Frais de transport des fonctionnaires
1er février 2007
Le nouveau dispositif, instauré par le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006, prévoit la prise en charge, par l’administration employeur, d’une partie du prix des abonnements souscrits par ses agents pour le trajet domicile-travail auprès des réseaux de transport public. La circulaire du 25 janvier 2007 a pour objet de préciser les principaux points du dispositif réglementaire.
1. Les employeurs assujettis
Les employeurs assujettis sont les administrations de l’Etat et les établissements publics administratifs nationaux employant un ou plusieurs agents sur le territoire national entendu comme la France métropolitaine (hors région Ile-de-France) et ses départements d’outre-mer, conformément au champ d’application de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 portant loi d’orientation sur les transports intérieurs (LOTI). Sont donc exclues les autres collectivités d’outre-mer.
Les administrations de l’Etat s’entendent comme les services placés directement sous l’autorité d’un ministre (ou ministre délégué ou secrétaire d’Etat) ou de son représentant.
Les établissements publics nationaux concernés sont les établissements publics, placés sous la tutelle de l’Etat, qui gèrent un service public administratif. Le dispositif est également applicable aux établissements publics locaux d’enseignement, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics à caractère scientifique et technique.
Sont donc exclus les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que les groupements d’intérêt public.
2. Les bénéficiaires
a) Personnels concernés
les fonctionnaires de l’Etat recrutés sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et les agents non titulaires de l’Etat ;
les ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
les personnels militaires régis par les dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
les agents recrutés sur le fondement d’un contrat de droit privé par détermination de la loi. Il s’agit principalement de « contrats aidés » s’inscrivant dans des dispositifs d’insertion ou de formation professionnelle.
b) Situations d’exclusion
La condition exigée de la part des bénéficiaires est qu’ils achètent un titre de transport et qu’ils l’utilisent pour leurs déplacements « domicile-travail ».
Sont donc exclus du dispositif les agents qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre à leur travail et les agents qui n’engagent aucuns frais de transport.
L’article 7 du décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 énumère également d’autres situations dans lesquelles le décret n’est pas applicable :
lorsque l’agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
lorsque l’agent bénéficie d’un logement de fonction dans des conditions telles qu’il ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
lorsque l’agent bénéficie d’un véhicule de fonction ;
lorsque l’agent bénéficie d’un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
lorsque l’agent est transporté gratuitement par son employeur ;
lorsque l’agent bénéficie pour le même trajet des modalités de prise en charge et de remboursement au titre des frais de déplacements temporaires. »
c) Personnels mis à disposition
Les agents mis à disposition d’une personne morale de droit public assujettie au décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006 ou d’un groupement d’intérêt public gérant un service public administratif et qui continuent d’être rémunérés par leur administration d’origine assujettie bénéficient d’une prise en charge versée pour les trajets effectués entre leur domicile et le lieu de leur travail dans les mêmes conditions que la rémunération principale et conservent le bénéfice du décret précité.
d) Personnels à temps partiel et à temps incomplet
Pour les agents à temps partiel et pour les agents non titulaires à temps incomplet (recrutés sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984), deux cas sont prévus :
les agents qui travaillent à 50 % et plus par rapport à la durée réglementaire de travail perçoivent la totalité de la prise en charge dans les conditions définies par la réglementation ;
les agents qui travaillent moins de 50 % par rapport à la durée réglementaire du travail perçoivent 50 % de la prise en charge.
Il est rappelé que la durée du travail s’apprécie annuellement.
3. Nature des dépenses de transport prises en charge
Les titres admis à la prise en charge partielle sont :
les cartes et abonnements annuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages illimités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Toutefois, si ces titres ne figurent pas dans l’offre du transporteur, sont admis aux mêmes conditions les cartes et abonnements mensuels à nombre de voyages illimités ;
les cartes et les abonnements mensuels, ou à renouvellement tacite, à nombre de voyages limités délivrés par les entreprises de transport et les régies mentionnées à l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
Il ressort de ces dispositions que ni les billets « journaliers » aller et retour domicile-travail ni les abonnements hebdomadaires ne peuvent être remboursés.
L’abonnement sera pris en charge sur la base de la classe la plus économique (2e classe).
En revanche, pour apprécier la notion de trajet strictement nécessaire pour effectuer le trajet « domicile-travail », les administrations disposent d’une marge d’appréciation pour prendre en compte la durée du trajet : ainsi l’agent peut avoir intérêt à privilégier un mode de transport plus coûteux mais lui permettant d’effectuer le trajet dans un temps plus court. L’administration employeur est invitée à examiner au cas par cas si la prise en charge pourra être établie sur la base de l’abonnement souscrit pour effectuer ce trajet.
La prise en charge partielle instituée par le présent décret étant liée à l’accomplissement des trajets « domicile-travail », le bénéfice des congés pris pendant une durée supérieure à un mois peut entraîner la suspension de la prise en charge partielle au prorata des jours non travaillés :
congé de longue maladie ;
congé de longue durée ;
congé de maternité ;
congé de formation professionnelle ;
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;
consommation du compte épargne-temps ;
cessation progressive d’activité pour une quotité de temps de travail égale à 0 %.