IFSI : Fonctionnement des instituts de formation

19 mai 2007

Arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux (J.O du 10 mai 2007, NOR : SANP0752685A).

Article 1

Le pré­sent arrêté est appli­ca­ble aux ins­ti­tuts de for­ma­tion publics et privés, auto­ri­sés par le pré­si­dent du conseil régio­nal pour la pré­pa­ra­tion des diplô­mes d’Etat d’infir­mier, de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, de pédi­cure-podo­lo­gue, d’ergo­thé­ra­peute, de mani­pu­la­teur en électroradiologie médi­cale et de tech­ni­cien en ana­ly­ses bio­mé­di­ca­les.

TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION

Chapitre Ier : Le conseil péda­go­gi­que

Article 2

Dans chaque ins­ti­tut de for­ma­tion pré­pa­rant à l’un des diplô­mes visés à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté est cons­ti­tué un conseil péda­go­gi­que com­pé­tent sur toutes les ques­tions rela­ti­ves à la for­ma­tion et à la vie des étudiants.

Article 3

Le conseil péda­go­gi­que est pré­sidé par le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ou son repré­sen­tant.

Article 4

La liste des mem­bres du conseil péda­go­gi­que ainsi que les moda­li­tés de leur dési­gna­tion sont fixées en annexe II du pré­sent arrêté. Les mem­bres élus le sont à l’issue d’un scru­tin majo­ri­taire à un tour. En cas d’égalité des voix, le can­di­dat le plus âgé est élu.

Le conseil péda­go­gi­que est cons­ti­tué par arrêté du préfet de région.

L’ensem­ble de ses mem­bres ont voix déli­bé­ra­tive, à l’excep­tion du repré­sen­tant du conseil régio­nal et, le cas échéant, de l’ensei­gnant de statut uni­ver­si­taire.

Article 5

Les mem­bres du conseil ont un sup­pléant dési­gné dans les mêmes condi­tions que le titu­laire. La durée du mandat des mem­bres est de trois ans. Celle des mem­bres repré­sen­tant les étudiants est d’une année.

Article 6

Selon les ques­tions ins­cri­tes à l’ordre du jour, le pré­si­dent, soit seul, soit à la demande de la majo­rité des mem­bres du conseil, peut deman­der à toute per­sonne qua­li­fiée, sus­cep­ti­ble d’appor­ter un avis au conseil, d’assis­ter à ses tra­vaux.

Article 7

Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convo­ca­tion par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, qui recueille préa­la­ble­ment l’accord du pré­si­dent. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des mem­bres.

La pre­mière réu­nion du conseil péda­go­gi­que doit avoir lieu dans le tri­mes­tre qui suit le début de chaque année de for­ma­tion.

Article 8

Le conseil péda­go­gi­que ne peut siéger que si les deux tiers de ses mem­bres ayant voix déli­bé­ra­tive sont pré­sents.

Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu­nion est repor­tée. Les mem­bres du conseil sont à nou­veau convo­qués dans un délai maxi­mum de quinze jours. Le conseil peut alors vala­ble­ment déli­bé­rer, quel que soit le nombre de pré­sents.

Article 9

Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion fait assu­rer le secré­ta­riat des réu­nions. Le compte rendu, après vali­da­tion par le pré­si­dent du conseil, est adressé à l’ensem­ble de ses mem­bres.

Article 10

Le conseil péda­go­gi­que est notam­ment consulté pour avis sur :

1. Le projet péda­go­gi­que de chaque année de for­ma­tion : objec­tifs de for­ma­tion, orga­ni­sa­tion géné­rale des études, et notam­ment la date de ren­trée de chaque année de for­ma­tion, pla­ni­fi­ca­tion des ensei­gne­ments et des pério­des de congés, calen­drier des épreuves de contrôle continu des connais­san­ces.

2. Le règle­ment inté­rieur dont le contenu mini­mum est défini en annexe IV du pré­sent arrêté ainsi que tout ave­nant à celui-ci.

3. L’effec­tif des dif­fé­ren­tes caté­go­ries de per­son­nels, en pré­ci­sant pour les per­son­nels ensei­gnants per­ma­nents la nature et la durée de leurs inter­ven­tions.

4. L’uti­li­sa­tion des locaux et du maté­riel péda­go­gi­que.

5. Le rap­port annuel d’acti­vité péda­go­gi­que dont le contenu est défini en annexe V du pré­sent arrêté.

6. Les situa­tions indi­vi­duel­les :
- a) Etudiants en dif­fi­culté péda­go­gi­que : le conseil peut alors pro­po­ser un sou­tien par­ti­cu­lier, sus­cep­ti­ble de lever les dif­fi­cultés, sans allon­ge­ment de la for­ma­tion ;
- b) Etudiants ayant dépassé leur fran­chise dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 33 ;
- c) Demandes de redou­ble­ment for­mu­lées par les étudiants, dans le cas où l’avis du conseil est requis pour l’examen de celles-ci par les textes rela­tifs à la for­ma­tion concer­née ;
- d) Etudiants ayant accom­pli des actes incom­pa­ti­bles avec la sécu­rité des per­son­nes prises en charge. Dans ce cas, le conseil péda­go­gi­que peut pro­po­ser une des pos­si­bi­li­tés sui­van­tes : aler­ter l’étudiant sur sa situa­tion en lui four­nis­sant des conseils péda­go­gi­ques pour y remé­dier ou le sou­met­tre à une évaluation théo­ri­que et/ou pra­ti­que com­plé­men­taire en situa­tion simu­lée au sein de l’ins­ti­tut selon des moda­li­tés fixées par le conseil. A l’issue de cette évaluation, le direc­teur de l’ins­ti­tut décide de la pour­suite de la for­ma­tion ou de l’exclu­sion défi­ni­tive de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ;
- e) Modalités de reprise de la for­ma­tion après une inter­rup­tion de for­ma­tion infé­rieure à trois ans, dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles 38 et 39 ;
- f) Demandes d’admis­sion en cours de for­ma­tion, à l’occa­sion ou non d’un redou­ble­ment, for­mu­lées par les étudiants pour un motif excep­tion­nel ;
- g) Le cas échéant, les deman­des des can­di­dats titu­lai­res d’un diplôme extracom­mu­nau­taire.

Concernant les points 1 et 2, lors­que le direc­teur ne sou­haite pas suivre l’avis émis par le conseil péda­go­gi­que, il le convo­que à nou­veau afin de recueillir son avis. Cette nou­velle déli­bé­ra­tion doit avoir lieu dans un délai d’un mois à comp­ter de la pre­mière réu­nion du conseil péda­go­gi­que.

Lors de cette nou­velle déli­bé­ra­tion, le direc­teur peut sou­met­tre au conseil son projet ini­tial ou un projet tenant compte de l’avis émis par le conseil lors de sa pre­mière déli­bé­ra­tion.

Pour les situa­tions d’étudiants visées au 6, les mem­bres du conseil reçoi­vent com­mu­ni­ca­tion du dos­sier de l’étudiant, accom­pa­gné d’un rap­port motivé du direc­teur, au moins quinze jours avant la réu­nion de ce conseil.

Pour les situa­tions visées aux c et d du 6, l’étudiant reçoit com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier dans les mêmes condi­tions que les mem­bres du conseil. Le conseil péda­go­gi­que entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une per­sonne de son choix.

L’étudiant pré­sente devant le conseil péda­go­gi­que des obser­va­tions écrites ou orales. Dans le cas où l’étudiant est dans l’impos­si­bi­lité d’être pré­sent ou s’il n’a pas com­mu­ni­qué d’obser­va­tions écrites, le conseil exa­mine sa situa­tion.

Toutefois, le conseil peut déci­der à la majo­rité des mem­bres pré­sents de ren­voyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situa­tion à une nou­velle réu­nion. Un tel report n’est pos­si­ble qu’une seule fois.

La déci­sion prise par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion est noti­fiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maxi­mal de cinq jours après la réu­nion du conseil péda­go­gi­que. Elle figure à son dos­sier péda­go­gi­que et est adres­sée au pré­si­dent du conseil péda­go­gi­que.

Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion rend compte de ses déci­sions lors de la réu­nion sui­vante du conseil péda­go­gi­que.

Article 11

Lorsque l’étudiant a accom­pli des actes incom­pa­ti­bles avec la sécu­rité des per­son­nes soi­gnées, le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, en accord avec le res­pon­sa­ble du lieu de stage, peut déci­der de la sus­pen­sion du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situa­tion par le conseil péda­go­gi­que qui doit se réunir, au maxi­mum, dans un délai de quinze jours à comp­ter de la sus­pen­sion.

Article 12

Le conseil péda­go­gi­que est informé sur le budget de l’ins­ti­tut de for­ma­tion.

Article 13

L’avis du conseil péda­go­gi­que fait l’objet d’un vote à bul­le­tin secret pour l’examen des situa­tions indi­vi­duel­les et d’un vote à main levée ou à bul­le­tin secret à la demande d’au moins un tiers des mem­bres du conseil pour les autres avis for­mu­lés par le conseil. En cas d’égalité de voix pour l’examen d’une situa­tion indi­vi­duelle, l’avis est réputé favo­ra­ble à l’étudiant. Pour toute autre ques­tion, la voix du pré­si­dent est pré­pon­dé­rante.

Article 14

Le direc­teur peut, sans consul­ta­tion du conseil péda­go­gi­que, aver­tir l’étudiant sur sa situa­tion péda­go­gi­que. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préa­la­ble­ment com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier. Il est entendu par le direc­teur de l’ins­ti­tut et peut se faire assis­ter d’une per­sonne de son choix.

Cette déci­sion moti­vée est noti­fiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dos­sier péda­go­gi­que.

Article 15

Les mem­bres du conseil sont tenus au secret à l’égard des infor­ma­tions dont ils ont connais­sance au cours des réu­nions du conseil concer­nant la situa­tion d’étudiants.

Chapitre II : Le conseil de dis­ci­pline

Article 16

Le conseil de dis­ci­pline est pré­sidé par le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ou son repré­sen­tant.

Article 17

Le conseil de dis­ci­pline est cons­ti­tué en début de chaque année de for­ma­tion lors de la pre­mière réu­nion du conseil péda­go­gi­que.

Article 18

La liste des mem­bres du conseil de dis­ci­pline ainsi que les moda­li­tés de leur dési­gna­tion sont fixées en annexe III du pré­sent arrêté.

L’ensem­ble de ses mem­bres a voix déli­bé­ra­tive. Les mem­bres du conseil de dis­ci­pline ont un sup­pléant dési­gné dans les mêmes condi­tions que le titu­laire.

Le conseil de dis­ci­pline est cons­ti­tué par arrêté du préfet de région.

Article 19

Le conseil de dis­ci­pline émet un avis sur les fautes dis­ci­pli­nai­res. Il peut pro­po­ser les sanc­tions sui­van­tes : aver­tis­se­ment, blâme, exclu­sion tem­po­raire d’une durée maxi­male d’une semaine ou exclu­sion défi­ni­tive de l’étudiant de l’ins­ti­tut de for­ma­tion.

La sanc­tion est pro­non­cée de façon dûment moti­vée par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion. Elle est noti­fiée par écrit à l’étudiant, dans un délai maxi­mal de cinq jours après la réu­nion du conseil de dis­ci­pline. Elle figure dans son dos­sier péda­go­gi­que.

Article 20

L’aver­tis­se­ment peut être pro­noncé par le direc­teur sans consul­ta­tion du conseil de dis­ci­pline. Dans ce cas, l’étudiant reçoit préa­la­ble­ment com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier. Il est entendu par le direc­teur de l’ins­ti­tut et peut se faire assis­ter d’une per­sonne de son choix.

La sanc­tion moti­vée est noti­fiée par écrit à l’étudiant et figure dans son dos­sier péda­go­gi­que.

Article 21

Le conseil de dis­ci­pline est convo­qué par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion qui recueille préa­la­ble­ment l’accord du pré­si­dent.

La sai­sine du conseil de dis­ci­pline est moti­vée par l’exposé du ou des faits repro­chés à l’étudiant. Cet exposé est adressé aux mem­bres du conseil en même temps que la convo­ca­tion.

Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses mem­bres sont pré­sents.

Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu­nion est repor­tée. Les mem­bres du conseil sont à nou­veau convo­qués dans un délai maxi­mum de quinze jours. Le conseil peut alors vala­ble­ment déli­bé­rer, quel que soit le nombre de pré­sents.

Article 22

L’étudiant reçoit com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier à la date de sai­sine du conseil de dis­ci­pline.

L’étudiant pré­sente devant le conseil de dis­ci­pline des obser­va­tions écrites ou orales. Il peut être assisté d’une per­sonne de son choix.

Dans le cas où l’étudiant est dans l’impos­si­bi­lité d’être pré­sent ou s’il n’a pas com­mu­ni­qué d’obser­va­tions écrites, le conseil exa­mine sa situa­tion.

Toutefois, le conseil peut déci­der à la majo­rité des mem­bres pré­sents de ren­voyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situa­tion à une nou­velle réu­nion. Un tel report n’est pos­si­ble qu’une seule fois.

Des témoins peu­vent être enten­dus à la demande de l’étudiant, du direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, du pré­si­dent du conseil ou de la majo­rité des mem­bres du conseil.

Article 23

Le conseil exprime son avis à la suite d’un vote à bul­le­tin secret. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé favo­ra­ble à l’étudiant.

Article 24

En cas d’urgence, le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion peut sus­pen­dre la for­ma­tion de l’étudiant en atten­dant sa com­pa­ru­tion devant le conseil de dis­ci­pline. Ce der­nier est tou­te­fois convo­qué et réuni dans un délai maxi­mum de quinze jours à comp­ter du jour de la sus­pen­sion de la for­ma­tion de l’étudiant.

Article 25

Les mem­bres du conseil sont tenus au secret à l’égard des infor­ma­tions dont ils ont connais­sance au cours des réu­nions du conseil concer­nant la situa­tion d’étudiants.

Article 26

Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion fait assu­rer le secré­ta­riat des réu­nions. Le compte rendu, après vali­da­tion par le pré­si­dent du conseil, est adressé à l’ensem­ble de ses mem­bres.

TITRE II : DE LA FORMATION

Chapitre Ier : Présence et absen­ces aux ensei­gne­ments

Article 27

Les ensei­gne­ments rela­tifs à la for­ma­tion condui­sant à l’un des diplô­mes visés à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté com­pren­nent :
- des pério­des en ins­ti­tut de for­ma­tion : cours magis­traux, tra­vaux diri­gés et tra­vaux pra­ti­ques ;
- des pério­des d’ensei­gne­ment cli­ni­que : stages.

Article 28

La pré­sence des étudiants est obli­ga­toire seu­le­ment aux tra­vaux diri­gés, aux tra­vaux pra­ti­ques et aux stages.

Article 29

Toute absence aux tra­vaux diri­gés, aux tra­vaux pra­ti­ques et aux stages ainsi qu’aux épreuves d’évaluation doit être jus­ti­fiée par un cer­ti­fi­cat médi­cal ou toute autre preuve attes­tant de l’impos­si­bi­lité d’être pré­sent à ces ensei­gne­ments ou évaluations, confor­mé­ment à l’annexe I du pré­sent arrêté.

Article 30

Les étudiants béné­fi­cient, au maxi­mum, pour les absen­ces jus­ti­fiées, d’une période d’absence totale auto­ri­sée, dénom­mée fran­chise, appli­ca­ble aux tra­vaux diri­gés, aux tra­vaux pra­ti­ques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de for­ma­tion.

Article 31

Les étudiants qui ont dépassé ou ris­quent de dépas­ser la fran­chise men­tion­née à l’arti­cle pré­cé­dent peu­vent récu­pé­rer le nombre d’heures de stage man­quant sur les congés heb­do­ma­dai­res ou l’ensem­ble des congés annuels, selon des moda­li­tés fixées en accord avec le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion. La récu­pé­ra­tion de ces heures d’absence peut être répar­tie sur l’ensem­ble de la for­ma­tion, jusqu’à la date de fin de for­ma­tion.

Article 32

Les absen­ces aux tra­vaux diri­gés et aux tra­vaux pra­ti­ques ne font l’objet d’aucune récu­pé­ra­tion, sauf déci­sion contraire du direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion.

Article 33

En cas de dépas­se­ment de cette fran­chise, après épuisement des pos­si­bi­li­tés de récu­pé­ra­tion men­tion­nées aux arti­cles 31 et 32, la situa­tion de l’étudiant est sou­mise au conseil péda­go­gi­que dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 10 en vue d’exa­mi­ner les condi­tions de pour­suite de sa for­ma­tion.

Article 34

En cas de mater­nité, les étudiantes doi­vent inter­rom­pre leur for­ma­tion pen­dant une durée qui ne peut en aucun cas être infé­rieure à la durée légale du congé de mater­nité prévue par le code du tra­vail.

Durant la période du congé de mater­nité, les étudiantes peu­vent, si elles le sou­hai­tent, par­ti­ci­per aux évaluations théo­ri­ques de contrôle des connais­san­ces, sous réserve de la pro­duc­tion d’un cer­ti­fi­cat médi­cal attes­tant que leur état est com­pa­ti­ble avec la par­ti­ci­pa­tion à ces épreuves.

Les étudiants peu­vent béné­fi­cier d’un congé de pater­nité d’une durée égale à celle prévue par le code du tra­vail, avec l’accord du direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion quant à la période du congé.

Il est déduit de la fran­chise prévue à l’arti­cle 30 du pré­sent arrêté.

Article 35

Durant la période d’un congé pour mala­die, les étudiants peu­vent, s’ils le sou­hai­tent, par­ti­ci­per aux évaluations théo­ri­ques de contrôle des connais­san­ces, sous réserve de la pro­duc­tion d’un cer­ti­fi­cat médi­cal attes­tant que leur état est com­pa­ti­ble avec la par­ti­ci­pa­tion à ces épreuves.

Article 36

Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion peut, dans des cas excep­tion­nels, auto­ri­ser des absen­ces, sans que celles-ci soient dédui­tes de la fran­chise.

Article 37

En cas d’absence jus­ti­fiée à une épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle, celle-ci peut être repor­tée à une date ulté­rieure, dans la limite d’une seule fois, et si pos­si­ble avant la fin de l’année de for­ma­tion consi­dé­rée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l’entrée dans l’année supé­rieure. Cette pos­si­bi­lité ne fait pas obs­ta­cle à la pré­sen­ta­tion de l’étudiant à l’épreuve de rat­tra­page, lors­que celle-ci est prévue.

En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être pré­senté aux épreuves du diplôme d’Etat s’il n’a satis­fait à l’ensem­ble des épreuves fixées pour l’évaluation conti­nue des connais­san­ces et des apti­tu­des.

Chapitre II : Interruption de la for­ma­tion

Article 38

Une inter­rup­tion de for­ma­tion, quel qu’en soit le motif, ne peut excé­der trois ans, durant les­quels l’étudiant conserve le béné­fice des notes obte­nues anté­rieu­re­ment à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le béné­fice de la for­ma­tion acquise. Il conserve néan­moins pen­dant deux années sup­plé­men­tai­res le béné­fice des épreuves de sélec­tion.

La for­ma­tion est reprise au point où elle avait été inter­rom­pue, selon des moda­li­tés fixées après avis du conseil péda­go­gi­que.

Un telle inter­rup­tion n’est pos­si­ble qu’une seule fois pour toute la durée de la for­ma­tion.

Article 39

L’étudiant qui sou­haite inter­rom­pre sa for­ma­tion pour des rai­sons per­son­nel­les doit adres­ser par écrit sa demande au direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion. Il béné­fi­cie de droit d’un report de for­ma­tion et de la réin­té­gra­tion dans la for­ma­tion, dans les mêmes condi­tions que celles défi­nies à l’arti­cle 38.

Chapitre III : Droits et obli­ga­tions des étudiants

Article 40

Les étudiants ont le droit de se grou­per dans le cadre d’orga­ni­sa­tions de leur choix.

Ces orga­ni­sa­tions peu­vent avoir un but géné­ral, asso­cia­tions d’étudiants, ou par­ti­cu­lier, asso­cia­tions spor­ti­ves et cultu­rel­les.

Article 41

Les orga­ni­sa­tions d’étudiants visées à l’arti­cle 40 dis­po­sent de faci­li­tés d’affi­chage, de réu­nion et de col­lecte de coti­sa­tions dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux. Les moda­li­tés d’appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions sont défi­nies en liai­son avec les direc­teurs des ins­ti­tuts concer­nés, selon les dis­po­ni­bi­li­tés en per­son­nels, en maté­riels et en locaux de l’établissement.

Article 42

Les étudiants béné­fi­ciant d’un mandat électif lié à leur qua­lité d’étudiant au sein de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ou dans des ins­tan­ces où ils repré­sen­tent les étudiants béné­fi­cient pour chaque année de for­ma­tion de deux jours d’absence pour assu­rer les acti­vi­tés liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils béné­fi­cient, une seule fois pen­dant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une for­ma­tion en lien avec l’exer­cice de leur mandat.

Ils peu­vent également béné­fi­cier, en sus de ces absen­ces, d’auto­ri­sa­tions excep­tion­nel­les d’absen­ces accor­dées par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion.

Dans tous les cas, les jours accor­dés aux étudiants ne sont pas décomp­tés de la fran­chise visée à l’arti­cle 30. Toutefois, ils doi­vent récu­pé­rer les heures de stage dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 31.

Article 43

Les étudiants sont tenus de res­pec­ter le règle­ment inté­rieur prévu à l’arti­cle 10 du pré­sent arrêté.

TITRE III : VACCINATIONS POUR L’ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS

Article 44

L’admis­sion défi­ni­tive dans un ins­ti­tut de for­ma­tion pré­pa­rant à l’un des diplô­mes visés à l’arti­cle 1er du pré­sent arrêté est subor­don­née :
- a) A la pro­duc­tion, au plus tard le pre­mier jour de la ren­trée, d’un cer­ti­fi­cat établi par un méde­cin agréé attes­tant que l’étudiant ne pré­sente pas de contre-indi­ca­tion phy­si­que et psy­cho­lo­gi­que à l’exer­cice de la pro­fes­sion ;
- b) A la pro­duc­tion, au plus tard le jour de la pre­mière entrée en stage, d’un cer­ti­fi­cat médi­cal de vac­ci­na­tions conforme à la régle­men­ta­tion en vigueur fixant les condi­tions d’immu­ni­sa­tion des pro­fes­sion­nels de santé en France.

Article 45

Un méde­cin exa­mine les étudiants en cours d’études au moins une fois par an.

Article 46

En cas d’inap­ti­tude phy­si­que ou psy­cho­lo­gi­que d’un étudiant met­tant en danger la sécu­rité des patients, le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion peut sus­pen­dre immé­dia­te­ment la for­ma­tion de celui-ci, après accord du méde­cin ins­pec­teur de santé publi­que de la direc­tion dépar­te­men­tale des affai­res sani­tai­res et socia­les. Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion adresse un rap­port motivé au méde­cin ins­pec­teur de santé publi­que. Si les éléments conte­nus dans ce rap­port le jus­ti­fient, le méde­cin ins­pec­teur peut deman­der un examen médi­cal effec­tué par un méde­cin spé­cia­liste agréé. Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, en accord avec le méde­cin ins­pec­teur, et, le cas échéant, sur les conclu­sions écrites du méde­cin agréé, prend toute dis­po­si­tion propre à garan­tir la sécu­rité des patients pou­vant aller jusqu’à l’exclu­sion défi­ni­tive de l’étudiant de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, sans qu’il y ait lieu de sol­li­ci­ter l’avis du conseil péda­go­gi­que.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 47

Les mots : « conseil péda­go­gi­que » se sub­sti­tuent aux mots : « conseil tech­ni­que » dans tout acte admi­nis­tra­tif en com­por­tant la men­tion.

Article 48

Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté sont appli­ca­bles dès sa publi­ca­tion, à l’excep­tion de celles rela­ti­ves à la com­po­si­tion du conseil péda­go­gi­que et du conseil de dis­ci­pline, qui entre­ront en vigueur à comp­ter du 1er sep­tem­bre 2007.

Article 49

Sont abro­gées toutes dis­po­si­tions contrai­res au pré­sent arrêté, et notam­ment l’arrêté du 19 jan­vier 1988 modi­fié rela­tif aux condi­tions de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux, les arti­cles 2, 17 et 18 de l’arrêté du 5 sep­tem­bre 1989 sus­visé, les arti­cles 4, 8, 9 et 9 bis de l’arrêté du 1er août 1990 modi­fié sus­visé, les arti­cles 4, 6 et 7 de l’arrêté du 24 sep­tem­bre 1990 modi­fié sus­visé, les arti­cles 2, 3 et 6 bis de l’arrêté du 2 octo­bre 1991 modi­fié sus­visé, les arti­cles 2, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 21 août 1996 sus­visé et les arti­cles 21 à 25 de l’arrêté du 6 sep­tem­bre 2001 modi­fié sus­visé.

Article 50

Le direc­teur géné­ral de la santé est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 21 avril 2007.

Philippe Bas

A N N E X E I

MOTIFS D’ABSENCE DONNANT LIEU À L’APPLICATION DE LA FRANCHISE, SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

Maladie ou acci­dent.

Décès d’un parent au pre­mier ou deuxième degré.

Mariage ou PACS.

Naissance d’un enfant.

Fêtes reli­gieu­ses (dates publiées au Bulletin offi­ciel de l’éducation natio­nale).

Journée d’appel de pré­pa­ra­tion à la défense.

Participation à des mani­fes­ta­tions en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de for­ma­tion.

A N N E X E II : LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE

Institut de for­ma­tion en soins infir­miers

Membres de droit :
- le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
- le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- le direc­teur de l’établissement de santé ou le res­pon­sa­ble de l’orga­nisme ges­tion­naire, sup­port de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, ou son repré­sen­tant ;
- le conseiller péda­go­gi­que ou le conseiller tech­ni­que régio­nal quand il n’y a pas de conseiller péda­go­gi­que dans la région d’implan­ta­tion de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ;
- pour les ins­ti­tuts de for­ma­tion rat­ta­chés à un établissement public de santé, le direc­teur des soins, coor­don­na­teur géné­ral ou, le cas échéant, le direc­teur des soins ;
- un infir­mier dési­gné par le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment exer­çant hors d’un établissement public de santé.

Membres élus :

1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par pro­mo­tion.

2. Représentants des ensei­gnants élus par leurs pairs :
- trois ensei­gnants per­ma­nents de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ;
- deux per­son­nes char­gées de fonc­tions d’enca­dre­ment dans un ser­vice de soins d’un établissement de santé : la pre­mière, cadre de santé infir­mier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des res­pon­sa­bi­li­tés d’enca­dre­ment dans un établissement de santé privé ;
- un méde­cin.

Membres ayant voix consul­ta­tive :
- un ensei­gnant de statut uni­ver­si­taire, lors­que l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers a conclu une conven­tion avec une uni­ver­sité, dési­gné par ses pairs ;
- le pré­si­dent du conseil régio­nal ou son repré­sen­tant.

A N N E X E III : LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Instituts de for­ma­tion en soins infir­miers

Le repré­sen­tant de l’Etat dans le dépar­te­ment ou son repré­sen­tant, pré­si­dent.

Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers.

Le direc­teur de l’établissement de santé ou le res­pon­sa­ble de l’orga­nisme ges­tion­naire, sup­port de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ou son repré­sen­tant.

Le méde­cin chargé d’ensei­gne­ment à l’ins­ti­tut de for­ma­tion élu au conseil péda­go­gi­que.

Une des deux per­son­nes, tirées au sort parmi celles char­gées de fonc­tion d’enca­dre­ment dans un ser­vice de soins d’un établissement de santé, élues au conseil péda­go­gi­que.

Un ensei­gnant per­ma­nent de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, tiré au sort parmi les deux ensei­gnants élus au conseil péda­go­gi­que.

Un repré­sen­tant des étudiants par pro­mo­tion, tiré au sort parmi les six élus au conseil péda­go­gi­que.

A N N E X E IV : REGLEMENT INTERIEUR TYPE

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