Obligation de vaccination : décision du Conseil constitutionnel
30 mars 2015
Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015
Dans une décision du 20 mars 2015 concernant l’obligation de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, le Conseil constitutionnel a considéré cette vaccination obligatoire des enfants conforme à la Constitution.
La simple négligence ou le refus de vaccination peut entraîner des sanctions. Pour toute inscription d’un enfant en collectivité (crèche ou école notamment), le vaccin DTP doit être effectué (sauf contre-indication médicale).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour les époux L.. Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 du code de la santé publique.
Ces dispositions sont relatives aux obligations de vaccination antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique pour les enfants mineurs, sous la responsabilité de leurs parents. Les requérants soutenaient que ces vaccinations obligatoires pouvaient faire courir un risque pour la santé contraire à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d’être éradiquées. Le législateur a notamment précisé que chacune de ces obligations de vaccination ne s’impose que sous la réserve d’une contre-indication médicale reconnue.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
Le Conseil a conclu que, par les dispositions contestées, le législateur n’a pas porté atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de la santé telle qu’elle est garantie par le Préambule de 1946.