Frais de transport des fonctionnaires

1er février 2007

Le nouveau dispositif, instauré par le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006, prévoit la prise en charge, par l’administration employeur, d’une partie du prix des abonnements souscrits par ses agents pour le trajet domicile-travail auprès des réseaux de transport public. La circulaire du 25 janvier 2007 a pour objet de préciser les principaux points du dispositif réglementaire.

1. Les employeurs assu­jet­tis

Les employeurs assu­jet­tis sont les admi­nis­tra­tions de l’Etat et les établissements publics admi­nis­tra­tifs natio­naux employant un ou plu­sieurs agents sur le ter­ri­toire natio­nal entendu comme la France métro­po­li­taine (hors région Ile-de-France) et ses dépar­te­ments d’outre-mer, confor­mé­ment au champ d’appli­ca­tion de la loi n° 82-1153 du 30 décem­bre 1982 por­tant loi d’orien­ta­tion sur les trans­ports inté­rieurs (LOTI). Sont donc exclues les autres col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer.

Les admi­nis­tra­tions de l’Etat s’enten­dent comme les ser­vi­ces placés direc­te­ment sous l’auto­rité d’un minis­tre (ou minis­tre délé­gué ou secré­taire d’Etat) ou de son repré­sen­tant.

Les établissements publics natio­naux concer­nés sont les établissements publics, placés sous la tutelle de l’Etat, qui gèrent un ser­vice public admi­nis­tra­tif. Le dis­po­si­tif est également appli­ca­ble aux établissements publics locaux d’ensei­gne­ment, aux établissements publics à carac­tère scien­ti­fi­que, cultu­rel et pro­fes­sion­nel et aux établissements publics à carac­tère scien­ti­fi­que et tech­ni­que.

Sont donc exclus les établissements publics indus­triels et com­mer­ciaux ainsi que les grou­pe­ments d’inté­rêt public.

2. Les béné­fi­ciai­res

a) Personnels concer­nés
- les fonc­tion­nai­res de l’Etat recru­tés sur le fon­de­ment de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat et les agents non titu­lai­res de l’Etat ;
- les ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat ;
- les per­son­nels mili­tai­res régis par les dis­po­si­tions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 por­tant statut géné­ral des mili­tai­res ;
- les agents recru­tés sur le fon­de­ment d’un contrat de droit privé par déter­mi­na­tion de la loi. Il s’agit prin­ci­pa­le­ment de « contrats aidés » s’ins­cri­vant dans des dis­po­si­tifs d’inser­tion ou de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle.

b) Situations d’exclu­sion

La condi­tion exigée de la part des béné­fi­ciai­res est qu’ils achè­tent un titre de trans­port et qu’ils l’uti­li­sent pour leurs dépla­ce­ments « domi­cile-tra­vail ».
Sont donc exclus du dis­po­si­tif les agents qui uti­li­sent un véhi­cule per­son­nel pour se rendre à leur tra­vail et les agents qui n’enga­gent aucuns frais de trans­port.

L’arti­cle 7 du décret n° 2006-1663 du 22 décem­bre 2006 énumère également d’autres situa­tions dans les­quel­les le décret n’est pas appli­ca­ble :
- lors­que l’agent per­çoit déjà des indem­ni­tés repré­sen­ta­ti­ves de frais pour ses dépla­ce­ments entre sa rési­dence habi­tuelle et son ou ses lieux de tra­vail ;
- lors­que l’agent béné­fi­cie d’un loge­ment de fonc­tion dans des condi­tions telles qu’il ne sup­porte aucuns frais de trans­port pour se rendre à son lieu de tra­vail ;
- lors­que l’agent béné­fi­cie d’un véhi­cule de fonc­tion ;
- lors­que l’agent béné­fi­cie d’un trans­port col­lec­tif gra­tuit entre son domi­cile et son lieu de tra­vail ;
- lors­que l’agent est trans­porté gra­tui­te­ment par son employeur ;
- lors­que l’agent béné­fi­cie pour le même trajet des moda­li­tés de prise en charge et de rem­bour­se­ment au titre des frais de dépla­ce­ments tem­po­rai­res. »

c) Personnels mis à dis­po­si­tion

Les agents mis à dis­po­si­tion d’une per­sonne morale de droit public assu­jet­tie au décret n° 2006-1663 du 22 décem­bre 2006 ou d’un grou­pe­ment d’inté­rêt public gérant un ser­vice public admi­nis­tra­tif et qui conti­nuent d’être rému­né­rés par leur admi­nis­tra­tion d’ori­gine assu­jet­tie béné­fi­cient d’une prise en charge versée pour les tra­jets effec­tués entre leur domi­cile et le lieu de leur tra­vail dans les mêmes condi­tions que la rému­né­ra­tion prin­ci­pale et conser­vent le béné­fice du décret pré­cité.

d) Personnels à temps par­tiel et à temps incom­plet

Pour les agents à temps par­tiel et pour les agents non titu­lai­res à temps incom­plet (recru­tés sur le fon­de­ment de l’arti­cle 6 de la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984), deux cas sont prévus :
- les agents qui tra­vaillent à 50 % et plus par rap­port à la durée régle­men­taire de tra­vail per­çoi­vent la tota­lité de la prise en charge dans les condi­tions défi­nies par la régle­men­ta­tion ;
- les agents qui tra­vaillent moins de 50 % par rap­port à la durée régle­men­taire du tra­vail per­çoi­vent 50 % de la prise en charge.

Il est rap­pelé que la durée du tra­vail s’appré­cie annuel­le­ment.

3. Nature des dépen­ses de trans­port prises en charge

Les titres admis à la prise en charge par­tielle sont :
- les cartes et abon­ne­ments annuels, ou à renou­vel­le­ment tacite, à nombre de voya­ges illi­mi­tés déli­vrés par les entre­pri­ses de trans­port et les régies men­tion­nées à l’arti­cle 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décem­bre 1982 d’orien­ta­tion des trans­ports inté­rieurs. Toutefois, si ces titres ne figu­rent pas dans l’offre du trans­por­teur, sont admis aux mêmes condi­tions les cartes et abon­ne­ments men­suels à nombre de voya­ges illi­mi­tés ;
- les cartes et les abon­ne­ments men­suels, ou à renou­vel­le­ment tacite, à nombre de voya­ges limi­tés déli­vrés par les entre­pri­ses de trans­port et les régies men­tion­nées à l’arti­cle 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décem­bre 1982.

Il res­sort de ces dis­po­si­tions que ni les billets « jour­na­liers » aller et retour domi­cile-tra­vail ni les abon­ne­ments heb­do­ma­dai­res ne peu­vent être rem­bour­sés.
L’abon­ne­ment sera pris en charge sur la base de la classe la plus économique (2e classe).

En revan­che, pour appré­cier la notion de trajet stric­te­ment néces­saire pour effec­tuer le trajet « domi­cile-tra­vail », les admi­nis­tra­tions dis­po­sent d’une marge d’appré­cia­tion pour pren­dre en compte la durée du trajet : ainsi l’agent peut avoir inté­rêt à pri­vi­lé­gier un mode de trans­port plus coû­teux mais lui per­met­tant d’effec­tuer le trajet dans un temps plus court. L’admi­nis­tra­tion employeur est invi­tée à exa­mi­ner au cas par cas si la prise en charge pourra être établie sur la base de l’abon­ne­ment sous­crit pour effec­tuer ce trajet.

La prise en charge par­tielle ins­ti­tuée par le pré­sent décret étant liée à l’accom­plis­se­ment des tra­jets « domi­cile-tra­vail », le béné­fice des congés pris pen­dant une durée supé­rieure à un mois peut entraî­ner la sus­pen­sion de la prise en charge par­tielle au pro­rata des jours non tra­vaillés :
- congé de longue mala­die ;
- congé de longue durée ;
- congé de mater­nité ;
- congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ;
- congé d’accom­pa­gne­ment d’une per­sonne en fin de vie ;
- consom­ma­tion du compte épargne-temps ;
- ces­sa­tion pro­gres­sive d’acti­vité pour une quo­tité de temps de tra­vail égale à 0 %.

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