Fêtes légales et jours fériés (Code du travail)

5 mai 2011

Les jours fériés sont les jours de fêtes léga­les indi­quées à l’arti­cle L 3133-1 du code du tra­vail : 1er jan­vier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novem­bre et jour de Noël.

Le 1er mai est le seul jour obli­ga­toi­re­ment chômé et payé inté­gra­le­ment sans condi­tion d’ancien­neté et sans condi­tion de pré­sence la veille ou le len­de­main. A noter : lors­que le jour férié chômé cor­res­pond à un jour de repos habi­tuel dans l’entre­prise, il n’a aucune inci­dence par­ti­cu­lière sur le salaire et n’ouvre pas droit à un repos com­plé­men­taire.

Jour férié chômé et rému­né­ra­tion

Lorsque le jour férié est chômé, les sala­riés non men­sua­li­sés n’ont droit à aucune rému­né­ra­tion, sauf si une dis­po­si­tion contraire le pré­voit dans la conven­tion col­lec­tive ou le contrat de tra­vail.

Les sala­riés men­sua­li­sés ne subis­sent aucune réduc­tion de leur rému­né­ra­tion, dès lors qu’ils réu­nis­sent les 3 condi­tions sui­van­tes :
 avoir au moins 3 mois d’ancien­neté dans l’entre­prise,
 avoir accom­pli au moins 200 heures de tra­vail au cours des 2 mois pré­cé­dents,
 avoir été pré­sent le der­nier jour de tra­vail pré­cé­dant le jour férié et le pre­mier jour de tra­vail qui lui suc­cède.

Jour férié tra­vaillé et récu­pé­ra­tion

Les heures de tra­vail per­dues pour cause de jour férié ne peu­vent pas être récu­pé­rées ulté­rieu­re­ment.

Lorsque le jour férié est tra­vaillé, les sala­riés ne béné­fi­cient d’aucune majo­ra­tion, quel que soit leur statut.

Toutefois, de nom­breu­ses conven­tions col­lec­ti­ves pré­voient la majo­ra­tion, par­fois à 100 %, du temps de tra­vail effec­tué un jour férié.

Cas par­ti­cu­lier du 1er mai

Le 1er mai chômé est obli­ga­toi­re­ment payé au sala­rié, sans condi­tion d’ancien­neté, ni condi­tion de pré­sence la veille ou le len­de­main.

Cette jour­née ne peut entraî­ner de réduc­tion de salaire. Ainsi, les sala­riés rému­né­rés à l’heure, à la jour­née ou au ren­de­ment ont droit à une indem­nité égale au salaire perdu du fait de ce chô­mage. Les heures sup­plé­men­tai­res habi­tuel­le­ment effec­tuées doi­vent être payées avec majo­ra­tion de salaire.

Lorsque le sala­rié tra­vaille le 1er mai, il doit béné­fi­cier du dou­ble­ment de son salaire. Des sala­riés tra­vaillant de nuit en partie le 1er mai et le len­de­main (ou la veille) béné­fi­cient également du dou­ble­ment du salaire.

Partager l'article
     



Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Former aujourd’hui ou fermer demain : la baisse des quotas IFSI menace l’accès aux soins

À l’aube de la rentrée 2026, une décision de portée pourtant décisive pour l’avenir de la santé (…)

Urgences 2026 : la crise n’est pas un “pic d’hiver”, c’est un système sans marges

En janvier 2026, la France redécouvre une scène devenue banale : des urgences saturées, des (…)

Le rayonnement international du SNPI : un levier stratégique pour la qualité des soins en France

Pénurie infirmière, dégradation des conditions d’exercice, difficultés d’accès aux soins : ces (…)

Contribution du SNPI version 2 projet DGOS d’arrêté "actes et soins" des infirmiers généralistes IDE (janvier 2026)

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI) salue les évolutions apportées par la (…)

Adapter la posologie : quand la sécurité des patients impose de faire confiance aux infirmières

Chaque jour, des patients sous antivitamines K ou sous insuline attendent un ajustement de (…)

Voir pour agir : le registre national des cancers, un tournant décisif

On ne lutte pas contre le cancer à l’aveugle. On ne réduit pas les inégalités sans les mesurer. (…)