FPH : demander une disponibilité à l’hôpital

24 mai 2014

La demande de dis­po­ni­bi­lité doit être faite par l’agent en lettre recom­man­dée avec accusé de récep­tion auprès de l’admi­nis­tra­tion de l’établissement au moins 3 mois avant la date dési­rée en pré­ci­sant les motifs de la demande.

L’agent doit pré­ci­ser la date d’effet et la durée de la dis­po­ni­bi­lité.

Sauf dans le cas d’une dis­po­ni­bi­lité de droit, l’admi­nis­tra­tion peut refu­ser la demande pour néces­sité de ser­vice ou en repor­ter la date d’effet. En cas de désac­cord, l’agent peut saisir l’avis de la Commission admi­nis­tra­tive pari­taire CAP com­pé­tente.

En cas de dis­po­ni­bi­lité pour conve­nance per­son­nelle, l’admi­nis­tra­tion peut exiger de l’agent de res­pec­ter un délai maxi­mal de préa­vis de 3 mois. Le silence ou l’absence de réponse de l’admi­nis­tra­tion gardé pen­dant 2 mois à comp­ter de la récep­tion de la demande de l’agent vaut accep­ta­tion de la demande de dis­po­ni­bi­lité.

La dis­po­ni­bi­lité pour conve­nance per­son­nelle

Elle peut être accor­dée sur demande de l’agent pour :
 études ou recher­ches pré­sen­tant un inté­rêt géné­ral : d’une durée de 3 ans, renou­ve­la­ble une fois, soit 6 ans maxi­mum
 conve­nan­ces per­son­nel­les : d’une durée de 3 ans, renou­ve­la­ble sans tou­te­fois dépas­ser au total 10 ans pour l’ensem­ble de la car­rière de l’agent.
 exer­cer une acti­vité dans un orga­nisme inter­na­tio­nal : d’une durée de 3 ans, renou­ve­la­ble une fois
 créer ou repren­dre une entre­prise : d’une durée de 2 ans

En cas de dis­po­ni­bi­lité pour conve­nance per­son­nelle, l’admi­nis­tra­tion peut exiger de l’agent de res­pec­ter un délai maxi­mal de préa­vis de 3 mois.

Le silence ou l’absence de réponse de l’admi­nis­tra­tion gardé pen­dant 2 mois à comp­ter de la récep­tion de la demande de l’agent vaut accep­ta­tion de la demande de dis­po­ni­bi­lité.

Le Directeur peut refu­ser la demande pour un motif de ser­vice ou en repor­ter l’effet à une autre date, après avis de la CAP com­pé­tente.

La dis­po­ni­bi­lité sur demande accor­dée de droit

La mise en dis­po­ni­bi­lité est accor­dée de droit, sur la demande de l’agent pour :
 élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au pacsé, ascen­dant à la suite d’un acci­dent ou d’une mala­die grave ou atteints d’un han­di­cap néces­si­tant la pré­sence d’une tierce per­sonne
 suivre son conjoint ou le pacsé qui est obligé de démé­na­ger dans une rési­dence éloignée pour rai­sons pro­fes­sion­nel­les

Cette dis­po­ni­bi­lité ne peut excé­der 3 ans, renou­ve­la­ble si les condi­tions requi­ses pour l’obte­nir sont tou­jours réu­nies.

Pour plus de détails :
Décret n°85-986 du 16 sep­tem­bre 1985 rela­tif au régime par­ti­cu­lier de cer­tai­nes posi­tions des fonc­tion­nai­res de l’Etat et à cer­tai­nes moda­li­tés de mise à dis­po­si­tion et de ces­sa­tion défi­ni­tive de fonc­tions http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do?cid­Texte=LEGITEXT000006065163&date­Texte=20080604

Article 49 (Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octo­bre 2007 - art. 1 JORF 28 octo­bre 2007)

Le fonc­tion­naire mis en dis­po­ni­bi­lité au titre du sixième alinéa de l’arti­cle 47 du pré­sent décret est, à l’issue de la période de dis­po­ni­bi­lité ou avant cette date s’il sol­li­cite sa réin­té­gra­tion anti­ci­pée, réin­té­gré et réaf­fecté dans son emploi anté­rieur.

Dans tous les autres cas de dis­po­ni­bi­lité, la réin­té­gra­tion est subor­don­née à la véri­fi­ca­tion par un méde­cin agréé et, éventuellement, par le comité médi­cal com­pé­tent, saisi dans les condi­tions pré­vues par la régle­men­ta­tion en vigueur, de l’apti­tude phy­si­que du fonc­tion­naire à l’exer­cice des fonc­tions affé­ren­tes à son grade.

Si le comité médi­cal estime que le fonc­tion­naire ne pré­sente pas, de façon tem­po­raire ou per­ma­nente, l’apti­tude phy­si­que requise pour l’exer­cice de ses fonc­tions, sans cepen­dant que son état de santé lui inter­dise toute acti­vité, et si l’adap­ta­tion du poste de tra­vail n’appa­raît pas pos­si­ble, il peut pro­po­ser à l’inté­ressé d’être reclassé dans un autre emploi dans les condi­tions fixées par la régle­men­ta­tion en vigueur.

Trois mois au moins avant l’expi­ra­tion de la dis­po­ni­bi­lité, le fonc­tion­naire fait connaî­tre à son admi­nis­tra­tion d’ori­gine sa déci­sion de sol­li­ci­ter le renou­vel­le­ment de la dis­po­ni­bi­lité ou de réin­té­grer son corps d’ori­gine. Sous réserve des dis­po­si­tions du deuxième alinéa du pré­sent arti­cle et du res­pect par l’inté­ressé, pen­dant la période de mise en dis­po­ni­bi­lité, des obli­ga­tions qui s’impo­sent à un fonc­tion­naire même en dehors du ser­vice, la réin­té­gra­tion est de droit.

A l’issue de sa dis­po­ni­bi­lité, l’une des trois pre­miè­res vacan­ces dans son grade doit être pro­po­sée au fonc­tion­naire. S’il refuse suc­ces­si­ve­ment trois postes qui lui sont pro­po­sés, il peut être licen­cié après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire.

A l’issue de la dis­po­ni­bi­lité prévue aux a, b et c de l’arti­cle 47 du pré­sent décret, le fonc­tion­naire est, par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions de l’alinéa pré­cé­dent, obli­ga­toi­re­ment réin­té­gré à la pre­mière vacance dans son corps d’ori­gine et affecté à un emploi cor­res­pon­dant à son grade. S’il refuse le poste qui lui est assi­gné, les dis­po­si­tions du pré­cé­dent alinéa lui sont appli­quées.

Le fonc­tion­naire qui a for­mulé avant l’expi­ra­tion de la période de mise en dis­po­ni­bi­lité une demande de réin­té­gra­tion est main­tenu en dis­po­ni­bi­lité jusqu’à ce qu’un poste lui soit pro­posé dans les condi­tions fixées aux deux ali­néas pré­cé­dents. Toutefois, au cas où il ne peut être réin­té­gré pour cause d’inap­ti­tude phy­si­que, il est soit reclassé dans les condi­tions pré­vues par la régle­men­ta­tion en vigueur, soit mis en dis­po­ni­bi­lité d’office dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 43 du pré­sent décret, soit radié des cadres s’il est reconnu défi­ni­ti­ve­ment inapte.

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