FPH : demander une disponibilité à l’hôpital
24 mai 2014
La demande de disponibilité doit être faite par l’agent en lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’administration de l’établissement au moins 3 mois avant la date désirée en précisant les motifs de la demande.
L’agent doit préciser la date d’effet et la durée de la disponibilité.
Sauf dans le cas d’une disponibilité de droit, l’administration peut refuser la demande pour nécessité de service ou en reporter la date d’effet. En cas de désaccord, l’agent peut saisir l’avis de la Commission administrative paritaire CAP compétente.
En cas de disponibilité pour convenance personnelle, l’administration peut exiger de l’agent de respecter un délai maximal de préavis de 3 mois. Le silence ou l’absence de réponse de l’administration gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de l’agent vaut acceptation de la demande de disponibilité.
La disponibilité pour convenance personnelle
Elle peut être accordée sur demande de l’agent pour :
– études ou recherches présentant un intérêt général : d’une durée de 3 ans, renouvelable une fois, soit 6 ans maximum
– convenances personnelles : d’une durée de 3 ans, renouvelable sans toutefois dépasser au total 10 ans pour l’ensemble de la carrière de l’agent.
– exercer une activité dans un organisme international : d’une durée de 3 ans, renouvelable une fois
– créer ou reprendre une entreprise : d’une durée de 2 ans
En cas de disponibilité pour convenance personnelle, l’administration peut exiger de l’agent de respecter un délai maximal de préavis de 3 mois.
Le silence ou l’absence de réponse de l’administration gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de l’agent vaut acceptation de la demande de disponibilité.
Le Directeur peut refuser la demande pour un motif de service ou en reporter l’effet à une autre date, après avis de la CAP compétente.
La disponibilité sur demande accordée de droit
La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande de l’agent pour :
– élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au pacsé, ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteints d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne
– suivre son conjoint ou le pacsé qui est obligé de déménager dans une résidence éloignée pour raisons professionnelles
Cette disponibilité ne peut excéder 3 ans, renouvelable si les conditions requises pour l’obtenir sont toujours réunies.
Pour plus de détails :
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065163&dateTexte=20080604
Article 49 (Modifié par Décret n°2007-1542 du 26 octobre 2007 - art. 1 JORF 28 octobre 2007)
Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l’article 47 du présent décret est, à l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible, il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.
A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
A l’issue de la disponibilité prévue aux a, b et c de l’article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S’il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 43 du présent décret, soit radié des cadres s’il est reconnu définitivement inapte.