FPH : Prime de fin de carrière

10 février 2007

Le décret n° 2006-1481 du 29 novembre 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière attribue une bonification aux agents dont le salaire n’a pas bougé depuis 5 ans parce qu’ils sont en fin de carrière (par exemple cas des infirmières qui ont 25 ans de carrière, et percevront le même traitement jusqu’à la retraite).

Article 1

Une boni­fi­ca­tion indem­ni­taire est attri­buée aux fonc­tion­nai­res régis par la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, qui comp­tent au moins cinq années d’ancien­neté au der­nier échelon du grade ter­mi­nal d’un corps appar­te­nant à la caté­go­rie B ou à la caté­go­rie A, et dont l’indice brut de rému­né­ra­tion est infé­rieur ou égal à 985.

Article 2

Le mon­tant annuel de la boni­fi­ca­tion indem­ni­taire est fixé à 400 euros bruts pour les fonc­tion­nai­res rele­vant de la caté­go­rie B ou appar­te­nant à des corps de même niveau et à 700 euros bruts pour ceux rele­vant de la caté­go­rie A ou appar­te­nant à des corps de même niveau.

Article 3

Le mon­tant de la boni­fi­ca­tion indem­ni­taire attri­buée est déter­miné au pro­rata de la durée des ser­vi­ces effec­tués par le fonc­tion­naire et par réfé­rence au taux de rému­né­ra­tion affé­rent à son taux d’acti­vité dès lors qu’il rem­plit les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 1er.

Article 4

Les agents appar­te­nant aux corps clas­sés en caté­go­rie B et régis par le décret du 30 novem­bre 1988, le décret du 1er sep­tem­bre 1989 et le décret du 1er sep­tem­bre 1989 sus­vi­sés qui, en 2001, étaient clas­sés au 5e échelon de la classe supé­rieure de leur corps et qui, en 2002, ont été reclas­sés dans le 6e échelon de la classe supé­rieure de leur corps sont répu­tés, sous réserve d’avoir été en posi­tion conti­nue d’acti­vité depuis, satis­faire à la condi­tion d’ancien­neté men­tion­née à l’arti­cle 1er du pré­sent décret.

Article 5

Pour ceux des agents régis par les lois du 11 jan­vier 1984, du 26 jan­vier 1984 et du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sées qui sont déta­chés dans un corps régi par la loi du 9 jan­vier 1986 sus­vi­sée, la situa­tion prise en compte pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 1er est celle affé­rente au grade de déta­che­ment.

Article 6

La boni­fi­ca­tion indem­ni­taire fait l’objet d’un ver­se­ment annuel.

Article 7

La boni­fi­ca­tion indem­ni­taire est versée durant les années 2006, 2007 et 2008.

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