Secret professionnel et obligation de signalement

7 mars 2012
La conciliation entre le secret professionnel et l’article 40 du CPP (obligation de signalement de certains faits auprès de l’autorité judiciaire)
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout professionnel de santé dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du soignant dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Art. L.1110-4 du CSP : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des information la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes ou toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tout professionnel de santé ainsi qu’à tout les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Le code pénal punit l’atteinte à cette obligation :
Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Dès lors se pose la question, pour les professionnels de santé, de la conciliation entre cette règle avec celle de l’article 40 du CPP : Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
La réponse est donnée à l’article 226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1°) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de
privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles
dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui
n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique.
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur
de la République les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou
psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que
des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son
accord n’est pas nécessaire.
3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à
Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui
des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou
qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire ».
Il existe donc des dérogations légales imposées aux professionnels de santé, lesquelles peuvent être soient obligatoires, soit facultatives.
Le tableau ci-joint synthétise les différentes situations :