Cumul d’activités des fonctionnaires : décret 20 janvier 2011

31 janvier 2011

Décret n° 2011-82 du 20 jan­vier 2011 modi­fiant le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 rela­tif au cumul d’acti­vi­tés des fonc­tion­nai­res, des agents non titu­lai­res de droit public et des ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat (NOR : BCRF1008491D)

- Publics concer­nés : fonc­tion­nai­res, agents non titu­lai­res de droit public, ouvriers régis par le régime des pen­sions des établissements indus­triels de l’Etat.
- Objet : étendre la liste des acti­vi­tés acces­soi­res sus­cep­ti­bles d’être exer­cées par les agents publics, notam­ment sous le régime de l’auto-entre­pre­neur et amé­na­ger la pro­cé­dure suivie devant la com­mis­sion de déon­to­lo­gie lorsqu’elle se pro­nonce sur les cas de cumul d’acti­vi­tés au titre de la créa­tion d’une entre­prise.
- Entrée en vigueur : le len­de­main de la publi­ca­tion du décret au Journal offi­ciel de la République fran­çaise (ses dis­po­si­tions s’appli­que­ront aux deman­des de cumul d’acti­vi­tés et aux décla­ra­tions en vue de créer ou de repren­dre une entre­prise indus­trielle, com­mer­ciale, arti­sa­nale ou agri­cole en cours d’ins­truc­tion à cette date).
- Notice : le décret étend la liste des acti­vi­tés acces­soi­res fixée par l’arti­cle 2 du décret du 2 mai 2007 afin notam­ment de pren­dre en compte les acti­vi­tés spor­ti­ves, les acti­vi­tés d’enca­dre­ment et d’ani­ma­tion ainsi que les acti­vi­tés de ser­vi­ces à la per­sonne. Il intro­duit dans ce même arti­cle 2 une dis­tinc­tion entre les acti­vi­tés acces­soi­res pou­vant être exer­cées uni­que­ment sous le régime de l’auto-entre­pre­neur (ser­vi­ces à la per­sonne, vente de biens fabri­qués per­son­nel­le­ment par l’agent) et celles pour les­quel­les l’agent aura le choix entre ce régime et tout autre régime d’acti­vité. Il modi­fie la pro­cé­dure suivie par la com­mis­sion de déon­to­lo­gie lorsqu’elle se pro­nonce sur les cas de cumul d’acti­vi­tés pour l’har­mo­ni­ser avec celle que la com­mis­sion observe pour tous les cas de départ des agents publics dans le sec­teur privé. Il pré­voit à ce titre, notam­ment, la faculté pour la com­mis­sion de rendre des avis taci­tes dans les cas où la décla­ra­tion de cumul ne pose aucune dif­fi­culté d’ordre déon­to­lo­gi­que.
- Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legi­france.gouv.fr).

Le Premier minis­tre,
- Sur le rap­port du minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de com­merce, notam­ment ses arti­cles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;
- Vu le code rural, notam­ment son arti­cle L. 311-1 ;
- Vu le code de la sécu­rité sociale, notam­ment son arti­cle L. 133-6-8 ;
- Vu le code de la recher­che, notam­ment ses arti­cles L. 413-1 et sui­vants ;
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modi­fiée por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, notam­ment son arti­cle 25, ensem­ble la loi n° 84-16 du 11 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que de l’Etat, la loi n° 84-53 du 26 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et la loi n° 86-33 du 9 jan­vier 1986 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière ;
- Vu la loi n° 93-122 du 29 jan­vier 1993 modi­fiée rela­tive à la pré­ven­tion de la cor­rup­tion et à la trans­pa­rence de la vie économique et des pro­cé­du­res publi­ques, notam­ment son arti­cle 87 ;
- Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 rela­tif au cumul d’acti­vi­tés des fonc­tion­nai­res, des agents non titu­lai­res de droit public et des ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat ;
- Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que de l’Etat du 24 novem­bre 2009 ;
- Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière du 27 novem­bre 2009 ;
- Vu l’avis du Conseil supé­rieur de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale du 16 décem­bre 2009 ;
- Le Conseil d’Etat (sec­tion de l’admi­nis­tra­tion) entendu,
Décrète :

Article 1

L’arti­cle 1er du décret du 2 mai 2007 sus­visé est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 1er.-Dans les condi­tions fixées au der­nier alinéa du I de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée et celles pré­vues par le pré­sent décret, les fonc­tion­nai­res, les agents non titu­lai­res de droit public et les ouvriers régis par le régime des pen­sions des établissements indus­triels de l’Etat peu­vent être auto­ri­sés à cumu­ler une acti­vité acces­soire à leur acti­vité prin­ci­pale, sous réserve que cette acti­vité ne porte pas atteinte au fonc­tion­ne­ment normal, à l’indé­pen­dance ou à la neu­tra­lité du ser­vice. Cette acti­vité peut être exer­cée auprès d’une per­sonne publi­que ou privée. Un même agent peut être auto­risé à exer­cer plu­sieurs acti­vi­tés acces­soi­res. »

Article 2

L’arti­cle 2 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art. 2.-Les acti­vi­tés acces­soi­res sus­cep­ti­bles d’être auto­ri­sées sont les sui­van­tes :

I. ― Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 1er du pré­sent décret :
- 1° Expertise et consul­ta­tion, sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions du 2° du I de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée et, le cas échéant, sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions des arti­cles L. 413-8 et sui­vants du code de la recher­che ;
- 2° Enseignement et for­ma­tion ;
- 3° Activité à carac­tère spor­tif ou cultu­rel, y com­pris enca­dre­ment et ani­ma­tion dans les domai­nes spor­tif, cultu­rel, ou de l’éducation popu­laire ;
- 4° Activité agri­cole au sens du pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 311-1 du code rural dans des exploi­ta­tions agri­co­les non cons­ti­tuées sous forme sociale, ainsi qu’une acti­vité exer­cée dans des exploi­ta­tions cons­ti­tuées sous forme de société civile ou com­mer­ciale ;
- 5° Activité de conjoint col­la­bo­ra­teur au sein d’une entre­prise arti­sa­nale, com­mer­ciale ou libé­rale men­tion­née à l’arti­cle R. 121-1 du code de com­merce ;
- 6° Aide à domi­cile à un ascen­dant, à un des­cen­dant, à son conjoint, à son par­te­naire lié par un pacte civil de soli­da­rité ou à son concu­bin, per­met­tant au fonc­tion­naire, à l’agent non titu­laire de droit public ou à l’ouvrier d’un établissement indus­triel de l’Etat de per­ce­voir, le cas échéant, les allo­ca­tions affé­ren­tes à cette aide ;
- 7° Travaux de faible impor­tance réa­li­sés chez des par­ti­cu­liers.

II. ― Dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 1er du pré­sent décret et à l’arti­cle L. 133-6-8 du code de la sécu­rité sociale, outre les acti­vi­tés men­tion­nées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée :
- 1° Services à la per­sonne ;
- 2° Vente de biens fabri­qués per­son­nel­le­ment par l’agent. »

Article 3

Le der­nier alinéa de l’arti­cle 4 du même décret est sup­primé.

Article 4

Au pre­mier alinéa de l’arti­cle 5 du même décret, les mots : « et sous réserve des dis­po­si­tions du troi­sième alinéa de l’arti­cle 4 » sont sup­pri­més.

Article 5

A l’arti­cle 6 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’acti­vité acces­soire ne peut être exer­cée qu’en dehors des heures de ser­vice de l’inté­ressé. »

Article 6

L’arti­cle 11 du même décret est modi­fié ainsi qu’il suit :

1° Le pre­mier alinéa est modi­fié ainsi qu’il suit :
- a) Après les mots : « en appli­ca­tion de la déro­ga­tion prévue au 1° du II de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée » sont insé­rés les mots : « et en dehors des acti­vi­tés men­tion­nées au II de l’arti­cle 2 du pré­sent décret, » ;
- b) Entre les mots : « arti­sa­nale, » et : « ou agri­cole » est inséré le mot : « libé­rale » ;
- c) Les mots : « quelle qu’en soit la forme juri­di­que, » sont sup­pri­més ;

2° Au qua­trième alinéa, après les mots : « dans un délai d’un mois » sont insé­rés les mots : « à comp­ter de l’enre­gis­tre­ment du dos­sier de sai­sine par son secré­ta­riat » ;

3° Après le qua­trième alinéa, il est inséré deux ali­néas ainsi rédi­gés :
« Toutefois, la com­mis­sion peut pro­ro­ger une fois ce délai pour une durée d’un mois.
« L’absence d’avis de la com­mis­sion à l’expi­ra­tion des délais sus­men­tion­nés vaut avis favo­ra­ble. » ;

4° L’avant-der­nier alinéa est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Les dis­po­si­tions du pré­sent arti­cle s’appli­quent sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions des arti­cles L. 413-1 et sui­vants du code de la recher­che. »

Article 7

Après l’arti­cle 13 du même décret, il est inséré un arti­cle 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-La com­mis­sion peut enten­dre l’agent soit à sa demande, soit sur convo­ca­tion si elle le juge néces­saire.L’agent peut se faire assis­ter par toute per­sonne de son choix.
« La com­mis­sion peut recueillir auprès des per­son­nes publi­ques et pri­vées toute infor­ma­tion néces­saire à l’accom­plis­se­ment de sa mis­sion. »

Article 8

L’arti­cle 14 du même décret est modi­fié ainsi qu’il suit :
1° Au second alinéa, les mots : « pour une durée maxi­male d’un an » sont rem­pla­cés par les mots : « pour une durée maxi­male de deux ans » ;
2° Il est inséré un cin­quième alinéa ainsi rédigé :
« L’agent ayant béné­fi­cié des dis­po­si­tions du pré­sent cha­pi­tre ne peut sol­li­ci­ter l’exer­cice d’un nou­veau cumul au titre de la créa­tion ou de la reprise d’une entre­prise avant l’écoulement d’un délai de trois ans à comp­ter de la date à laquelle a pris fin le cumul pré­cé­dent. »

Article 9

L’arti­cle 15 du même décret est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art. 15.-Les agents men­tion­nés au IV de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée peu­vent exer­cer, outre les acti­vi­tés acces­soi­res men­tion­nées aux arti­cles 2 et 3 du pré­sent décret, une ou plu­sieurs acti­vi­tés pri­vées lucra­ti­ves, dans des condi­tions com­pa­ti­bles avec leurs obli­ga­tions de ser­vice et sous réserve que ces acti­vi­tés ne por­tent pas atteinte au fonc­tion­ne­ment normal, à l’indé­pen­dance ou à la neu­tra­lité du ser­vice. »

Article 10

Après le deuxième alinéa de l’arti­cle 16 du même décret sont insé­rés deux ali­néas ainsi rédi­gés :
- L’agent qui relève de plu­sieurs auto­ri­tés est tenu d’infor­mer par écrit cha­cune d’entre elles de toute acti­vité qu’il exerce auprès d’une autre admi­nis­tra­tion ou d’un autre ser­vice men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée.
- L’acti­vité acces­soire ne peut être exer­cée qu’en dehors des obli­ga­tions de ser­vice de l’inté­ressé. »

Article 11

L’arti­cle 17 du même décret est sup­primé.

Article 12

Le minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer, des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les et de l’immi­gra­tion, le minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé, le minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, la secré­taire d’Etat auprès du minis­tre du tra­vail, de l’emploi et de la santé, char­gée de la santé, et le secré­taire d’Etat auprès du minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat, chargé de la fonc­tion publi­que, sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait le 20 jan­vier 2011.

François Fillon

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