Textes du 20 août 2008 sur le diplôme de cadre de santé
23 août 2008
Un texte prépare en catimini la "VAE cadre", validation des acquis de l’expérience, en instaurant des dispenses partielles ou totales de formation :
Décret n° 2008-806 du 20 août 2008 modifiant le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé (NOR : SJSH0816392D)
Article 1
A l’article 3 du décret du 18 août 1995 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les conditions dans lesquelles des dispenses partielles ou totales de formation peuvent être accordées ainsi que, le cas échéant, les modalités d’évaluation spécifiques pour la validation des modules ne faisant pas l’objet d’une dispense. »
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Arrêté du 20 août 2008 modifiant l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé
(NOR : SJSH0816383A)
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 modifié portant création d’un diplôme de cadre de santé ;
Vu le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé ;
Vu l’arrêté du 24 août 2007 relatif à la formation conduisant au brevet professionnel d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l’avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales du 16 mars 2007,
Arrête :
Article 1
Il est inséré, après l’article 12 de l’arrêté du 18 août 1995 susvisé, un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. ― En vue d’obtenir le diplôme de cadre de santé, les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont dispensés de l’enseignement théorique et des stages des modules 1, 2, 3 et 5, ainsi que des épreuves de validation de ceux-ci. Ils doivent suivre, au sein d’un institut de formation des cadres de santé autorisé, l’enseignement théorique des modules 4 et 6 et effectuer un stage de quatre semaines dans un établissement de santé. Les modalités d’évaluation des deux modules leur sont spécifiques. »
Article 2
Il est ajouté à la fin de l’annexe II « Evaluation » du même arrêté les dispositions suivantes :
« Les modalités de validation des modules 4 et 6 prévues à l’article 12-1 sont ainsi définies :
- a) Pour le module 4 spécifiquement : une épreuve écrite d’analyse et de synthèse relative à une situation professionnelle de cadre.
Cette épreuve donne lieu à une notation sur 20 points.
L’épreuve est validée si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
En cas d’échec, l’épreuve est repassée sans nécessité de suivre un nouveau cycle d’enseignement du module 4.
La récidive de l’échec entraîne le redoublement du module suivi d’une nouvelle présentation à l’épreuve.
- b) Pour les modules 4 et 6 conjointement : une argumentation orale d’un travail écrit élaboré à partir d’une problématique liée à une situation professionnelle de cadre vécue en stage.
Cette épreuve donne lieu à une notation sur 20 points.
L’épreuve est validée si la note obtenue par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20, ce qui entraîne la validation du module 6.
En cas d’échec, l’épreuve est repassée sans nécessité de suivre un nouveau cycle d’enseignement des modules 4 et 6.
La récidive de l’échec entraîne le redoublement du module 6 suivi d’une nouvelle présentation à l’épreuve.
La validation du module 4 nécessite de valider successivement les épreuves d’évaluation prévues aux a et b. »