Coopérations et "pharmacien d’officine correspondant"
23 avril 2011
Le Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011 relatif aux missions des pharmaciens d’officine correspondants (NOR : ETSH1105776D) précise le cadre réglementaire de cette Coopération entre professionnels de santé.
La loi HPST a défini les missions du pharmacien d’officine en ces termes : « les pharmaciens d’officine :
1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ;
2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant souscrit la convention pluriannuelle visée au I de l’article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme correspondants au sein de l’équipe de soins par le patient. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;
8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé des personnes.
Le présent décret vient en application de ce 7° et a pour objet de définir certaines missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine dans le cadre des protocoles de coopération entre professionnels de santé définis à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique.
Lorsque ce protocole de coopération porte sur un traitement chronique, le pharmacien d’officine correspondant peut renouveler le traitement et en ajuster la posologie. La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise, notamment, les posologies minimales et maximales et la durée totale du traitement comprenant les renouvellements. Le pharmacien d’officine correspondant tient le médecin prescripteur informé.
Texte intégral de Art.R. 5125-33-5.
I. ― En application du 7° de l’article L. 5125-1-1-A, le patient peut désigner un pharmacien d’officine correspondant, titulaire ou adjoint ou pharmacien gérant d’une pharmacie d’officine avec l’accord de ce pharmacien, pour mettre en œuvre un protocole prévu à l’article L. 4011-1.
II. ― Dans le cadre d’un protocole portant sur un traitement chronique, le pharmacien d’officine désigné comme correspondant par le patient peut, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement le traitement concerné, ajuster au besoin sa posologie au vu du bilan de médication qu’il a effectué, selon un rythme et des modalités définis par le protocole.
Ce protocole détermine le nombre de renouvellements autorisés et leur durée. La durée totale de la prescription et des renouvellements ne peut excéder douze mois.
La prescription médicale rédigée dans le cadre du protocole précise les posologies minimales et maximales, la durée totale du traitement comprenant les renouvellements ainsi que la nature éventuelle des prestations à associer selon le produit prescrit.
Le protocole peut prévoir des bilans de médication à effectuer par le pharmacien. Un bilan de médication comprend l’évaluation de l’observance et de la tolérance du traitement ainsi que tous les éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole. Dans ce bilan, le pharmacien recense les effets indésirables et identifie les interactions avec d’autres traitements en cours dont il a connaissance. Il s’assure du bon déroulement des prestations associées.
Le pharmacien communique le bilan ainsi effectué au médecin prescripteur. Cette transmission est à réaliser sans préjudice des dispositions de l’article R. 5121-170.
Le pharmacien mentionne le renouvellement de la prescription sur l’ordonnance. En cas d’ajustement de la posologie, le pharmacien précise sur une feuille annexée à l’ordonnance datée et signée, et comportant le timbre de la pharmacie, le nom du médicament qui donne lieu à un ajustement de la posologie ainsi que la nouvelle posologie ou le nom du produit concerné associé éventuellement à une prestation. Le pharmacien indique sur l’ordonnance la présence de la feuille annexée.
Il informe le médecin prescripteur de l’ajustement de la posologie.
Le dossier pharmaceutique du patient, mentionné à l’article R. 161-58-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il existe, prend en compte tous ces éléments. »