Cumul d’activités des fonctionnaires : décret 20 janvier 2011
31 janvier 2011
Décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 modifiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat (NOR : BCRF1008491D)
– Publics concernés : fonctionnaires, agents non titulaires de droit public, ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat.
– Objet : étendre la liste des activités accessoires susceptibles d’être exercées par les agents publics, notamment sous le régime de l’auto-entrepreneur et aménager la procédure suivie devant la commission de déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités au titre de la création d’une entreprise.
– Entrée en vigueur : le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française (ses dispositions s’appliqueront aux demandes de cumul d’activités et aux déclarations en vue de créer ou de reprendre une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole en cours d’instruction à cette date).
– Notice : le décret étend la liste des activités accessoires fixée par l’article 2 du décret du 2 mai 2007 afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d’encadrement et d’animation ainsi que les activités de services à la personne. Il introduit dans ce même article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l’agent) et celles pour lesquelles l’agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d’activité. Il modifie la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités pour l’harmoniser avec celle que la commission observe pour tous les cas de départ des agents publics dans le secteur privé. Il prévoit à ce titre, notamment, la faculté pour la commission de rendre des avis tacites dans les cas où la déclaration de cumul ne pose aucune difficulté d’ordre déontologique.
– Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
– Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
– Vu le code rural, notamment son article L. 311-1 ;
– Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;
– Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 et suivants ;
– Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
– Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;
– Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
– Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 24 novembre 2009 ;
– Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 27 novembre 2009 ;
– Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 décembre 2009 ;
– Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
L’article 1er du décret du 2 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’Etat peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. »
Article 2
L’article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées sont les suivantes :
I. ― Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret :
– 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ;
– 2° Enseignement et formation ;
– 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
– 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu’une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
– 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
– 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l’agent non titulaire de droit public ou à l’ouvrier d’un établissement industriel de l’Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
– 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.
II. ― Dans les conditions prévues à l’article 1er du présent décret et à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
– 1° Services à la personne ;
– 2° Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent. »
Article 3
Le dernier alinéa de l’article 4 du même décret est supprimé.
Article 4
Au premier alinéa de l’article 5 du même décret, les mots : « et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 » sont supprimés.
Article 5
A l’article 6 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. »
Article 6
L’article 11 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
1° Le premier alinéa est modifié ainsi qu’il suit :
– a) Après les mots : « en application de la dérogation prévue au 1° du II de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont insérés les mots : « et en dehors des activités mentionnées au II de l’article 2 du présent décret, » ;
– b) Entre les mots : « artisanale, » et : « ou agricole » est inséré le mot : « libérale » ;
– c) Les mots : « quelle qu’en soit la forme juridique, » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans un délai d’un mois » sont insérés les mots : « à compter de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la commission peut proroger une fois ce délai pour une durée d’un mois.
« L’absence d’avis de la commission à l’expiration des délais susmentionnés vaut avis favorable. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche. »
Article 7
Après l’article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-La commission peut entendre l’agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire.L’agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. »
Article 8
L’article 14 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au second alinéa, les mots : « pour une durée maximale d’un an » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de deux ans » ;
2° Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« L’agent ayant bénéficié des dispositions du présent chapitre ne peut solliciter l’exercice d’un nouveau cumul au titre de la création ou de la reprise d’une entreprise avant l’écoulement d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a pris fin le cumul précédent. »
Article 9
L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les agents mentionnés au IV de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. »
Article 10
Après le deuxième alinéa de l’article 16 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
– L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
– L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des obligations de service de l’intéressé. »
Article 11
L’article 17 du même décret est supprimé.
Article 12
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 janvier 2011.
François Fillon