Décret défiscalisation des heures supplémentaires (secteur privé)
4 octobre 2007
Le décret qui prévoit d’exonérer d’impôt sur le revenu et de charges sociales les heures supplémentaires est entré au vigueur au 1er octobre dans le secteur privé.
Pour le secteur privé, le décret d’application sur la défiscalisation des heures supplémentaires a été publié le 25 septembre 2007 au Journal Officiel : Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (NOR : BCFS0765012D).
Le décret permet l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des renonciations à jours de repos. Le texte est complété par la publication d’une circulaire de la direction de la Sécurité sociale (voir ci dessous).
Les employeurs feront figurer sur les feuilles de paie la rémunération afférente aux heures supplémentaires exonérée. La déclaration préremplie de revenus n° 2042 à souscrire au mois de mai de l’année suivant celle de la perception des revenus distinguera le montant des salaires imposables et le montant des rémunérations perçues en raison des heures supplémentaires ou complémentaires exonéré d’impôt sur le revenu.
Principaux articles du Décret :
« Art. D. 241-26. - Pour l’application des articles D. 241-7 et D. 241-24, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.
« Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du coefficient de la réduction visée à l’article D. 241-7 et le montant de la déduction forfaitaire visée à l’article D. 241-24 applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour la durée de celle-ci.
« Pour une entreprise créée en cours d’année, l’effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l’année suivante, l’effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d’existence de la première année.
« Art. D. 241-27. - Pour l’application de l’article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d’un nombre d’heures de travail rémunérées, le nombre d’heures de travail pris en compte est réputé égal :
« 1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
« 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.
« 3. Pour les autres salariés, à l’application de la durée collective du travail applicable dans l’établissement ou la partie de l’établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d’une activité à temps plein, le nombre d’heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.
« II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d’emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d’heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d’heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d’heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l’employeur et soumise à cotisations.
« Pour l’application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d’une activité à temps plein est celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.
« III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l’article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l’article L. 212-9 du même code. »
La circulaire de la DSS Direction de la Sécurité Sociale :
La circulaire DSS/5B n° 2007-358 du 01.10.07 rappelle que « l’économie générale de la loi conduit, pour tous les salariés et toutes les entreprises, à prendre en compte les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées ou des jours de repos auxquels il aura été renoncé à compter du 1er octobre 2007, à l’exclusion d’autres éléments de compensation de ce temps de travail s’il n’est pas rémunéré ».
La DSS indique également que le champ de la réduction proportionnelle de cotisations salariales et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales est identique à celui de l’exonération d’impôt sur le revenu (CGI, art. 81 quater I), dispositif qui devrait prochainement faire l’objet d’une instruction fiscale.
Réduction de cotisations salariales
Toute heure (ou jour) supplémentaire ou complémentaire effectuée entrant dans le champ de l’article 81 quater I du CGI ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à la rémunération brute du salarié, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
Le taux de la réduction est égal au rapport entre la somme des cotisations et contributions mises à la charge du salarié au cours du mois où est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération totale du même mois. Le taux maximum de cette réduction est fixé à 21,50 %.
Le montant des cotisations et contributions salariales pris en compte correspond
à la CSG et CRDS,
aux cotisations d’assurances sociales,
aux cotisations de retraite complémentaire (Arrco, Agirc, AGFF, Apec et CET),
aux cotisations chômage
à la cotisation maladie supplémentaire en Alsace-Moselle,
aux cotisations dues à l’Ircantec,
à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % due par les agents publics dans la mesure où, précise la DSS, « elles résultent bien d’une obligation légale et sont à la charge du salarié ».
La réduction s’impute sur les cotisations salariales maladie et vieillesse (7,50 %) au titre de l’ensemble de la rémunération versée au moment du paiement de la durée supplémentaire travaillée. Son montant ne peut dépasser le montant de ces cotisations.
Exemple :
salarié non cadre rémunéré, sur la base hebdomadaire de 35 heures, 2.200 euros par mois (14,51 €/heure), effectuant huit heures supplémentaires majorées de 25 %.
Rémunération heures supplémentaires : 14,51 e x 125 % x 8 h = 145,10 euros
Brut soumis à cotisations : 2.200 euros + 145,10 euros = 2 345,10 euros.
Cotisations salariales dues sur le brut : 503,26 euros.
Rapport « cotisations/salaire brut » : 503,26 euros/2.345,10 euros€= 0,2146 ;
Ce taux est bien inférieur à 21,50 %.
Réduction de cotisations salariales : 145,10 € x 21,46 % = 31,14 euros
Limite des cotisations salariales de sécurité sociale due : 2.345,10 euros x 7,50 % = 175,88 euros(les 31,14 euros de réduction peuvent donc être intégralement déduits).
L’imputation des exonérations relatives aux heures supplémentaires effectuées s’effectue sur chaque bulletin de paie. Le principe applicable à la réduction est celui du non-cumul avec d’autres types d’exonération. Seul est autorisé le cumul avec l’application de taux réduits de cotisations.
Allégement Fillon
Le mode de calcul de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale dite « réduction Fillon » est modifié. Pour le calcul de ce coefficient, il n’est plus fait référence au salaire horaire du salarié mais à la rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires, et à la valeur du smic pour 151,67 heures mensuelles.
Ce nouveau mode de calcul a pour conséquence de :
neutraliser l’effet des heures supplémentaires et complémentaires sur le montant de la réduction ;
modifier le montant de la réduction lorsqu’une heure ne correspondant pas à du travail effectif est rémunérée ou qu’une compensation financière est accordée en contrepartie d’un temps de repos non pris.
Pour les salariés dont la rémunération n’est pas calculée sur la base de la durée légale de 35 heures par semaine ou 1.607 heures par an, le montant varie selon la durée du travail. La circulaire détaille encore les modalités de calcul applicables aux salariés à temps partiel, salariés embauchés en cours de mois, salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel de la rémunération, etc.
La rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient est la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code la sécurité sociale, déduction faite de la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, majorée dans la limite des taux de 25 % ou 50 %.
Entrée en vigueur
Bénéficient de la réduction et de la déduction, les rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007.
Dans le cas d’un décompte annuel du temps de travail ou des heures supplémentaires (modulation, forfait jours, etc), ou d’un cycle de plusieurs semaines entamé avant le 1er octobre 2007, si le paiement des heures supplémentaires a lieu après le 1er octobre, l’assiette servant de base au calcul de la réduction et de la déduction sera égale à l’ensemble de la rémunération versée en fin d’année 2007 au titre des heures supplémentaires concernées, décomptées sur une base annuelle, effectuées durant cette même année, précise la DSS.