Actes exclusifs IBODE : décret paru le 29.01.15

IBODE SNPI syndicat infirmier

29 janvier 2015

En attribuant des actes relevant de la compétence exclusive des Ibode, le ministère reconnait enfin leurs compétences réelles.

Cette nou­velle régle­men­ta­tion vient léga­li­ser une réa­lité de ter­rain et vise à sécu­ri­ser tou­jours davan­tage la prise en soins du patient au bloc opé­ra­toire. Ce décret reconnaît l’exclu­si­vité de cer­tains actes devant être réa­li­sés par des Ibode et uni­que­ment par des Ibode. Avant cette publi­ca­tion, les actes cités dans le décret ne pou­vaient être réa­li­sés que par le méde­cin.

Pour avoir l’habi­li­ta­tion et l’auto­ri­sa­tion de réa­li­ser les actes pres­crits par le méde­cin et rele­vant de la com­pé­tence exclu­sive des Ibode lors d’une inter­ven­tion, l’Ibode devra suivre une for­ma­tion com­plé­men­taire. Le décret sti­pule en effet que les infir­miers de bloc opé­ra­toire titu­laire du diplôme d’Etat ainsi que ceux en cours de for­ma­tion à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret devront s’astrein­dre à une for­ma­tion théo­ri­que et pra­ti­que de 49 heures et cela avant le 31 décem­bre 2020.

Selon l’Unaibode (Union Nationale des Associations d’Infirmiers de Bloc Opératoire Diplômés d’Etat) à l’hori­zon 2020, ce sont 9245 IBODE à former et quel­ques 1750 nou­veaux Ibode qui vien­dront sécu­ri­ser les blocs opé­ra­toi­res.

Décret n° 2015-74 du 27 jan­vier 2015 rela­tif aux actes infir­miers rele­vant de la com­pé­tence exclu­sive des infir­miers de bloc opé­ra­toire (NOR : AFSH1418637D)

Article 1

Après l’arti­cle R. 4311-11 du code de la santé publi­que, il est inséré les arti­cles R. 4311-11-1 et R. 4311-11-2 ainsi rédi­gés :

Art. R. 4311-11-1.L’infir­mier ou l’infir­mière de bloc opé­ra­toire, titu­laire du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire, est seul habi­lité à accom­plir les actes et acti­vi­tés figu­rant aux 1° et 2° :

1° Dans les condi­tions fixées par un pro­to­cole préé­ta­bli, écrit, daté et signé par le ou les chi­rur­giens :

a) Sous réserve que le chi­rur­gien puisse inter­ve­nir à tout moment :
- l’ins­tal­la­tion chi­rur­gi­cale du patient ;
- la mise en place et la fixa­tion des drains susa­po­né­vro­ti­ques ;
- la fer­me­ture sous-cuta­née et cuta­née ;

b) Au cours d’une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale, en pré­sence du chi­rur­gien, appor­ter une aide à l’expo­si­tion, à l’hémo­stase et à l’aspi­ra­tion ;

2° Au cours d’une inter­ven­tion chi­rur­gi­cale, en pré­sence et sur demande expresse du chi­rur­gien, une fonc­tion d’assis­tance pour des actes d’une par­ti­cu­lière tech­ni­cité déter­mi­nés par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Art. R. 4311-11-2.-L’infir­mier ou l’infir­mière en cours de for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire peut par­ti­ci­per aux actes et acti­vi­tés men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-11-1 dans les condi­tions qui y sont défi­nies, en pré­sence d’un infir­mier ou d’une infir­mière titu­laire du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire.

Article 2

I. - Doivent suivre une for­ma­tion com­plé­men­taire avant le 31 décem­bre 2020 les pro­fes­sion­nels men­tion­nés ci-des­sous :
- 1° L’infir­mier ou l’infir­mière de bloc opé­ra­toire titu­laire du diplôme d’Etat, en exer­cice à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret ;
- 2° L’infir­mier ou l’infir­mière en cours de for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire à la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret.

II. - Pour pou­voir réa­li­ser les actes et acti­vi­tés men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-11-1 du code de la santé publi­que entre la date d’entrée en vigueur du pré­sent décret et le 31 décem­bre 2020, les pro­fes­sion­nels men­tion­nés aux 1° et 2° du I doi­vent avoir suivi la for­ma­tion com­plé­men­taire men­tion­née au I.

III. - Le contenu, les moda­li­tés de cette for­ma­tion com­plé­men­taire et le modèle type d’attes­ta­tion de for­ma­tion sont fixés par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

Les employeurs publics et privés assu­rent le finan­ce­ment de cette for­ma­tion au titre des dis­po­si­tifs de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue, de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle tout au long de la vie ou du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.

Source : http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=?cid­Texte=JORFTEXT000030158146&date­Texte=&oldAc­tion=der­nierJO&cate­go­rie­Lien=id

Partager l'article