Diplôme d’Etat d’infirmier texte paru au JO !

11 août 2009

Ce texte va désormais régir la formation en soins infirmiers (conditions de l’examem d’entrée, dispenses de scolarité, programme de formation en IFSI) dans le cadre du nouveau programme (promotion entrée en septembre 2009) :
- notre formation de 38 mois depuis 1992 va être réduite à 34 mois,
- notre durée d’étude de 4.760 heures depuis 1979 (directives européennes sur un minimum de 4.600 heures) va être réduite à 4.200 heures
- une formation reconnue au niveau licence, mais avec un programme de formation comportant 40 % de temps de travail personnel virtuel (1.200 heures sur les 3.000 enseignées en IFSI)
- une simple reconnaissance de "grade de licence", via un partenariat entre les IFSI et les Universités, qui prouve bien que nous ne serons pas en "universitarisation", car nous n’aurons pas de "diplôme de licence"

Arrêté du 31 juillet 2009 rela­tif au diplôme d’Etat d’infir­mier paru au JO du 7 août 2009 page 13203 (NOR : SASH0918262A) :

Article 1

Le diplôme d’Etat d’infir­mier atteste des com­pé­ten­ces pro­fes­sion­nel­les pour exer­cer les acti­vi­tés du métier d’infir­mier selon :
― les réfé­ren­tiels d’acti­vi­tés et de com­pé­ten­ces défi­nis en annexes I et II ;
― les arti­cles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publi­que.

TITRE IER : ACCES A LA FORMATION

Article 2

Pour être admis à effec­tuer les études condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier, les can­di­dats doi­vent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décem­bre de l’année des épreuves de sélec­tion.

Article 3

Des épreuves de sélec­tion sont orga­ni­sées par chaque ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers auto­risé pour la pré­pa­ra­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier.
Les ins­ti­tuts de for­ma­tion qui le sou­hai­tent ont la faculté de se regrou­per en vue d’orga­ni­ser en commun les épreuves. Ils doi­vent, après accord du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, infor­mer les can­di­dats au moment de leur ins­crip­tion du nombre de places offer­tes par ins­ti­tut.
Ce nombre est déter­miné selon les condi­tions pré­vues par l’arti­cle L. 4383-2 du code de la santé publi­que.

Article 4

Peuvent se pré­sen­ter aux épreuves de sélec­tion :
- 1° Les titu­lai­res du bac­ca­lau­réat fran­çais ;
- 2° Les titu­lai­res de l’un des titres énoncés par l’arrêté du 25 août 1969 modi­fié sus­visé, ou d’un titre admis en dis­pense du bac­ca­lau­réat fran­çais en appli­ca­tion du décret n° 81-1221 du 31 décem­bre 1981 sus­visé ;
- 3° Les titu­lai­res d’un titre homo­lo­gué au mini­mum au niveau IV ;
- 4° Les titu­lai­res du diplôme d’accès aux études uni­ver­si­tai­res ou les per­son­nes ayant satis­fait à un examen spé­cial d’entrée à l’uni­ver­sité ;
- 5° Les can­di­dats de classe ter­mi­nale ; leur admis­sion est alors subor­don­née à l’obten­tion du bac­ca­lau­réat fran­çais. Ils doi­vent adres­ser une attes­ta­tion de succès au bac­ca­lau­réat à la direc­tion de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers où ils se pré­sen­tent dans les délais requis par l’ins­ti­tut ;
- 6° Les titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que qui jus­ti­fient, à la date du début des épreuves, de trois ans d’exer­cice pro­fes­sion­nel ;

- 7° Les can­di­dats jus­ti­fiant, à la date du début des épreuves, d’une acti­vité pro­fes­sion­nelle ayant donné lieu à coti­sa­tion à un régime de pro­tec­tion sociale :
― d’une durée de trois ans pour les per­son­nes issues du sec­teur sani­taire et médico-social, autres que les titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant, d’auxi­liaire de pué­ri­culture et d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que ;
― d’une durée de cinq ans pour les autres can­di­dats.
Ces can­di­dats doi­vent au préa­la­ble avoir été rete­nus par un jury régio­nal de pré­sé­lec­tion dans les condi­tions défi­nies aux arti­cles 5 à 10.

Article 5

Pour les can­di­dats visés au 7° de l’arti­cle 4, le préfet de région réunit annuel­le­ment un jury de pré­sé­lec­tion chargé d’établir la liste des can­di­dats auto­ri­sés à se pré­sen­ter aux épreuves de sélec­tion dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers.

Il arrête, sur pro­po­si­tion du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, la com­po­si­tion du jury de pré­sé­lec­tion, qui com­prend :
- 1° Le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
- 2° Le direc­teur des soins exer­çant la fonc­tion de conseiller péda­go­gi­que régio­nal ou de conseiller tech­ni­que régio­nal ;
- 3° Un direc­teur d’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- 4° Un direc­teur de soins titu­laire du diplôme d’Etat d’infir­mier ;
- 5° Deux infir­miers exer­çant des fonc­tions d’enca­dre­ment dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- 6° Deux infir­miers exer­çant des fonc­tions d’enca­dre­ment dans un établissement de santé ou exer­çant dans le sec­teur extra­hos­pi­ta­lier.

Article 6

Les can­di­dats visés au 7° de l’arti­cle 4 dépo­sent auprès du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les de leur lieu de rési­dence, en vue de l’examen de leur can­di­da­ture par le jury pré­cité, une demande d’auto­ri­sa­tion à se pré­sen­ter aux épreuves de sélec­tion. Le préfet de région fixe la date limite de dépôt des dos­siers de can­di­da­ture.

Article 7

La pro­cé­dure de pré­sé­lec­tion com­prend :
- 1° Une épreuve sur dos­sier ;
- 2° Une épreuve écrite de fran­çais.

Article 8

Le dos­sier de pré­sé­lec­tion com­prend :
- 1° Une lettre de can­di­da­ture expo­sant les moti­va­tions du can­di­dat ;
- 2° Un docu­ment attes­tant du niveau d’ensei­gne­ment géné­ral atteint ;
- 3° Les copies des titres et diplô­mes obte­nus ;
- 4° La liste des emplois suc­ces­sifs exer­cés avec indi­ca­tion de l’adresse du ou des employeurs, la durée pen­dant laquelle ces emplois ont été occu­pés, l’appré­cia­tion, la nota­tion ou un cer­ti­fi­cat de tra­vail du ou des employeurs ;
- 5° Les attes­ta­tions rela­ti­ves aux cycles de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue suivis.
Le jury attri­bue à ce dos­sier une note sur 20 points.

Article 9

L’épreuve de fran­çais, ano­nyme, d’une durée de deux heures, consiste en un résumé d’un texte por­tant sur un sujet d’ordre géné­ral ; elle a pour objet d’évaluer les capa­ci­tés de com­pré­hen­sion et d’expres­sion écrite du can­di­dat.

La cor­rec­tion est assu­rée par des mem­bres du jury de pré­sé­lec­tion selon une grille établie avant l’épreuve.
Le jury attri­bue à cette épreuve une note sur 20 points.

Article 10

Les can­di­dats ayant obtenu un nombre de points supé­rieur ou égal à 20 sur 40 sont ins­crits par le jury de pré­sé­lec­tion sur un procès-verbal. Une note infé­rieure à 7 sur 20 à l’une des épreuves visées à l’arti­cle 7 est éliminatoire.

Au vu du procès-verbal, le préfet de région arrête la liste des can­di­dats auto­ri­sés par le jury à se pré­sen­ter aux épreuves de sélec­tion et leur noti­fie cette auto­ri­sa­tion, vala­ble deux ans à comp­ter de sa noti­fi­ca­tion.

Article 11

Les can­di­dats aux épreuves de sélec­tion dépo­sent dans chacun des ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers où ils se pré­sen­tent :
- 1° Un dos­sier d’ins­crip­tion ;
- 2° Une copie d’une pièce d’iden­tité ;
- 3° Une copie de l’attes­ta­tion de succès au bac­ca­lau­réat fran­çais, ou du titre admis en dis­pense en appli­ca­tion des 2°, 3°, 5° et 6° de l’arti­cle 4 ;
- 4° Pour les can­di­dats visés au 4° de l’arti­cle 4, un cer­ti­fi­cat de sco­la­rité ;
- 5° Pour les can­di­dats visés au 7° de l’arti­cle 4, une copie de l’auto­ri­sa­tion prévue à l’arti­cle 10 à se pré­sen­ter à l’épreuve de sélec­tion prévue à l’arti­cle 3.

Les can­di­dats titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide médico-psy­cho­lo­gi­que jus­ti­fiant de trois ans d’exer­cice de cette pro­fes­sion dépo­sent, en outre, une copie du diplôme détenu ainsi que les cer­ti­fi­cats des employeurs attes­tant de l’exer­cice pro­fes­sion­nel de l’inté­ressé.

Article 12

En cas de regrou­pe­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion en vue de l’orga­ni­sa­tion de la sélec­tion, les can­di­dats dépo­sent un seul dos­sier d’ins­crip­tion pré­ci­sant leurs choix par ordre de pré­fé­rence.
Les can­di­dats acquit­tent le mon­tant des droits d’ins­crip­tion aux épreuves de sélec­tion, tels que déter­mi­nés par l’orga­nisme ges­tion­naire de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers.

Article 13

Les épreuves de sélec­tion sont orga­ni­sées par l’ins­ti­tut de for­ma­tion ou le regrou­pe­ment des ins­ti­tuts dans les condi­tions défi­nies à l’arti­cle 3.
Le jury est com­posé du direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers, ou des direc­teurs en cas de regrou­pe­ment, d’infir­miers cadres de santé for­ma­teurs, d’infir­miers cadres de santé exer­çant en sec­teur de soins et de per­son­nes qua­li­fiées. La pré­si­dence du jury est assu­rée par un direc­teur d’ins­ti­tut.

Le pré­si­dent du jury choi­sit les sujets parmi les ques­tions pro­po­sées par les équipes ensei­gnan­tes de chaque ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers.
Les moda­li­tés des épreuves de sélec­tion ainsi que les sujets sont soumis à l’appro­ba­tion du préfet de région.

Article 14

Les épreuves de sélec­tion sont au nombre de trois :
- 1° Deux épreuves d’admis­si­bi­lité ;
- 2° Une épreuve d’admis­sion.

Article 15

Les épreuves d’admis­si­bi­lité com­pren­nent :
- 1° Une épreuve écrite, qui consiste en un tra­vail écrit ano­nyme d’une durée de deux heures, notée sur 20 points. Elle com­porte l’étude d’un texte com­pre­nant 3 000 à 6 000 signes, rela­tif à l’actua­lité dans le domaine sani­taire et social.
Le texte est suivi de trois ques­tions per­met­tant au can­di­dat de pré­sen­ter le sujet et les prin­ci­paux éléments du contenu, de situer la pro­blé­ma­ti­que dans le contexte, d’en com­men­ter les éléments, notam­ment chif­frés, et de donner un avis argu­menté sur le sujet. Cette épreuve permet d’évaluer les capa­ci­tés de com­pré­hen­sion, d’ana­lyse, de syn­thèse, d’argu­men­ta­tion et d’écriture des can­di­dats ;
- 2° Une épreuve de tests d’apti­tude de deux heures notée sur 20 points.
Cette épreuve a pour objet d’évaluer les capa­ci­tés de rai­son­ne­ment logi­que et ana­lo­gi­que, d’abs­trac­tion, de concen­tra­tion, de réso­lu­tion de pro­blème et les apti­tu­des numé­ri­ques.

Les deux épreuves d’admis­si­bi­lité sont écrites et ano­ny­mes.
Pour être admis­si­ble, le can­di­dat doit obte­nir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note infé­rieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.

La cor­rec­tion est orga­ni­sée par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion. Il peut faire appel à des per­son­nes qua­li­fiées sur la base d’un cahier des char­ges, qui com­prend notam­ment des grilles de cor­rec­tion.

Article 16

Les can­di­dats décla­rés admis­si­bles par le jury sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter à une épreuve d’admis­sion, qui consiste en un entre­tien avec trois per­son­nes, mem­bres du jury :
- 1° Un infir­mier cadre de santé exer­çant dans un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- 2° Un infir­mier cadre de santé exer­çant en sec­teur de soins ;
- 3° Une per­sonne exté­rieure à l’établissement for­ma­teur, qua­li­fiée en péda­go­gie et/ou en psy­cho­lo­gie.

Cet entre­tien, rela­tif à un thème sani­taire et social, est des­tiné à appré­cier l’apti­tude du can­di­dat à suivre la for­ma­tion, ses moti­va­tions et son projet pro­fes­sion­nel.
L’épreuve, d’une durée de trente minu­tes au maxi­mum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d’une dis­cus­sion.
Pour pou­voir être admis dans un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers, les can­di­dats doi­vent obte­nir une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entre­tien.

Article 17

Les can­di­dats domi­ci­liés dans les dépar­te­ments ou ter­ri­toi­res d’outre-mer ou à l’étranger ont la pos­si­bi­lité de subir sur place les épreuves de sélec­tion pour l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix. Ils doi­vent en faire la demande au direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion choisi, qui appré­cie l’oppor­tu­nité d’orga­ni­ser sur place les épreuves :
- 1° En liai­son avec l’auto­rité ter­ri­to­riale concer­née pour les dépar­te­ments ou ter­ri­toi­res d’outre-mer ;
- 2° Avec l’accord des repré­sen­tants fran­çais dans le pays consi­déré.

Article 18

Pour les can­di­dats visés à l’arti­cle 17, le sujet de l’épreuve d’admis­si­bi­lité est iden­ti­que à celui pro­posé sur le ter­ri­toire métro­po­li­tain aux can­di­dats de l’ins­ti­tut de for­ma­tion choisi.
L’épreuve d’admis­si­bi­lité se déroule au même moment que sur le ter­ri­toire métro­po­li­tain.

Article 19

A l’issue de l’épreuve orale d’admis­sion et au vu des notes obte­nues aux trois épreuves de sélec­tion, le pré­si­dent du jury établit une liste de clas­se­ment.
La liste de clas­se­ment com­prend une liste prin­ci­pale et une liste com­plé­men­taire. Cette der­nière doit per­met­tre de com­bler les vacan­ces résul­tant de désis­te­ments éventuels. En cas d’égalité de points entre deux ou plu­sieurs can­di­dats, le rang de clas­se­ment est déter­miné par la note obte­nue à l’épreuve écrite puis par celle obte­nue à l’entre­tien. Lorsque cette pro­cé­dure n’a pas permis de dépar­ta­ger les can­di­dats, le can­di­dat le plus âgé sera classé avant les autres.

Article 20

Lorsque, dans un ins­ti­tut de for­ma­tion ou un groupe d’ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers, la liste com­plé­men­taire établie à l’issue des épreuves de sélec­tion n’a pas permis de pour­voir l’ensem­ble des places offer­tes, le direc­teur ou les direc­teurs des ins­ti­tuts de for­ma­tion concer­nés peu­vent faire appel à des can­di­dats ins­crits sur la liste com­plé­men­taire d’autres ins­ti­tuts de for­ma­tion, restés sans affec­ta­tion à l’issue de la pro­cé­dure d’admis­sion dans ceux-ci.

Ces can­di­dats sont admis dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion dans l’ordre d’arri­vée de leur demande d’ins­crip­tion et dans la limite des places dis­po­ni­bles. Parmi les can­di­da­tu­res reçues par un ins­ti­tut, la prio­rité est accor­dée à celles émanant de can­di­dats ayant satis­fait aux épreuves de sélec­tion dans la région où est situé cet ins­ti­tut.

Article 21

Les résul­tats sont affi­chés au siège de l’ins­ti­tut de for­ma­tion ou des ins­ti­tuts de for­ma­tion concer­nés. Tous les can­di­dats sont per­son­nel­le­ment infor­més de leurs résul­tats. Si dans les dix jours sui­vant l’affi­chage le can­di­dat n’a pas donné son accord écrit, il est pré­sumé avoir renoncé à son admis­sion et sa place est pro­po­sée au can­di­dat ins­crit en rang utile sur la liste com­plé­men­taire.
En cas de regrou­pe­ment d’ins­ti­tuts de for­ma­tion, les can­di­dats figu­rant sur la liste prin­ci­pale de leur pre­mier choix sont affec­tés sur ce choix. Ces can­di­dats ont dix jours pour donner leur accord écrit.

Les can­di­dats clas­sés sur la liste com­plé­men­taire de leur pre­mier choix et figu­rant sur la liste prin­ci­pale d’un de leurs autres choix doi­vent dans un délai de dix jours faire connaî­tre s’ils accep­tent leur affec­ta­tion dans l’ins­ti­tut pour lequel ils sont clas­sés sur la liste prin­ci­pale, ou s’ils sou­hai­tent demeu­rer, au risque de perdre le béné­fice de toute affec­ta­tion, sur la liste com­plé­men­taire de leur pre­mier choix.

Les can­di­dats qui ont accepté leur affec­ta­tion dans un ins­ti­tut de for­ma­tion ont un délai de quatre jours ouvrés à comp­ter de leur accep­ta­tion pour s’ins­crire dans l’ins­ti­tut concerné et acquit­ter les droits d’ins­crip­tion. Passé ce délai, les can­di­dats sont répu­tés avoir renoncé au béné­fice des épreuves de sélec­tion. La liste des can­di­dats affec­tés dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers est trans­mise aux direc­teurs régio­naux et dépar­te­men­taux des affai­res sani­tai­res et socia­les concer­nés.

Article 22

Les résul­tats des épreuves de sélec­tion ne sont vala­bles que pour la ren­trée au titre de laquelle elles sont orga­ni­sées.

Une déro­ga­tion est accor­dée de droit en cas de congé de mater­nité, de rejet du béné­fice de la pro­mo­tion pro­fes­sion­nelle ou sociale, de rejet d’une demande de congé for­ma­tion, de rejet d’une demande de mise en dis­po­ni­bi­lité ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans.

En outre, en cas de mala­die, d’acci­dent ou, si l’étudiant apporte la preuve de tout autre événement grave lui inter­di­sant d’entre­pren­dre ses études au titre de l’année en cours, un report excep­tion­nel peut être accordé par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion.
Le direc­teur d’ins­ti­tut de for­ma­tion fixe la durée des déro­ga­tions lorsqu’elles sont supé­rieu­res à un an ou en cas de demande de renou­vel­le­ment, dans la limite de trois ans.

A titre tran­si­toire, les per­son­nes ayant béné­fi­cié d’un report anté­rieu­re­ment à la publi­ca­tion du pré­sent arrêté en conser­vent le béné­fice pen­dant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.
Toute per­sonne ayant béné­fi­cié d’un report d’admis­sion doit, six mois avant la date de ren­trée, confir­mer son inten­tion de repren­dre sa sco­la­rité à la ren­trée sui­vante.
Le report est vala­ble pour l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers dans lequel le can­di­dat avait été pré­cé­dem­ment admis.

Article 23

Les can­di­dats aux épreuves de pré­sé­lec­tion ou de sélec­tion ou à un examen d’admis­sion pré­sen­tant un han­di­cap peu­vent dépo­ser une demande d’amé­na­ge­ment des épreuves. Ils adres­sent leur demande à l’un des méde­cins dési­gnés par la com­mis­sion des droits et de l’auto­no­mie des per­son­nes han­di­ca­pées et en infor­ment les ins­ti­tuts de for­ma­tion.
Le direc­teur de l’ins­ti­tut met en œuvre les mesu­res d’amé­na­ge­ment pré­co­ni­sées.

TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITE

Article 24

Les titu­lai­res du diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant et du diplôme d’Etat d’auxi­liaire de pué­ri­culture jus­ti­fiant de trois ans d’exer­cice en équivalent temps plein béné­fi­cient d’une dis­pense de sco­la­rité, sous réserve d’avoir réussi un examen d’admis­sion, dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 25.

Ils dépo­sent dans chacun des ins­ti­tuts de for­ma­tion où ils se pré­sen­tent un dos­sier d’ins­crip­tion com­por­tant :
- 1° Une copie d’une pièce d’iden­tité ;
- 2° Une copie de diplôme ;
- 3° Un ou plu­sieurs cer­ti­fi­cats du ou des employeurs attes­tant de l’exer­cice pro­fes­sion­nel de l’inté­ressé en qua­lité d’aide-soi­gnant ou d’auxi­liaire de pué­ri­culture.

Article 25

L’examen d’admis­sion, d’une durée de deux heures, est orga­nisé par le direc­teur de l’ins­ti­tut et soumis au même jury de sélec­tion que celui visé à l’arti­cle 13.
Il consiste en une ana­lyse écrite de trois situa­tions pro­fes­sion­nel­les. Chaque situa­tion fait l’objet d’une ques­tion.

Cet examen permet d’évaluer l’apti­tude à pour­sui­vre la for­ma­tion, notam­ment les capa­ci­tés d’écriture, d’ana­lyse, de syn­thèse et les connais­san­ces numé­ri­ques.
Les can­di­dats doi­vent obte­nir une note au moins égale à 15 sur 30 à cette épreuve.
Le nombre total d’aides-soi­gnants ou d’auxi­liai­res de pué­ri­culture admis par cette voie est inclus dans le quota de l’ins­ti­tut de for­ma­tion et ne peut excé­der 20 % de celui-ci.

Article 26

Les aides-soi­gnants et les auxi­liai­res de pué­ri­culture ayant réussi l’examen d’admis­sion prévu à l’arti­cle 24 sont dis­pen­sés des unités d’ensei­gne­ment cor­res­pon­dant à la com­pé­tence 3 du réfé­ren­tiel infir­mier défini à l’annexe II « Accompagner une per­sonne dans la réa­li­sa­tion de ses soins quo­ti­diens », soit :
- UE 2.10.S1 « Infectiologie hygiène » ;
- UE 4.1.S1 « Soins de confort et de bien-être » ;
- UE 5.1.S1 « Accompagnement dans la réa­li­sa­tion des soins quo­ti­diens ».
Ils sont également dis­pen­sés du stage de cinq semai­nes prévu au pre­mier semes­tre.

Le temps dégagé par cette dis­pense de sco­la­rité peut être consa­cré, après avis du conseil péda­go­gi­que, à favo­ri­ser l’adap­ta­tion de ces étudiants à la pour­suite de leurs par­cours.

Article 27

Les titu­lai­res d’un diplôme d’infir­mier ou autre titre ou cer­ti­fi­cat per­met­tant l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier obtenu en dehors d’un Etat membre de l’Union euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen ou de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération suisse peu­vent béné­fi­cier, sous réserve de réus­site à des épreuves de sélec­tion, d’une dis­pense de sco­la­rité pour l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier. Ces épreuves sont orga­ni­sées simul­ta­né­ment à celles des can­di­dats visés à l’arti­cle 4 et sont évaluées par le même jury.

Article 28

Le nombre total de can­di­dats admis dans un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers au titre de l’arti­cle 27 au cours d’une année donnée s’ajoute au quota d’étudiants de pre­mière année attri­bué à cet ins­ti­tut pour l’année consi­dé­rée, sans pou­voir excé­der 2 % de ce quota. Lorsque l’appli­ca­tion de ce pour­cen­tage conduit à un nombre déci­mal, ce nombre est arrondi au nombre entier supé­rieur.

Article 29

Pour se pré­sen­ter aux épreuves de sélec­tion pré­vues à l’arti­cle 27, les can­di­dats adres­sent à l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix un dos­sier d’ins­crip­tion com­por­tant :
- 1° La pho­to­co­pie de leur diplôme d’infir­mier (l’ori­gi­nal sera fourni lors de l’admis­sion en for­ma­tion) ;
- 2° Un relevé du pro­gramme des études sui­vies, pré­ci­sant le nombre d’heures de cours par matière et par année de for­ma­tion, la durée et le contenu des stages cli­ni­ques effec­tués au cours de la for­ma­tion ainsi que le dos­sier d’évaluation conti­nue, le tout déli­vré et attesté par une auto­rité com­pé­tente du pays qui a déli­vré le diplôme ;
- 3° La tra­duc­tion en fran­çais par un tra­duc­teur agréé auprès des tri­bu­naux fran­çais de l’ensem­ble des docu­ments prévus aux 1° et 2° ;
- 4° Un cur­ri­cu­lum vitae ;
- 5° Une lettre de moti­va­tion.
Les dis­po­si­tions du 2° ne s’appli­quent pas aux can­di­dats béné­fi­ciant de la qua­lité de réfu­gié poli­ti­que.

Article 30

Les épreuves de sélec­tion sont au nombre de trois :
― une épreuve d’admis­si­bi­lité ;
― deux épreuves d’admis­sion.

L’épreuve d’admis­si­bi­lité consiste en une épreuve écrite et ano­nyme com­por­tant l’étude d’un cas cli­ni­que en rap­port avec l’exer­cice pro­fes­sion­nel infir­mier suivi de cinq ques­tions per­met­tant, en par­ti­cu­lier, d’appré­cier la maî­trise de la langue fran­çaise, les connais­san­ces dans le domaine sani­taire et social, les capa­ci­tés d’ana­lyse et de syn­thèse et les connais­san­ces numé­ri­ques.
Cette épreuve, d’une durée de deux heures, est notée sur 20 points.

Pour être admis­si­ble, le can­di­dat doit obte­nir à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.
Les can­di­dats décla­rés admis­si­bles par le jury sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter aux épreuves d’admis­sion consis­tant en une épreuve orale et une mise en situa­tion pra­ti­que, orga­ni­sées au cours d’une même séance.

L’épreuve orale, d’une durée de trente minu­tes maxi­mum, consiste en un entre­tien en langue fran­çaise avec deux per­son­nes mem­bres du jury :
― un infir­mier cadre de santé exer­çant dans un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers ;
― un infir­mier cadre de santé exer­çant en sec­teur de soins.

Cette épreuve permet, à partir de la lec­ture de son dos­sier d’ins­crip­tion, d’appré­cier le par­cours pro­fes­sion­nel du can­di­dat et ses moti­va­tions. Elle est notée sur 20 points.

L’épreuve de mise en situa­tion pra­ti­que, d’une durée d’une heure, dont quinze minu­tes de pré­pa­ra­tion, porte sur la réa­li­sa­tion de deux soins en rap­port avec l’exer­cice pro­fes­sion­nel infir­mier.
Cette épreuve doit per­met­tre aux deux mêmes mem­bres du jury d’appré­cier les capa­ci­tés tech­ni­ques et ges­tuel­les des can­di­dats. Elle est notée sur 20 points.

Pour être admis dans un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers, les can­di­dats doi­vent obte­nir un total de points au moins égal à 30 sur 60 aux trois épreuves de sélec­tion.

Article 31

A l’issue des épreuves d’admis­sion et au vu des notes obte­nues aux trois épreuves, le pré­si­dent du jury établit une liste prin­ci­pale et une liste com­plé­men­taire.
En cas d’égalité de points entre deux ou plu­sieurs can­di­dats, le can­di­dat le plus âgé est classé avant les autres.

Article 32

Le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers, après avis du conseil péda­go­gi­que, est habi­lité à dis­pen­ser les can­di­dats admis en for­ma­tion de cer­tai­nes unités d’ensei­gne­ment et de stages. Cette déci­sion est prise en fonc­tion du niveau de for­ma­tion ini­tiale d’infir­mier des can­di­dats, du résul­tat à l’examen d’admis­sion prévu à l’arti­cle 30 et de leur expé­rience pro­fes­sion­nelle.

Article 33

Sont auto­ri­sées à se pré­sen­ter au jury du diplôme d’Etat d’infir­mier prévu à l’arti­cle 62, dans l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix, les sages-femmes rem­plis­sant les condi­tions sui­van­tes :
- 1° Etre titu­laire du diplôme d’Etat fran­çais de sage-femme ou d’un diplôme admis pour l’exer­cice de la pro­fes­sion en France ou auto­ri­sées à exer­cer la pro­fes­sion de sage-femme en France en appli­ca­tion des dis­po­si­tions du code de la santé publi­que ;
- 2° Avoir exercé leur pro­fes­sion depuis au mini­mum deux ans à la date du dépôt de leur dos­sier dans un ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- 3° Avoir réa­lisé et validé un tra­vail écrit et per­son­nel de 15 à 20 pages, soit envi­ron 50 000 signes, centré sur une pro­blé­ma­ti­que propre à la pro­fes­sion d’infir­mier ;
- 4° Avoir réa­lisé un stage à temps com­plet d’une durée de cinq semai­nes per­met­tant la vali­da­tion de l’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces 1 et 4 défi­nies à l’annexe II.
Les moda­li­tés du stage sont fixées par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion.
Le conseil péda­go­gi­que en est informé.

Article 34

Sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter au jury du diplôme d’Etat d’infir­mier prévu à l’arti­cle 62, dans l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix, les méde­cins rem­plis­sant les condi­tions sui­van­tes :
- 1° Etre titu­laire d’un diplôme d’Etat de doc­teur en méde­cine ou d’un diplôme, cer­ti­fi­cat ou autre titre per­met­tant l’exer­cice de la méde­cine dans leur pays d’ori­gine ;
- 2° Avoir réa­lisé et validé les unités d’ensei­gne­ment UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 « Raisonnement et démar­che cli­ni­que infir­mière » ;
- 3° Avoir réa­lisé un stage à temps com­plet de soins infir­miers d’une durée de dix semai­nes per­met­tant la vali­da­tion des com­pé­ten­ces 1, 2, 4 et 9 défi­nies à l’annexe II ;
- 4° Avoir réa­lisé et validé un tra­vail écrit et per­son­nel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes envi­ron, centré sur une pro­blé­ma­ti­que propre à la pro­fes­sion d’infir­mier.
Les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des unités d’ensei­gne­ment et du stage sont fixées par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers choisi par le can­di­dat, après avis du conseil péda­go­gi­que.

Article 35

Sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter au jury du diplôme d’Etat d’infir­mier prévu à l’arti­cle 62, dans l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix, les étudiants en méde­cine rem­plis­sant les condi­tions sui­van­tes :
- 1° Avoir validé la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médi­ca­les ;
- 2° Avoir réa­lisé et validé les unités d’ensei­gne­ment UE 3.1.S1 et UE 3.1.S2 « Raisonnement et démar­che cli­ni­que infir­mière » ;
- 3° Avoir réa­lisé deux stages à temps com­plet de soins infir­miers d’une durée totale de quinze semai­nes per­met­tant la vali­da­tion des com­pé­ten­ces 1, 2, 4 et 9 défi­nies à l’annexe II ;
- 4° Avoir réa­lisé et validé un tra­vail écrit et per­son­nel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes envi­ron, centré sur une pro­blé­ma­ti­que propre à la pro­fes­sion d’infir­mier.
Les moda­li­tés des stages sont fixées par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers choisi par le can­di­dat après avis du conseil péda­go­gi­que.

Article 36

Bénéficient d’une dis­pense de la pre­mière année d’études d’infir­mier dans l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix les per­son­nes rem­plis­sant les condi­tions sui­van­tes :
- 1° Etre titu­laire d’un diplôme d’Etat de mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute ou d’ergo­thé­ra­peute ou de pédi­cure-podo­lo­gue ou de mani­pu­la­teur d’électroradiologie médi­cale ou du diplôme d’assis­tant hos­pi­ta­lier des hos­pi­ces civils de Lyon ou, pour les étudiants en méde­cine, pou­voir jus­ti­fier de leur admis­sion en deuxième année du deuxième cycle des études médi­ca­les ou, pour les étudiants sages-femmes, avoir validé la pre­mière année de la pre­mière phase ;
- 2° Avoir passé avec succès une épreuve écrite et ano­nyme consis­tant en un mul­ti­ques­tion­naire por­tant sur cha­cune des unités d’ensei­gne­ment de l’année consi­dé­rée dans l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers de leur choix, chargé de l’orga­ni­sa­tion de cette épreuve.

Pour être admis en deuxième année, les can­di­dats concer­nés doi­vent obte­nir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve. Le conseil péda­go­gi­que en est informé.

Article 37

Les moda­li­tés de clas­se­ment des can­di­dats, d’affi­chage des résul­tats, de vali­dité des résul­tats et de dérou­le­ment des épreuves pré­vues à l’arti­cle 14 sont appli­ca­bles aux can­di­dats visés par le titre II.

TITRE III : FORMATION ET CERTIFICATION

Article 38

La ren­trée sco­laire est fixée au pre­mier lundi des mois de sep­tem­bre et de février de chaque année.
L’ins­crip­tion admi­nis­tra­tive est annuelle.

Le nombre d’ins­crip­tions est limité à six fois sur l’ensem­ble du par­cours de for­ma­tion, soit deux fois par année. Le direc­teur de l’ins­ti­tut peut octroyer une ou plu­sieurs ins­crip­tions sup­plé­men­tai­res après avis du conseil péda­go­gi­que.

L’ins­crip­tion péda­go­gi­que s’effec­tue pour chaque unité d’ensei­gne­ment. Elle est auto­ma­ti­que et pour l’ensem­ble des unités d’ensei­gne­ment de l’année lors­que l’étudiant s’ins­crit pour une année com­plète de for­ma­tion.

Article 39

La durée de la for­ma­tion est de trois années, soit six semes­tres de vingt semai­nes chacun, équivalant à 4 200 heures.
La répar­ti­tion des ensei­gne­ments est la sui­vante :
- 1° La for­ma­tion théo­ri­que de 2 100 heures, sous la forme de cours magis­traux (750 heures), tra­vaux diri­gés (1 050 heures) et tra­vail per­son­nel guidé (300 heures) ;
- 2° La for­ma­tion cli­ni­que de 2 100 heures.

Le tra­vail per­son­nel com­plé­men­taire est estimé à 900 heures envi­ron, soit 300 heures par an.
L’ensem­ble, soit 5 100 heures, cons­ti­tue la charge de tra­vail de l’étudiant.

Article 40

Le contenu de la for­ma­tion est défini aux annexes III, IV, V et VI.

Article 41

La pré­sence lors des tra­vaux diri­gés et des stages est obli­ga­toire. Certains ensei­gne­ments en cours magis­tral peu­vent l’être également, en fonc­tion du projet péda­go­gi­que de l’ins­ti­tut.
Toute absence doit être jus­ti­fiée par un cer­ti­fi­cat médi­cal ou toute autre preuve attes­tant de l’impos­si­bi­lité d’être pré­sent à ces ensei­gne­ments ou évaluations.

Article 42

Le diplôme d’Etat d’infir­mier s’obtient par l’obten­tion des 180 cré­dits euro­péens cor­res­pon­dant à l’acqui­si­tion des dix com­pé­ten­ces du réfé­ren­tiel défini à l’annexe II :
- 1° 120 cré­dits euro­péens pour les unités d’ensei­gne­ment, dont les unités d’inté­gra­tion ;
- 2° 60 cré­dits euro­péens pour la for­ma­tion cli­ni­que en stage.

Article 43

Chaque com­pé­tence s’obtient de façon cumu­lée :
- 1° Par la vali­da­tion de la tota­lité des unités d’ensei­gne­ment en rela­tion avec la com­pé­tence ;
- 2° Par l’acqui­si­tion de l’ensem­ble des éléments de la com­pé­tence évalués lors des stages ;
- 3° Par la vali­da­tion des actes, acti­vi­tés et tech­ni­ques de soins évalués soit en stage, soit en ins­ti­tut de for­ma­tion.

Article 44

L’évaluation des connais­san­ces et des com­pé­ten­ces est réa­li­sée soit par un contrôle continu et régu­lier, soit par un examen ter­mi­nal, soit par ces deux modes de contrôle com­bi­nés.

Article 45

L’orga­ni­sa­tion des épreuves d’évaluation et de vali­da­tion est à la charge des ins­ti­tuts.
Cette orga­ni­sa­tion est pré­sen­tée au conseil péda­go­gi­que en début d’année sco­laire et les étudiants en sont infor­més.
La nature et les moda­li­tés de l’évaluation sont fixées pour cha­cune des unités d’ensei­gne­ment dans le réfé­ren­tiel de for­ma­tion défini à l’annexe V. La vali­da­tion de chaque semes­tre s’obtient par l’acqui­si­tion de 30 cré­dits euro­péens.

Article 46

La vali­da­tion de plu­sieurs unités d’ensei­gne­ment peut être orga­ni­sée lors d’une même épreuve, les notes cor­res­pon­dant à chaque unité d’ensei­gne­ment sont alors iden­ti­fia­bles.
Le nombre de cré­dits affecté à chaque unité d’ensei­gne­ment est uti­lisé comme coef­fi­cient pour le calcul des moyen­nes géné­ra­les en fin de chaque semes­tre.

Article 47

L’acqui­si­tion des unités d’ensei­gne­ment s’opère selon des prin­ci­pes de capi­ta­li­sa­tion et de com­pen­sa­tion. Les unités d’ensei­gne­ment sont défi­ni­ti­ve­ment acqui­ses et capi­ta­li­sa­bles dès lors que l’étudiant a obtenu la moyenne à cha­cune d’entre elles, ou par appli­ca­tion des moda­li­tés de com­pen­sa­tion pré­vues ci-des­sous.

Article 48

La com­pen­sa­tion des notes s’opère entre deux unités d’ensei­gne­ment d’un même semes­tre, en tenant compte des coef­fi­cients attri­bués aux unités, à condi­tion qu’aucune des notes obte­nues par le can­di­dat pour ces unités ne soit infé­rieure à 9 sur 20. Les unités d’ensei­gne­ment qui don­nent droit à com­pen­sa­tion entre elles sont les sui­van­tes :

Au semes­tre 1, les unités d’ensei­gne­ment :
- 1.1.S1 « Psychologie, socio­lo­gie, anthro­po­lo­gie » et 1.3.S1 « Législation, éthique, déon­to­lo­gie » ;
- 2.1.S1 « Biologie fon­da­men­tale » et 2.2.S1 « Cycles de la vie et gran­des fonc­tions » ;
- 2.10.S1 « Infectiologie et hygiène » et 2.11.S1. « Pharmacologie et thé­ra­peu­ti­ques ».

Au semes­tre 2, les unités d’ensei­gne­ment :
- 1.1.S2 « Psychologie, socio­lo­gie, anthro­po­lo­gie » et 1.2.S2 « Santé publi­que et économie de la santé » ;
- 3.1.S2 « Raisonnement et démar­che cli­ni­que infir­mière » et 3.2.S2 « Projet de soins infir­miers ».

Au semes­tre 3, les unités d’ensei­gne­ment :
- 3.2.S3 « Projet de soins infir­miers » et 3.3.S3 « Rôles infir­miers, orga­ni­sa­tion du tra­vail et inter­pro­fes­sion­na­lité » ;
- 4.2.S3 « Soins rela­tion­nels » et 4.6.S3 « Soins éducatifs et pré­ven­tifs ».

Au semes­tre 4, les unités d’ensei­gne­ment :
- 3.4.S4. « Initiation à la démar­che de recher­che » et 3.5.S4 « Encadrement des pro­fes­sion­nels de soins » ;
- 4.3.S4 « Soins d’urgence » et 4.5.S4 « Soins infir­miers et ges­tion des ris­ques ».

Au semes­tre 5, les unités d’ensei­gne­ment :
4.2.S5 « Soins rela­tion­nels » et 4.7.S5 « Soins pal­lia­tifs et fin de vie ».

Les autres unités d’ensei­gne­ment ne don­nent jamais lieu à com­pen­sa­tion.

Article 49

Les ensei­gne­ments semes­triels don­nent lieu à deux ses­sions d’examen. La deuxième ses­sion concerne les rat­tra­pa­ges des deux semes­tres pré­cé­dents, elle se déroule, en fonc­tion de la date de ren­trée, au plus tard en sep­tem­bre ou en février de l’année consi­dé­rée.
Lorsqu’une unité d’ensei­gne­ment a été pré­sen­tée aux deux ses­sions, la deuxième note est rete­nue.

En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’ensei­gne­ment, les étudiants sont admis à se repré­sen­ter à la ses­sion sui­vante. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est consi­déré comme n’ayant pas validé l’unité.

Article 50

Le pas­sage de pre­mière en deuxième année s’effec­tue par la vali­da­tion des semes­tres 1 et 2, ou par la vali­da­tion d’un semes­tre com­plet, ou encore par la vali­da­tion de 48 cré­dits sur 60 répar­tis sur les deux semes­tres de for­ma­tion.

Les étudiants qui ne répon­dent pas à ces cri­tè­res et qui ont obtenu entre 30 et 47 cré­dits au cours des semes­tres 1 et 2 sont admis à redou­bler. Ils peu­vent suivre quel­ques unités d’ensei­gne­ment de l’année supé­rieure après avis de la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits de for­ma­tion défi­nie à l’arti­cle 59.

Les étudiants qui ont acquis moins de 30 cré­dits euro­péens peu­vent être auto­ri­sés à redou­bler par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers après avis du conseil péda­go­gi­que.
Les étudiants auto­ri­sés à redou­bler conser­vent le béné­fice des cré­dits acquis.

Article 51

Le pas­sage de deuxième année en troi­sième année s’effec­tue par la vali­da­tion des semes­tres 1, 2, 3 et 4 ou par la vali­da­tion des semes­tres 1 et 2 et d’un des deux semes­tres 3 et 4, ou encore par la vali­da­tion des deux pre­miers semes­tres et de 48 à 60 cré­dits répar­tis sur les semes­tres 3 et 4.

Les étudiants qui ne répon­dent pas à ces cri­tè­res et qui ont obtenu la vali­da­tion des deux pre­miers semes­tres et entre 30 et 47 cré­dits au cours des semes­tres 3 et 4 sont admis à redou­bler. Ils peu­vent suivre quel­ques unités d’ensei­gne­ment de l’année supé­rieure après avis de la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits de for­ma­tion défi­nie à l’arti­cle 55.

Les étudiants qui ont validé les semes­tres 1 et 2 et qui n’ont pas obtenu 30 cré­dits sur les semes­tres 3 et 4 peu­vent être auto­ri­sés à redou­bler par le direc­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers après avis du conseil péda­go­gi­que.
Les étudiants auto­ri­sés à redou­bler conser­vent le béné­fice des cré­dits acquis.

Article 52

Les étudiants admis en année supé­rieure sans pour autant avoir validé l’ensem­ble des unités d’ensei­gne­ment requi­ses à la vali­da­tion totale d’une année sont auto­ri­sés à pré­sen­ter les unités man­quan­tes au cours de leur année de for­ma­tion.

Article 53

En fin de troi­sième année, les étudiants qui n’ont pas obtenu 180 cré­dits sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter une nou­velle fois pour vali­der les unités d’ensei­gne­ment man­quan­tes ou les éléments des com­pé­ten­ces en stage man­quants. Les moda­li­tés de leur reprise sont orga­ni­sées par l’équipe péda­go­gi­que, le conseil péda­go­gi­que en est informé.

Article 54

Lorsque l’étudiant fait le choix de se réo­rien­ter, un dis­po­si­tif spé­cial de com­pen­sa­tion lui permet d’obte­nir à divers moments de son par­cours un bilan global de ses résul­tats et la vali­da­tion cor­res­pon­dant en cré­dits euro­péens. Le cas échéant, un dis­po­si­tif de sou­tien est mis en place.

Article 55

Le port­fo­lio prévu à l’annexe VI com­porte des éléments ins­crits par l’étudiant et par les per­son­nes res­pon­sa­bles de l’enca­dre­ment en stage, tuteur ou maître de stage. A l’issue de chaque stage, les res­pon­sa­bles de l’enca­dre­ment évaluent les acqui­si­tions des éléments de cha­cune des com­pé­ten­ces sur la base des cri­tè­res et indi­ca­teurs noti­fiés dans le port­fo­lio.

Le for­ma­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion, réfé­rent du suivi péda­go­gi­que de l’étudiant, prend connais­sance des indi­ca­tions appor­tées sur le port­fo­lio et pro­pose à la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits de for­ma­tion défi­nie à l’arti­cle 59 la vali­da­tion du stage.

En cas de dif­fi­culté, un entre­tien entre le tuteur ou le maître de stage, le for­ma­teur de l’ins­ti­tut de for­ma­tion et l’étudiant est pré­co­nisé. Son contenu est rap­porté aux mem­bres de la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits de for­ma­tion.

Article 56

Les cré­dits euro­péens cor­res­pon­dant au stage sont attri­bués dès lors que l’étudiant rem­plit les condi­tions sui­van­tes :
- 1° Avoir réa­lisé la tota­lité du stage, la pré­sence sur chaque stage ne peut être infé­rieure à 80 % du temps prévu, dans la limite de la fran­chise auto­ri­sée par la régle­men­ta­tion ;
- 2° Avoir ana­lysé des acti­vi­tés ren­contrées en stage et en avoir ins­crit les éléments sur le port­fo­lio ;
- 3° Avoir mis en œuvre et validé les éléments des com­pé­ten­ces requi­ses dans une ou plu­sieurs situa­tions ;
4° Avoir validé la capa­cité tech­ni­que de réa­li­sa­tion des actes ou acti­vi­tés liés au stage effec­tué.

Article 57

L’acqui­si­tion des com­pé­ten­ces en situa­tion et l’acqui­si­tion des actes, acti­vi­tés et tech­ni­ques de soins se font pro­gres­si­ve­ment au cours de la for­ma­tion.
Les étapes de l’acqui­si­tion mini­mum sont :
- 1° En fin de pre­mière année, l’acqui­si­tion de l’ensem­ble des éléments de la com­pé­tence 3 ;
- 2° En fin de deuxième année, l’acqui­si­tion de la moitié au moins des éléments des com­pé­ten­ces 2, 4, 5, 6 et 9 ;
- 3° Lors du der­nier stage, l’acqui­si­tion des éléments de l’ensem­ble des com­pé­ten­ces.

L’évaluation des actes, acti­vi­tés et tech­ni­ques de soins est faite au cours du par­cours de stage, ou en ins­ti­tut de for­ma­tion, le cas échéant.

Article 58

En cas de non-vali­da­tion d’un stage, l’étudiant effec­tue un nou­veau stage, dont les moda­li­tés sont défi­nies par l’équipe péda­go­gi­que.

Article 59

Les cré­dits de for­ma­tion sont attri­bués par une com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits. Elle est mise en place dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers, sous la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur de l’ins­ti­tut, qui la pré­side.
Elle est com­po­sée des for­ma­teurs réfé­rents des étudiants infir­miers, d’un ou plu­sieurs repré­sen­tants de l’ensei­gne­ment uni­ver­si­taire, et d’un ou plu­sieurs repré­sen­tants des tuteurs de stage.

Chaque semes­tre, excepté le der­nier, le for­ma­teur res­pon­sa­ble du suivi péda­go­gi­que pré­sente à la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits les résul­tats des étudiants afin que celle-ci se pro­nonce sur l’attri­bu­tion des cré­dits euro­péens et sur la pour­suite du par­cours de l’étudiant. Lors du der­nier semes­tre, les résul­tats sont pré­sen­tés devant le jury d’attri­bu­tion du diplôme.

Article 60

Les étudiants ayant validé les cinq pre­miers semes­tres de for­ma­tion et ayant effec­tué la tota­lité des épreuves et des stages prévus pour la vali­da­tion du semes­tre 6 sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter devant le jury régio­nal d’attri­bu­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier.

Article 61

Le jury régio­nal se pro­nonce au vu de l’ensem­ble du dos­sier de l’étudiant.
Le dos­sier com­porte :
- 1° La vali­da­tion de l’ensem­ble des unités d’ensei­gne­ment, dont les unités d’inté­gra­tion ;
- 2° La vali­da­tion de l’acqui­si­tion de l’ensem­ble des com­pé­ten­ces en situa­tion ;
- 3° La vali­da­tion des actes, acti­vi­tés ou tech­ni­ques réa­li­sées en situa­tion réelle ou simu­lée.

Article 62

Le jury régio­nal, nommé par arrêté du préfet de région, sur pro­po­si­tion du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, com­prend :
- 1° Le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les ou son repré­sen­tant, pré­si­dent ;
- 2° Le direc­teur des soins exer­çant la fonc­tion de conseiller péda­go­gi­que régio­nal ou de conseiller tech­ni­que régio­nal ;
- 3° Deux direc­teurs d’ins­ti­tut de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- 4° Un direc­teur de soins titu­laire d’un diplôme d’Etat d’infir­mier ;
- 5° Deux ensei­gnants d’ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers ;
- 6° Deux infir­miers en exer­cice depuis au moins trois ans et ayant par­ti­cipé à des évaluations en cours de sco­la­rité ;
- 7° Un méde­cin par­ti­ci­pant à la for­ma­tion des étudiants ;
- 8° Un ensei­gnant-cher­cheur par­ti­ci­pant à la for­ma­tion.

Si le nombre de can­di­dats le jus­ti­fie, le préfet de région peut aug­men­ter le nombre de mem­bres du jury.

Article 63

Le pré­si­dent du jury est res­pon­sa­ble de la cohé­rence et du bon dérou­le­ment de l’ensem­ble du pro­ces­sus, de la vali­da­tion des unités d’ensei­gne­ment à la déli­vrance du diplôme. Il est res­pon­sa­ble de l’établissement des procès-ver­baux.

Le jury déli­bère sou­ve­rai­ne­ment à partir de l’ensem­ble des résul­tats obte­nus par les can­di­dats et la déli­vrance du diplôme est pro­non­cée après la déli­bé­ra­tion du jury. Le procès-verbal de déli­bé­ra­tion est élaboré sous la res­pon­sa­bi­lité du pré­si­dent du jury et signé par lui.
Après pro­cla­ma­tion des résul­tats, le jury est tenu de com­mu­ni­quer les notes aux étudiants. Les étudiants ont droit, en tant que de besoin et sur leur demande, dans les deux mois sui­vant la pro­cla­ma­tion des résul­tats, à la com­mu­ni­ca­tion de leurs résul­tats et à un entre­tien péda­go­gi­que expli­ca­tif.

Article 64

Les can­di­dats ayant acquis l’ensem­ble des connais­san­ces et des com­pé­ten­ces, soit les 180 cré­dits euro­péens, sont décla­rés reçus au diplôme d’Etat d’infir­mier.
La liste des can­di­dats reçus est établie en séance plé­nière du jury prévu à l’arti­cle 62.

Article 65

Dans le cadre de la mobi­lité inter­na­tio­nale, le diplôme est accom­pa­gné de l’annexe des­crip­tive, dite « sup­plé­ment au diplôme ».

Le par­cours de for­ma­tion permet la vali­da­tion des pério­des d’études effec­tuées à l’étranger. Lorsque le projet a été accepté par les res­pon­sa­bles péda­go­gi­ques et que l’étudiant a obtenu la vali­da­tion de sa période d’études par l’établissement étranger, il béné­fi­cie des cré­dits euro­péens cor­res­pon­dant à cette période d’études sur la base de 30 cré­dits pour l’ensem­ble des unités d’ensei­gne­ment d’un semes­tre.

Lorsqu’un étudiant change d’ins­ti­tut de for­ma­tion pour pour­sui­vre son cursus dans une même for­ma­tion, les cré­dits déli­vrés dans l’ins­ti­tut d’ori­gine lui sont défi­ni­ti­ve­ment acquis. Il valide dans son nouvel ins­ti­tut les cré­dits man­quant à l’obten­tion de son diplôme.

Article 66

Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté sont appli­ca­bles aux étudiants entrant en pre­mière année de for­ma­tion à comp­ter de la ren­trée de sep­tem­bre 2009.
Les étudiants ayant entre­pris leurs études avant cette date res­tent régis par les dis­po­si­tions anté­rieu­res.

A titre tran­si­toire, les étudiants qui redou­blent ou qui ont inter­rompu une for­ma­tion suivie selon le pro­gramme défini par l’arrêté du 23 mars 1992 voient leur situa­tion exa­mi­née par la com­mis­sion d’attri­bu­tion des cré­dits. Celle-ci for­ma­lise des pro­po­si­tions de réin­té­gra­tion qui sont sou­mi­ses à l’avis conforme du conseil péda­go­gi­que.

Article 67

L’arrêté du 23 mars 1992 modi­fié rela­tif aux condi­tions d’admis­sion dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier, l’arrêté du 23 mars 1992 modi­fié rela­tif au pro­gramme des études condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier, l’arrêté du 30 mars 1992 rela­tif aux condi­tions de fonc­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers, l’arrêté du 6 sep­tem­bre 2001 modi­fié rela­tif à l’évaluation conti­nue des connais­san­ces et des apti­tu­des acqui­ses au cours des études condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier, l’arrêté du 5 jan­vier 2004 rela­tif aux dis­pen­ses de sco­la­rité sus­cep­ti­bles d’être accor­dées aux can­di­dats titu­lai­res d’un diplôme étranger d’infir­mier sol­li­ci­tant l’auto­ri­sa­tion d’exer­cice de la pro­fes­sion en France en vue de la pré­pa­ra­tion du diplôme fran­çais d’Etat d’infir­mier sont abro­gés.

Article 68

Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté sont appli­ca­bles en Polynésie fran­çaise.

Article 69

La direc­trice de l’hos­pi­ta­li­sa­tion et de l’orga­ni­sa­tion des soins est char­gée de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

Nota. ― Les annexes sont publiées au Bulletin offi­ciel Santé, pro­tec­tion sociale, soli­da­rité n° 2009/7 du mois de juillet 2009 : http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-07/ste_20090007_0100_0117.pdf

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A 31.07.09 - (226.7 ko) - PDF
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