Décret infirmier 2025 activités et compétences 24.12.25

29 décembre 2025

Le Décret n° 2025-1306 du 24 décem­bre 2025 rela­tif aux acti­vi­tés et com­pé­ten­ces de la pro­fes­sion d’infir­mier, rem­place le décret d’exer­cice de 2004. Ce décret pré­cise les domai­nes d’acti­vité et de com­pé­tence de l’infir­mier diplômé d’Etat. Il défi­nit notam­ment l’exer­cice infir­mier ainsi que les moda­li­tés de la consul­ta­tion infir­mière, en appli­ca­tion de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la pro­fes­sion d’infir­mier.

Cette texte assure la reconnais­sance du rai­son­ne­ment cli­ni­que infir­mier, l’exper­tise cli­ni­que infir­mière, les com­pé­ten­ces infir­miè­res dans la pré­ven­tion, l’éducation à la santé, le suivi des patients et la coor­di­na­tion des par­cours de soins.

Le code de la santé publi­que intè­gre un nou­veau cha­pi­tre II inti­tulé : « Spécialités infir­miè­res en pra­ti­que avan­cée » avec une ins­crip­tion spé­ci­fi­que « Infirmier anes­thé­siste diplômé d’Etat ».

*** Art. R. 4311-1.
L’exer­cice de la pro­fes­sion infir­mière com­porte l’ini­tia­tion, l’ana­lyse, la réa­li­sa­tion, l’orga­ni­sa­tion et l’évaluation des actes et soins infir­miers de nature pré­ven­tive, éducative, cura­tive, pal­lia­tive, rela­tion­nelle ou des­ti­nés à la sur­veillance cli­ni­que.
« L’infir­mier exerce ses acti­vi­tés en coor­di­na­tion et col­la­bo­ra­tion avec les pro­fes­sion­nels de santé et des sec­teurs social, médico-social et éducatif, ainsi qu’avec tout autre inter­ve­nant du par­cours de santé, et contri­bue, lors­que cela est prévu par les dis­po­si­tifs exis­tants, à l’élaboration ou à l’actua­li­sa­tion du projet per­son­na­lisé de vie et de soins.
« Il initie et assure la tra­ça­bi­lité des soins infir­miers dans le dos­sier du patient.
« La pra­ti­que infir­mière peut s’exer­cer dans le cadre de spé­cia­li­tés, notam­ment défi­nies aux arti­cles R. 4301-10-1, R. 4301-10-2, R. 4311-11, R. 4311-11-1, R. 4311-11-2 et R. 4311-13.

*** Art. R. 4311-2. MISSIONS
Pour exer­cer les mis­sions défi­nies au II de l’arti­cle L. 4311-1, l’infir­mier réa­lise les actes et soins infir­miers en tenant compte de l’évolution scien­ti­fi­que et tech­ni­que des pra­ti­ques, des don­nées pro­ban­tes et dans le res­pect des règles déon­to­lo­gi­ques de la pro­fes­sion men­tion­nées aux arti­cles R. 4312-1 et sui­vants ainsi que des droits de la per­sonne, selon les domai­nes d’acti­vité et de com­pé­tence sui­vants :
 1° Elaborer des diag­nos­tics infir­miers et défi­nir les inter­ven­tions adap­tées à mettre en œuvre pour une per­sonne ou un groupe de per­son­nes pou­vant s’inté­grer, lors­que requis, dans un projet de soins per­son­na­lisé exis­tant ;
 2° Initier, entre­pren­dre, mettre en œuvre et évaluer les soins infir­miers à visée de dépis­tage, pré­ven­tive, éducative, diag­nos­ti­que, thé­ra­peu­ti­que, rela­tion­nelle et pal­lia­tive, en par­ti­cu­lier dans le cadre d’une consul­ta­tion infir­mière, afin de pro­té­ger, main­te­nir, res­tau­rer et pro­mou­voir la santé phy­si­que et men­tale des per­son­nes. Assurer les soins rela­tion­nels per­met­tant d’appor­ter un sou­tien psy­cho­lo­gi­que, qui s’ins­cri­vent dans une prise en charge glo­bale de la per­sonne ;
 3° Concourir à l’évaluation de l’auto­no­mie et sou­te­nir les capa­ci­tés auto­no­mes en vue de favo­ri­ser le main­tien, l’inser­tion ou la réin­ser­tion des per­son­nes dans leur milieu de vie, notam­ment lors de la réa­li­sa­tion de soins liés aux fonc­tions d’entre­tien et de conti­nuité de la vie ;
 4° Participer à la pré­ven­tion, à l’évaluation et au sou­la­ge­ment de la dou­leur et de la détresse phy­si­que et psy­chi­que des per­son­nes, par­ti­cu­liè­re­ment en fin de vie ;
 5° Contribuer à la mise en œuvre de trai­te­ments par le recueil de don­nées et infor­ma­tions rela­ti­ves à la per­sonne et à son entou­rage, la sur­veillance cli­ni­que, la mise en place d’une démar­che thé­ra­peu­ti­que, l’appli­ca­tion de pres­crip­tions et la contri­bu­tion à la conci­lia­tion médi­ca­men­teuse ;
 6° Prescrire des pro­duits de santé et des exa­mens com­plé­men­tai­res adap­tés à la situa­tion cli­ni­que et dans ses domai­nes de com­pé­ten­ces. Ces pro­duits et exa­mens sont énumérés par un arrêté qui pré­cise les condi­tions et moda­li­tés de ces pres­crip­tions ;
 7° Concevoir, conduire et mettre en œuvre une démar­che d’éducation à la santé, d’éducation thé­ra­peu­ti­que, de dépis­tage et de repé­rage auprès d’une per­sonne ou d’un groupe de per­son­nes et des actions de santé publi­que dans le cadre de pro­jets de pro­mo­tion et de pré­ven­tion en santé com­mu­nau­taire et popu­la­tion­nelle, en pre­nant en compte les enjeux envi­ron­ne­men­taux ;
 8° Organiser et pla­ni­fier les soins infir­miers, par­ti­ci­per aux soins de pre­mier recours, à la coor­di­na­tion et à la conti­nuité des acti­vi­tés de soins dans le cadre de la col­la­bo­ra­tion plu­ri­pro­fes­sion­nelle et à l’orien­ta­tion des per­son­nes vers le pro­fes­sion­nel adapté ;
 9° Accompagner ses pairs, les étudiants et les autres pro­fes­sion­nels afin de per­met­tre le déve­lop­pe­ment de leurs com­pé­ten­ces ;
 10° Mettre en œuvre des actions de déve­lop­pe­ment de com­pé­ten­ces, pro­duire des docu­ments et contri­buer à l’inno­va­tion et à la recher­che scien­ti­fi­que afin d’opti­mi­ser la qua­lité et la sécu­rité des acti­vi­tés et des soins, dans le cadre d’une démar­che scien­ti­fi­que d’amé­lio­ra­tion conti­nue des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les ;
 11° Participer à des actions de secours, de méde­cine de catas­tro­phe et d’aide huma­ni­taire, ainsi qu’à toute action coor­don­née des pro­fes­sions de santé et des pro­fes­sions socia­les condui­sant à une prise en charge glo­bale des per­son­nes.

*** Art. R. 4311-3. CONSULTATION
Dans le cadre de son exer­cice, l’infir­mier peut réa­li­ser une consul­ta­tion infir­mière et élaborer des diag­nos­tics infir­miers enten­dus comme l’iden­ti­fi­ca­tion des besoins de santé rele­vant du champ de com­pé­ten­ces infir­mier. La consul­ta­tion infir­mière com­prend notam­ment, par l’ana­lyse de la situa­tion de la per­sonne et de son envi­ron­ne­ment, et par la mise en œuvre, à partir d’un rai­son­ne­ment cli­ni­que, d’une démar­che pré­ven­tive ou thé­ra­peu­ti­que rele­vant de ses domai­nes de com­pé­ten­ces :
 1° Lors de l’entre­tien cli­ni­que, l’obser­va­tion, le recueil et l’ana­lyse de toutes les infor­ma­tions et don­nées cli­ni­ques néces­sai­res à l’évaluation de l’état de santé de la per­sonne ;
 2° L’élaboration et la déter­mi­na­tion d’actions et d’objec­tifs de soins infir­miers ;
 3° La réa­li­sa­tion, l’évaluation ou l’adap­ta­tion des soins infir­miers, com­pre­nant si néces­saire l’établissement de pres­crip­tions infir­miè­res de pro­duits de santé et d’exa­mens com­plé­men­tai­res qui figu­rent sur la liste men­tion­née au I de l’arti­cle L. 4311-1 ;
 4° Dans le cadre d’une col­la­bo­ra­tion plu­ri­pro­fes­sion­nelle, l’orga­ni­sa­tion et la coor­di­na­tion des inter­ven­tions au sein du par­cours de santé.

*** Art. R. 4311-4. ROLE AUTONOME
Dans le cadre de son rôle propre, l’infir­mier peut :
 pren­dre en charge direc­te­ment les patients ;
 ini­tier, accom­plir et évaluer les actes et les soins qu’il estime néces­sai­res et qui figu­rent dans une liste fixée par arrêté du minis­tre chargé de la santé.

« Dans le cadre d’un rai­son­ne­ment et d’une démar­che cli­ni­que, il iden­ti­fie les besoins de la per­sonne et de son entou­rage, for­mule des diag­nos­tics infir­miers, fixe des objec­tifs de soins, défi­nit, pla­ni­fie, réa­lise et adapte les inter­ven­tions appro­priées. Lorsque la prise en charge s’ins­crit dans un dis­po­si­tif pré­voyant un projet de soins per­son­na­lisé, il y contri­bue dans le cadre de ses com­pé­ten­ces.
« Il élabore, conduit et évalue, le cas échéant avec la par­ti­ci­pa­tion des mem­bres de l’équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire, des pro­to­co­les de soins infir­miers rele­vant de son ini­tia­tive.

*** Art. R. 4311-5.
Pour des actes et soins dis­pen­sés dans un établissement ou un ser­vice à domi­cile à carac­tère sani­taire, social ou médico-social, l’infir­mier peut, dans le cadre de son rôle propre, confier sous sa res­pon­sa­bi­lité cer­tains actes et soins qu’il déter­mine en fonc­tion de l’évaluation de la situa­tion cli­ni­que de la per­sonne et qui figu­rent sur une liste fixée par arrêté du minis­tre chargé de la santé.
Ces actes peu­vent être confiés aux aides-soi­gnants, auxi­liai­res de pué­ri­culture ou accom­pa­gnants éducatifs et sociaux avec les­quels il col­la­bore et qu’il enca­dre, en fonc­tion des for­ma­tions et qua­li­fi­ca­tions de chacun. Lorsqu’il existe un projet de soins per­son­na­lisé dans un dis­po­si­tif spé­ci­fi­que, il en tient compte pour l’orga­ni­sa­tion de la délé­ga­tion.
« Cette col­la­bo­ra­tion peut s’ins­crire dans le cadre des pro­to­co­les de soins infir­miers men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-4.
« L’infir­mier peut également confier à l’aide-soi­gnant ou l’auxi­liaire de pué­ri­culture la réa­li­sa­tion, le cas échéant en dehors de sa pré­sence, de soins cou­rants de la vie quo­ti­dienne défi­nis comme des soins liés à un état de santé sta­bi­lisé ou à une patho­lo­gie chro­ni­que sta­bi­li­sée et qui pour­raient être réa­li­sés par la per­sonne elle-même si elle était auto­nome, ou par un aidant.

*** Art. R. 4311-6.
Dans le cadre de son rôle sur pres­crip­tion, sauf dans le cas prévu à l’arti­cle R. 4311-7, l’infir­mier exerce son acti­vité en appli­ca­tion :
 1° Soit d’une pres­crip­tion écrite, nomi­na­tive, qua­li­ta­tive et quan­ti­ta­tive, datée et signée par un méde­cin, une sage-femme ou un infir­mier en pra­ti­que avan­cée ;
 2° Soit d’un pro­to­cole écrit, qua­li­ta­tif et quan­ti­ta­tif, préa­la­ble­ment établi, daté et signé par un méde­cin.

*** Art. R. 4311-7.
En l’absence d’un méde­cin, l’infir­mier est habi­lité, après avoir reconnu une situa­tion comme rele­vant de l’urgence ou de la détresse psy­cho­lo­gi­que, à mettre en œuvre des pro­to­co­les de soins d’urgence, préa­la­ble­ment écrits, datés et signés par le méde­cin res­pon­sa­ble.
Dans ce cas, l’infir­mier accom­plit les actes et soins prévus dans ces pro­to­co­les ainsi que les actes conser­va­toi­res néces­sai­res jusqu’à l’inter­ven­tion d’un méde­cin. Ces actes et soins font obli­ga­toi­re­ment l’objet de la part de l’infir­mier d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au méde­cin et annexé au dos­sier du patient.
En cas de cons­tat d’une situa­tion d’urgence et en dehors de la mise en œuvre d’un pro­to­cole de soins d’urgence, l’infir­mier décide des gestes et mesu­res conser­va­toi­res à pra­ti­quer dans l’attente de l’inter­ven­tion d’un méde­cin. Il prend, le cas échéant, toutes mesu­res utiles afin de diri­ger la per­sonne vers la struc­ture de soins la plus adap­tée à son état. » ;

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