Brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers
20 septembre 2007
Ci-joint des arrêtés, l’un sur la formation, l’autre sur les dispenses accordées et à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
Arrêté du 24 août 2007 relatif à la formation conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, paru au J.O du 13 septembre 2007 (NOR : IOCE0764374A)
Article 1
Le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels atteste des compétences pour exercer les fonctions d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
Il est délivré aux infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ayant suivi la totalité de la formation conduisant à ce brevet et réussi les épreuves de validation.
Article 2
Le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels peut être obtenu par dispense partielle ou validation des acquis de l’expérience dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé.
Article 3
Peuvent suivre la formation initiale d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels les infirmiers titulaires du brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de formation d’adaptation à l’emploi de niveau groupement.
Les titulaires du brevet d’infirmier de sapeurs-pompiers professionnels doivent justifier :
du suivi de la formation du module santé publique du diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention infirmier et de la soutenance avec succès du mémoire afférent à ce module ;
ou de l’obtention d’une équivalence de formation par la validation des acquis de l’expérience.
TITRE Ier : CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION
Article 4
L’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) est chargée de la mise en oeuvre de cette formation. Elle assure cette mission conjointement, par voie de convention, avec un ou plusieurs instituts de formation des cadres de santé (IFCS) autorisés. Ces conventions fixent les modalités d’organisation pédagogiques, pratiques et financières de cette formation.
TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
Article 5
Le programme détaillé de la formation conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et la durée des enseignements figurent en annexe I du présent arrêté.
Article 6
Les enseignements sont assurés par des intervenants répondant aux qualifications professionnelles et aux formations universitaires requises par l’ENSOSP et les IFCS qui ont conventionné avec l’ENSOSP.
Les enseignants proposés par le directeur de l’ENSOSP sont des conférenciers, membres ou non du service de santé et de secours médical, choisis en raison de leurs compétences reconnues sur les plans universitaire ou professionnel.
Les enseignants proposés par le ou les directeurs d’IFCS sont des personnes qui répondent aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 août 1995 susvisé.
La direction des enseignements est assurée par un médecin de sapeurs-pompiers professionnels de l’ENSOSP, assisté d’un infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, titulaire du diplôme de cadre de santé.
TITRE III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET D’INFIRMIER D’ENCADREMENT DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Article 7
Le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile aux infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les 3 modules de formation et des stages selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté.
Article 8
La liste des candidats reçus au brevet est établie par un jury composé comme suit :
Membres de droit :
le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;
le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant, vice-président ;
le directeur de l’ENSOSP ou son représentant ;
l’un des directeurs d’IFCS qui ont conventionné avec l’ENSOSP ou son représentant.
Autres membres :
un élu local, membre du conseil d’administration d’un service départemental d’incendie et de secours proposé par le président de conférence nationale des services d’incendie et de secours ;
un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), proposé par le président du CNFPT ;
un représentant du personnel appartenant à la catégorie A des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, tiré au sort au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
un directeur départemental des services d’incendie et de secours, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
un médecin-chef de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical d’un service départemental d’incendie et de secours, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
un infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
un infirmier cadre de santé d’un cadre d’emplois ou corps autre que celui d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
***********************************************************
Arrêté du 24 août 2007 relatif aux dispenses accordées et à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, paru au J.O du 13 septembre 2007 (NOR : IOCE0764484A)
Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités de dispenses partielles ou totales de la formation ainsi que les modalités d’organisation de la validation des acquis de l’expérience relatives à l’obtention du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels.
TITRE Ier : MODALITÉS DE DISPENSE
Article 2
Les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels stagiaires, recrutés à l’issue du concours sur titres tel que défini à l’article 5 (2°) du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d’une dispense partielle de la formation correspondant aux enseignements relatifs aux modules :
module 1 : la fonction d’encadrement (unité 1) ;
module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
module 3 : fonction de formation (unité 1),
définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre les unités 2 des modules 1 et 3 de la formation ainsi que les stages prévus en service départemental d’incendie et de secours conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, tel que défini en annexe I et selon les modalités d’évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.
Article 3
Les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels recrutés par voie de détachement, en application de l’article 17 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d’une dispense partielle de la formation correspondant aux enseignements relatifs aux modules :
module 1 : la fonction d’encadrement (unité 1) ;
module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
module 3 : fonction de formation (unité 1),
définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre les unités 2 des modules 1 et 3 de la formation ainsi que les stages prévus en service départemental d’incendie et de secours conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, tel que défini en annexe I et selon les modalités d’évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.
TITRE II : MODALITÉS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Article 4
Une commission nationale de validation des acquis de l’expérience, dont la composition figure à l’article 5 du présent arrêté, est mise en place en vue de valider, dans les conditions définies ci-après, tout ou partie de l’expérience acquise par les infirmiers d’encadrement appelés à suivre la formation conduisant à l’obtention du brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels défini dans l’arrêté du 24 août 2007 susvisé.
Article 5
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;
le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
le directeur de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ou son représentant ;
le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Autres membres :
un élu local, membre du conseil d’administration d’un service départemental d’incendie et de secours proposé par le président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours ;
un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), proposé par le président du CNFPT ;
un représentant du personnel appartenant à la catégorie A des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, tiré au sort au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente ;
un infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;
un infirmier cadre de santé d’un cadre d’emplois ou corps autre que celui d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile.
Article 6
Le candidat souhaitant acquérir le brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels par la procédure de validation des acquis de l’expérience doit justifier des compétences professionnelles acquises, en rapport direct avec le contenu de ce diplôme, tel que défini dans l’annexe I du présent arrêté.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir réalisé des responsabilités d’encadrement, de niveau groupement ou de niveau chefferie santé, auprès d’équipes de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, au sein des services de santé et de secours médical des services départementaux d’incendie et de secours.
La durée totale d’activité exigée est de trois ans.
Article 7
Le candidat dépose un dossier de demande de validation des acquis auprès du ministère chargé de la sécurité civile.
Les modalités de constitution de ce dossier sont définies par le ministre chargé de la sécurité civile.
Article 8
Sur la base de l’examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, recrutés à l’issue de l’examen professionnel exceptionnel prévu à l’article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d’une validation partielle des acquis de l’expérience correspondant :
d’une part, aux enseignements relatifs aux modules :
module 1 : la fonction d’encadrement (unité 2) ;
module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
module 3 : fonction de formation (unité 2) ;
et, d’autre part, aux stages prévus en service départemental d’incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre les unités 1 des modules 1 et 3 de la formation conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels tel que défini en annexe I et selon les modalités d’évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.
Article 9
Sur la base de l’examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du diplôme de cadre de santé, intégrés en application de l’article 24 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d’une validation totale des acquis de l’expérience correspondant :
d’une part, aux enseignements relatifs aux modules :
module 1 : la fonction d’encadrement (unités 1 et 2) ;
module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
module 3 : fonction de formation (unités 1 et 2) ;
et, d’autre part, aux stages prévus en service départemental d’incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.
Article 10
Sur la base de l’examen de la demande déposée par les candidats, les infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels non titulaires du diplôme de cadre de santé, intégrés en application de l’article 24 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, peuvent bénéficier d’une validation partielle des acquis de l’expérience correspondant :
d’une part, aux enseignements relatifs aux modules :
module 1 : la fonction d’encadrement (unité 2) ;
module 2 : analyse des pratiques et initiation à la recherche ;
module 3 : fonction de formation (unité 2) ;
et, d’autre part, aux stages prévus en service départemental d’incendie et de secours, définis en annexe I du présent arrêté.
Ils doivent suivre l’unité 1 des modules 1 et 3 de la formation conduisant au brevet d’infirmier d’encadrement de sapeurs-pompiers professionnels, tel que défini en annexe I et selon des modalités d’évaluation précisées en annexe II du présent arrêté.