sec­tion de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance des infir­miers dites "sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et, en appel, à une sec­tion de la cham­bre dis­ci­pli­naire du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers, dites "sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et "sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers.

« Art. L. 145-5-2. - Les sanc­tions sus­cep­ti­bles d’être pro­non­cées par la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et par la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers sont :

« 1° L’aver­tis­se­ment ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publi­ca­tion ;

« 3° L’inter­dic­tion tem­po­raire ou per­ma­nente, avec ou sans sursis, du droit de dis­pen­ser des soins aux assu­rés sociaux ;

« 4° Dans le cas d’abus d’hono­rai­res, le rem­bour­se­ment à l’assuré du trop-perçu ou le rever­se­ment aux orga­nis­mes de sécu­rité sociale du trop-rem­boursé, même s’il n’est pro­noncé aucune des sanc­tions pré­vues aux 1° à 3°.

« La sec­tion des assu­ran­ces socia­les peut assor­tir les sanc­tions pré­vues au pré­sent arti­cle de leur publi­ca­tion selon les moda­li­tés qu’elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à comp­ter de la noti­fi­ca­tion d’une sanc­tion assor­tie du sursis, dès lors que cette sanc­tion est deve­nue défi­ni­tive, la juri­dic­tion pro­nonce la sanc­tion men­tion­née au 3°, elle peut déci­der que la sanc­tion, pour la partie assor­tie du sursis, devient exé­cu­toire sans pré­ju­dice de l’appli­ca­tion de la nou­velle sanc­tion.

« Les sanc­tions pré­vues au pré­sent arti­cle ne sont pas cumu­la­bles avec celles men­tion­nées à l’arti­cle L. 4124-6 du code de la santé publi­que lorsqu’elles ont été pro­non­cées à l’occa­sion des mêmes faits. Si les juri­dic­tions com­pé­ten­tes pro­non­cent des sanc­tions dif­fé­ren­tes, seule la sanc­tion la plus lourde est mise à exé­cu­tion.

« Les déci­sions deve­nues défi­ni­ti­ves ont force exé­cu­toire. Elles doi­vent, dans le cas prévu au 3° ou si le juge­ment le pré­voit, faire l’objet d’une publi­ca­tion par les orga­nis­mes de sécu­rité sociale.

« Art. L. 145-5-3. - Les sanc­tions pré­vues aux 1° et 2° de l’arti­cle L. 145-5-2 entraî­nent la pri­va­tion du droit de faire partie du conseil dépar­te­men­tal, régio­nal, inter­ré­gio­nal et natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers pen­dant une durée de trois ans. Les sanc­tions pré­vues aux 3° et 4° du même arti­cle entraî­nent la pri­va­tion de ce droit à titre défi­ni­tif.

« Le pro­fes­sion­nel frappé d’une sanc­tion défi­ni­tive d’inter­dic­tion per­ma­nente du droit de dis­pen­ser des soins aux assu­rés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans sui­vant la sanc­tion, de l’inca­pa­cité en résul­tant par une déci­sion de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance qui a pro­noncé la sanc­tion.

« Lorsque la demande a été reje­tée après examen au fond, elle ne peut être repré­sen­tée qu’après un nou­veau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. - Tout pro­fes­sion­nel, qui contre­vient aux déci­sions du conseil régio­nal ou inter­ré­gio­nal, de la sec­tion dis­ci­pli­naire du conseil natio­nal, de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance ou de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers en dis­pen­sant des soins à un assuré social alors qu’il est privé du droit de le faire, est tenu de rem­bour­ser à l’orga­nisme de sécu­rité sociale le mon­tant de toutes les pres­ta­tions que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dis­pen­sés.

« Art. L. 145-5-5. - Les déci­sions ren­dues par la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et de l’ordre des infir­miers sont sus­cep­ti­bles de recours devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en cas­sa­tion. »

II. - La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 2 du cha­pi­tre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédi­gée :

Organisation des juri­dic­tions rela­ti­ves à cer­tai­nes pro­fes­sions para­mé­di­ca­les

« Art. L. 145-7-1. - La sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et celle de l’ordre des infir­miers sont des juri­dic­tions. Elles sont pré­si­dées par un membre du corps des tri­bu­naux admi­nis­tra­tifs et des cours admi­nis­tra­ti­ves d’appel nommé par le vice-pré­si­dent du Conseil d’Etat au vu des pro­po­si­tions du pré­si­dent de la cour admi­nis­tra­tive d’appel dans le res­sort de laquelle se trouve le siège du conseil régio­nal ou inter­ré­gio­nal. Le cas échéant, deux pré­si­dents sup­pléants peu­vent être nommés dans les mêmes condi­tions.

« Elles com­pren­nent un nombre égal d’asses­seurs mem­bres, selon le cas, de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers, et d’asses­seurs repré­sen­tants des orga­nis­mes de sécu­rité sociale, dont au moins un pra­ti­cien-conseil, nommés par l’auto­rité com­pé­tente de l’Etat. Les asses­seurs mem­bres des ordres sont dési­gnés par le conseil régio­nal ou inter­ré­gio­nal de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2. - La sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et celle de l’ordre des infir­miers sont, cha­cune, pré­si­dées par un conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plu­sieurs conseillers d’Etat sup­pléants par le garde des sceaux, minis­tre de la jus­tice. Elles com­pren­nent un nombre égal d’asses­seurs mem­bres, selon le cas, de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes ou de l’ordre des infir­miers, et d’asses­seurs pra­ti­ciens-conseils, repré­sen­tants des orga­nis­mes de sécu­rité sociale, nommés par l’auto­rité com­pé­tente de l’Etat sur pro­po­si­tion de la Caisse natio­nale de l’assu­rance mala­die des tra­vailleurs sala­riés. Les asses­seurs mem­bres des ordres sont dési­gnés par le conseil natio­nal de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3. - Les mem­bres de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance ou du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et de l’ordre des infir­miers ne peu­vent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaî­tre en qua­lité de mem­bres de la cham­bre dis­ci­pli­naire. »

III. - La sous-sec­tion 2 de la sec­tion 3 du cha­pi­tre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédi­gée :

Procédure rela­tive à cer­tai­nes pro­fes­sions para­mé­di­ca­les

« Art. L. 145-9-1. - La pro­cé­dure devant la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et devant la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes et de l’ordre des infir­miers est contra­dic­toire.

« Art. L. 145-9-2. - Le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des mas­seurs-kiné­si­thé­ra­peu­tes, ainsi que le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les de la cham­bre dis­ci­pli­naire de pre­mière ins­tance et le pré­si­dent de la sec­tion des assu­ran­ces socia­les du conseil natio­nal de l’ordre des infir­miers peu­vent, par ordon­nance, donner acte des désis­te­ments, reje­ter une requête ne rele­vant mani­fes­te­ment pas de la com­pé­tence de leur juri­dic­tion, cons­ta­ter qu’il n’y a pas lieu de sta­tuer sur une requête, reje­ter les conclu­sions enta­chées d’une irre­ce­va­bi­lité mani­feste non sus­cep­ti­ble d’être cou­verte en cours d’ins­tance et sta­tuer sur les requê­tes qui ne pré­sen­tent plus à juger de ques­tions autres que la condam­na­tion prévue à l’arti­cle L. 761-1 du code de jus­tice admi­nis­tra­tive, la charge des dépens ou la fixa­tion des dates d’exé­cu­tion des sanc­tions men­tion­nées à l’arti­cle L. 145-5-2 du pré­sent code. »

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