Brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers

20 septembre 2007

Ci-joint des arrêtés, l’un sur la formation, l’autre sur les dispenses accordées et à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.

Arrêté du 24 août 2007 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, paru au J.O du 13 sep­tem­bre 2007 (NOR : IOCE0764374A)

Article 1

Le brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels atteste des com­pé­ten­ces pour exer­cer les fonc­tions d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels.

Il est déli­vré aux infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels ayant suivi la tota­lité de la for­ma­tion condui­sant à ce brevet et réussi les épreuves de vali­da­tion.

Article 2

Le brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels peut être obtenu par dis­pense par­tielle ou vali­da­tion des acquis de l’expé­rience dans les condi­tions fixées par un arrêté conjoint des minis­tres char­gés de la sécu­rité civile et de la santé.

Article 3

Peuvent suivre la for­ma­tion ini­tiale d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels les infir­miers titu­lai­res du brevet d’infir­mier de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels et du diplôme de for­ma­tion d’adap­ta­tion à l’emploi de niveau grou­pe­ment.

Les titu­lai­res du brevet d’infir­mier de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels doi­vent jus­ti­fier :
- du suivi de la for­ma­tion du module santé publi­que du diplôme inte­ru­ni­ver­si­taire (DIU) SSSM men­tion infir­mier et de la sou­te­nance avec succès du mémoire affé­rent à ce module ;
- ou de l’obten­tion d’une équivalence de for­ma­tion par la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience.

TITRE Ier : CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION

Article 4

L’Ecole natio­nale supé­rieure des offi­ciers de sapeurs-pom­piers (ENSOSP) est char­gée de la mise en oeuvre de cette for­ma­tion. Elle assure cette mis­sion conjoin­te­ment, par voie de conven­tion, avec un ou plu­sieurs ins­ti­tuts de for­ma­tion des cadres de santé (IFCS) auto­ri­sés. Ces conven­tions fixent les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion péda­go­gi­ques, pra­ti­ques et finan­ciè­res de cette for­ma­tion.

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION

Article 5

Le pro­gramme détaillé de la for­ma­tion condui­sant au brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels et la durée des ensei­gne­ments figu­rent en annexe I du pré­sent arrêté.

Article 6

Les ensei­gne­ments sont assu­rés par des inter­ve­nants répon­dant aux qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les et aux for­ma­tions uni­ver­si­tai­res requi­ses par l’ENSOSP et les IFCS qui ont conven­tionné avec l’ENSOSP.

Les ensei­gnants pro­po­sés par le direc­teur de l’ENSOSP sont des confé­ren­ciers, mem­bres ou non du ser­vice de santé et de secours médi­cal, choi­sis en raison de leurs com­pé­ten­ces reconnues sur les plans uni­ver­si­taire ou pro­fes­sion­nel.

Les ensei­gnants pro­po­sés par le ou les direc­teurs d’IFCS sont des per­son­nes qui répon­dent aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 3 de l’arrêté du 18 août 1995 sus­visé.

La direc­tion des ensei­gne­ments est assu­rée par un méde­cin de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels de l’ENSOSP, assisté d’un infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, titu­laire du diplôme de cadre de santé.

TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D’INFIRMIER D’ENCADREMENT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Article 7

Le brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels est déli­vré par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile aux infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels ayant validé les 3 modu­les de for­ma­tion et des stages selon les moda­li­tés défi­nies en annexe II du pré­sent arrêté.

Article 8

La liste des can­di­dats reçus au brevet est établie par un jury com­posé comme suit :

Membres de droit :
- le direc­teur de la défense et de la sécu­rité civi­les ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
- le direc­teur de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins ou son repré­sen­tant, vice-pré­si­dent ;
- le direc­teur de l’ENSOSP ou son repré­sen­tant ;
- l’un des direc­teurs d’IFCS qui ont conven­tionné avec l’ENSOSP ou son repré­sen­tant.

Autres mem­bres :
- un élu local, membre du conseil d’admi­nis­tra­tion d’un ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours pro­posé par le pré­si­dent de confé­rence natio­nale des ser­vi­ces d’incen­die et de secours ;
- un repré­sen­tant du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale (CNFPT), pro­posé par le pré­si­dent du CNFPT ;
- un repré­sen­tant du per­son­nel appar­te­nant à la caté­go­rie A des offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, tiré au sort au sein de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire natio­nale com­pé­tente ;
- un direc­teur dépar­te­men­tal des ser­vi­ces d’incen­die et de secours, dési­gné par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile ;
- un méde­cin-chef de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels du ser­vice de santé et de secours médi­cal d’un ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours, dési­gné par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile ;
- un infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dési­gné par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile ;
- un infir­mier cadre de santé d’un cadre d’emplois ou corps autre que celui d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dési­gné par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile.

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Arrêté du 24 août 2007 rela­tif aux dis­pen­ses accor­dées et à la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience en vue de l’obten­tion du brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, paru au J.O du 13 sep­tem­bre 2007 (NOR : IOCE0764484A)

Article 1

Le pré­sent arrêté fixe les moda­li­tés de dis­pen­ses par­tiel­les ou tota­les de la for­ma­tion ainsi que les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion de la vali­da­tion des acquis de l’expé­rience rela­ti­ves à l’obten­tion du brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels.

TITRE Ier : MODALITÉS DE DISPENSE

Article 2

Les infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels sta­giai­res, recru­tés à l’issue du concours sur titres tel que défini à l’arti­cle 5 (2°) du décret du 23 décem­bre 2006 sus­visé, peu­vent béné­fi­cier d’une dis­pense par­tielle de la for­ma­tion cor­res­pon­dant aux ensei­gne­ments rela­tifs aux modu­les :
- module 1 : la fonc­tion d’enca­dre­ment (unité 1) ;
- module 2 : ana­lyse des pra­ti­ques et ini­tia­tion à la recher­che ;
- module 3 : fonc­tion de for­ma­tion (unité 1),

défi­nis en annexe I du pré­sent arrêté.

Ils doi­vent suivre les unités 2 des modu­les 1 et 3 de la for­ma­tion ainsi que les stages prévus en ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours condui­sant au brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, tel que défini en annexe I et selon les moda­li­tés d’évaluation pré­ci­sées en annexe II du pré­sent arrêté.

Article 3

Les infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels recru­tés par voie de déta­che­ment, en appli­ca­tion de l’arti­cle 17 du décret du 23 décem­bre 2006 sus­visé, peu­vent béné­fi­cier d’une dis­pense par­tielle de la for­ma­tion cor­res­pon­dant aux ensei­gne­ments rela­tifs aux modu­les :
- module 1 : la fonc­tion d’enca­dre­ment (unité 1) ;
- module 2 : ana­lyse des pra­ti­ques et ini­tia­tion à la recher­che ;
- module 3 : fonc­tion de for­ma­tion (unité 1),

défi­nis en annexe I du pré­sent arrêté.

Ils doi­vent suivre les unités 2 des modu­les 1 et 3 de la for­ma­tion ainsi que les stages prévus en ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours condui­sant au brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, tel que défini en annexe I et selon les moda­li­tés d’évaluation pré­ci­sées en annexe II du pré­sent arrêté.

TITRE II : MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

Article 4

Une com­mis­sion natio­nale de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience, dont la com­po­si­tion figure à l’arti­cle 5 du pré­sent arrêté, est mise en place en vue de vali­der, dans les condi­tions défi­nies ci-après, tout ou partie de l’expé­rience acquise par les infir­miers d’enca­dre­ment appe­lés à suivre la for­ma­tion condui­sant à l’obten­tion du brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels défini dans l’arrêté du 24 août 2007 sus­visé.

Article 5

Cette com­mis­sion est com­po­sée comme suit :

Membres de droit :
- le direc­teur de la défense et de la sécu­rité civi­les ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
- le direc­teur de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins ou son repré­sen­tant ;
- le direc­teur de l’Ecole natio­nale supé­rieure des offi­ciers de sapeurs-pom­piers (ENSOSP) ou son repré­sen­tant ;
- le méde­cin ins­pec­teur de la direc­tion de la défense et de la sécu­rité civi­les.

Autres mem­bres :
- un élu local, membre du conseil d’admi­nis­tra­tion d’un ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours pro­posé par le pré­si­dent de la Conférence natio­nale des ser­vi­ces d’incen­die et de secours ;
- un repré­sen­tant du Centre natio­nal de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale (CNFPT), pro­posé par le pré­si­dent du CNFPT ;
- un repré­sen­tant du per­son­nel appar­te­nant à la caté­go­rie A des offi­ciers de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, tiré au sort au sein de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire natio­nale com­pé­tente ;
- un infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dési­gné par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile ;
- un infir­mier cadre de santé d’un cadre d’emplois ou corps autre que celui d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, dési­gné par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile.

Article 6

Le can­di­dat sou­hai­tant acqué­rir le brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels par la pro­cé­dure de vali­da­tion des acquis de l’expé­rience doit jus­ti­fier des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les acqui­ses, en rap­port direct avec le contenu de ce diplôme, tel que défini dans l’annexe I du pré­sent arrêté.

Le rap­port direct avec le diplôme est établi lors­que le can­di­dat jus­ti­fie avoir réa­lisé des res­pon­sa­bi­li­tés d’enca­dre­ment, de niveau grou­pe­ment ou de niveau chef­fe­rie santé, auprès d’équipes de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels et volon­tai­res, au sein des ser­vi­ces de santé et de secours médi­cal des ser­vi­ces dépar­te­men­taux d’incen­die et de secours.

La durée totale d’acti­vité exigée est de trois ans.

Article 7

Le can­di­dat dépose un dos­sier de demande de vali­da­tion des acquis auprès du minis­tère chargé de la sécu­rité civile.

Les moda­li­tés de cons­ti­tu­tion de ce dos­sier sont défi­nies par le minis­tre chargé de la sécu­rité civile.

Article 8

Sur la base de l’examen de la demande dépo­sée par les can­di­dats, les infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, recru­tés à l’issue de l’examen pro­fes­sion­nel excep­tion­nel prévu à l’arti­cle 22 du décret du 23 décem­bre 2006 sus­visé, peu­vent béné­fi­cier d’une vali­da­tion par­tielle des acquis de l’expé­rience cor­res­pon­dant :

d’une part, aux ensei­gne­ments rela­tifs aux modu­les :
- module 1 : la fonc­tion d’enca­dre­ment (unité 2) ;
- module 2 : ana­lyse des pra­ti­ques et ini­tia­tion à la recher­che ;
- module 3 : fonc­tion de for­ma­tion (unité 2) ;

et, d’autre part, aux stages prévus en ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours, défi­nis en annexe I du pré­sent arrêté.

Ils doi­vent suivre les unités 1 des modu­les 1 et 3 de la for­ma­tion condui­sant au brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels tel que défini en annexe I et selon les moda­li­tés d’évaluation pré­ci­sées en annexe II du pré­sent arrêté.

Article 9

Sur la base de l’examen de la demande dépo­sée par les can­di­dats, les infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels titu­lai­res du diplôme de cadre de santé, inté­grés en appli­ca­tion de l’arti­cle 24 du décret du 23 décem­bre 2006 sus­visé, peu­vent béné­fi­cier d’une vali­da­tion totale des acquis de l’expé­rience cor­res­pon­dant :

d’une part, aux ensei­gne­ments rela­tifs aux modu­les :
- module 1 : la fonc­tion d’enca­dre­ment (unités 1 et 2) ;
- module 2 : ana­lyse des pra­ti­ques et ini­tia­tion à la recher­che ;
- module 3 : fonc­tion de for­ma­tion (unités 1 et 2) ;

et, d’autre part, aux stages prévus en ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours, défi­nis en annexe I du pré­sent arrêté.

Article 10

Sur la base de l’examen de la demande dépo­sée par les can­di­dats, les infir­miers d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels non titu­lai­res du diplôme de cadre de santé, inté­grés en appli­ca­tion de l’arti­cle 24 du décret du 23 décem­bre 2006 sus­visé, peu­vent béné­fi­cier d’une vali­da­tion par­tielle des acquis de l’expé­rience cor­res­pon­dant :

d’une part, aux ensei­gne­ments rela­tifs aux modu­les :
- module 1 : la fonc­tion d’enca­dre­ment (unité 2) ;
- module 2 : ana­lyse des pra­ti­ques et ini­tia­tion à la recher­che ;
- module 3 : fonc­tion de for­ma­tion (unité 2) ;

et, d’autre part, aux stages prévus en ser­vice dépar­te­men­tal d’incen­die et de secours, défi­nis en annexe I du pré­sent arrêté.

Ils doi­vent suivre l’unité 1 des modu­les 1 et 3 de la for­ma­tion condui­sant au brevet d’infir­mier d’enca­dre­ment de sapeurs-pom­piers pro­fes­sion­nels, tel que défini en annexe I et selon des moda­li­tés d’évaluation pré­ci­sées en annexe II du pré­sent arrêté.

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