DIRECTIVE 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

29 septembre 2008

Ce texte de 2005 réactualise la Directive 77/453/CEE du 27 juin 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l’infirmier responsable des soins généraux

Extrait de la DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 sep­tem­bre 2005 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les :

Article 31 :
Formation d’infir­mier res­pon­sa­ble de soins géné­raux

1. L’admis­sion à la for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble de
soins géné­raux sup­pose une for­ma­tion sco­laire géné­rale de
dix années sanc­tion­née par un diplôme, cer­ti­fi­cat ou autre titre déli­vré par les auto­ri­tés ou orga­nis­mes com­pé­tents d’un État membre ou par un cer­ti­fi­cat attes­tant la réus­site à un examen d’admis­sion, de niveau équivalent, aux écoles d’infir­miers.

2. La for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble de soins géné­raux
est effec­tuée à temps plein et porte au moins sur le pro­gramme figu­rant à l’annexe V, point 5.2.1.
Les listes de matiè­res figu­rant à l’annexe V, point 5.2.1, peu­vent être modi­fiées selon la pro­cé­dure visée à l’arti­cle 58, para­gra­phe 2, en vue de leur adap­ta­tion au pro­grès scien­ti­fi­que et tech­ni­que.
Cette mise à jour ne peut com­por­ter, pour aucun État membre, une modi­fi­ca­tion des prin­ci­pes légis­la­tifs exis­tants rela­tifs au régime des pro­fes­sions en ce qui concerne la for­ma­tion et les condi­tions d’accès des per­son­nes phy­si­ques.

3. La for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble de soins géné­raux
com­prend au moins trois années d’études ou 4 600 heures
d’ensei­gne­ment théo­ri­que et cli­ni­que, la durée de l’ensei­gne­ment théo­ri­que repré­sen­tant au moins un tiers et celle de l’ensei­gne­ment cli­ni­que au moins la moitié de la durée mini­male de la for­ma­tion.
Les États mem­bres peu­vent accor­der des dis­pen­ses par­tiel­les à des per­son­nes ayant acquis une partie de cette for­ma­tion dans le cadre d’autres for­ma­tions de niveau au moins équivalent.

Les États mem­bres veillent à ce que l’ins­ti­tu­tion char­gée de la for­ma­tion d’infir­mier soit res­pon­sa­ble de la coor­di­na­tion entre l’ensei­gne­ment théo­ri­que et cli­ni­que pour l’ensem­ble du pro­gramme d’études.

4. L’ensei­gne­ment théo­ri­que se défi­nit comme étant le volet
de la for­ma­tion d’infir­mier par lequel les can­di­dats infir­miers acquiè­rent les connais­san­ces, la com­pré­hen­sion et les com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les néces­sai­res pour orga­ni­ser, dis­pen­ser et évaluer les soins glo­baux de santé. Cette for­ma­tion est dis­pen­sée par le per­son­nel ensei­gnant en soins infir­miers ainsi que par d’autres per­son­nes com­pé­ten­tes, dans les écoles d’infir­miers
ainsi que dans d’autres établissements d’ensei­gne­ment
choi­sis par l’ins­ti­tu­tion de for­ma­tion.

5. L’ensei­gne­ment cli­ni­que se défi­nit comme étant le volet
de la for­ma­tion d’infir­mier par lequel le can­di­dat infir­mier apprend, au sein d’une équipe, en contact direct avec un indi­vidu sain ou malade et/ou une col­lec­ti­vité, à orga­ni­ser, dis­pen­ser et évaluer les soins infir­miers glo­baux requis à partir des connais­san­ces et com­pé­ten­ces acqui­ses. Le can­di­dat infir­mier apprend non seu­le­ment à tra­vailler en équipe, mais encore à diri­ger une équipe et à orga­ni­ser les soins infir­miers glo­baux, y com­pris l’éducation de la santé pour des indi­vi­dus et des
petits grou­pes au sein de l’ins­ti­tu­tion de santé ou dans la col­lec­ti­vité.

Cet ensei­gne­ment a lieu dans les hôpi­taux et autres ins­ti­tu­tions de santé et dans la col­lec­ti­vité, sous la res­pon­sa­bi­lité des infir­miers ensei­gnants et avec la coo­pé­ra­tion et l’assis­tance d’autres infir­miers qua­li­fiés. D’autres per­son­nels qua­li­fiés peu­vent être inté­grés dans le pro­ces­sus d’ensei­gne­ment. Les can­di­dats infir­miers par­ti­ci­pent aux acti­vi­tés des ser­vi­ces en cause dans la mesure où ces acti­vi­tés concou­rent à leur for­ma­tion,
en leur per­met­tant d’appren­dre à assu­mer les res­pon­sa­bi­li­tés qu’impli­quent les soins infir­miers.

6. La for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble de soins géné­raux
donne la garan­tie que l’inté­ressé a acquis les connais­san­ces et les com­pé­ten­ces sui­van­tes :
- a) connais­sance adé­quate des scien­ces qui sont à la base des soins géné­raux, y com­pris une connais­sance suf­fi­sante de l’orga­nisme, des fonc­tions phy­sio­lo­gi­ques et du com­por­te­ment des per­son­nes en bonne santé et des per­son­nes mala­des, ainsi que des rela­tions exis­tant entre l’état de santé et l’envi­ron­ne­ment phy­si­que et social de l’être humain ;
- b) connais­sance adé­quate de la nature et de l’éthique de la pro­fes­sion et des prin­ci­pes géné­raux concer­nant la santé et les soins ;
- c) expé­rience cli­ni­que adé­quate ; celle-ci, qu’il convient de choi­sir pour sa valeur for­ma­trice, doit être acquise sous le contrôle d’un per­son­nel infir­mier qua­li­fié, et dans des lieux où l’impor­tance du per­son­nel qua­li­fié et l’équipement sont appro­priés aux soins infir­miers à dis­pen­ser au malade ;
- d) capa­cité de par­ti­ci­per à la for­ma­tion pra­ti­que du per­son­nel sani­taire et expé­rience de la col­la­bo­ra­tion avec ce per­son­nel ;
- e) expé­rience de la col­la­bo­ra­tion avec d’autres pro­fes­sion­nels du sec­teur sani­taire.

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L’annexe V, point 5.2.1. citée dans l’arti­cle est en page 90 de la direc­tive en télé­char­ge­ment.

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directive - (1.5 Mo) - PDF
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