Formation IADE : arrêté du 17.01.02

13 août 2008

Arrêté du 17 jan­vier 2002 rela­tif à la for­ma­tion condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste
(NOR : MESP0220316A)

TITRE Ier : MISSIONS DES ÉCOLES D’INFIRMIERS ANESTHÉSISTES

Article 1

Les mis­sions des écoles d’infir­miers anes­thé­sis­tes sont les sui­van­tes :
- former des infir­miers diplô­més d’Etat ou des sages-femmes diplô­mées d’Etat à la poly­va­lence des soins infir­miers dans les domai­nes de l’anes­thé­sie, de la réa­ni­ma­tion, des urgen­ces et de la prise en charge de la dou­leur ;
- mettre en oeuvre la for­ma­tion pré­pa­ra­toire aux épreuves d’admis­sion dans les écoles d’infir­miers anes­thé­sis­tes ;
- assu­rer la for­ma­tion conti­nue ;
- pro­mou­voir la recher­che et favo­ri­ser la docu­men­ta­tion en soins infir­miers dans les domai­nes pré­cé­dem­ment cités.

TITRE II : DE L’AGRÉMENT DES ÉCOLES PRÉPARANT
AU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE

Article 2

L’agré­ment des ensei­gne­ments donnés aux can­di­dats au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste est pro­noncé par le préfet de région, après avis de la com­mis­sion des infir­miers du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les, sur la base d’un dos­sier com­pre­nant les docu­ments sui­vants :
- la capa­cité d’accueil ;
- le nombre et la qua­li­fi­ca­tion des per­son­nels ;
- la liste des ter­rains de stage, la qua­lité des res­pon­sa­bles de stage et un rap­port sur l’acti­vité des ser­vi­ces d’accueil des sta­giai­res ;
- le plan des locaux et la liste des maté­riels affec­tés à l’école ;
- le budget pré­vi­sion­nel de l’école ;
- une ana­lyse plu­rian­nuelle des besoins régio­naux et inter­ré­gio­naux.
- pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, une ana­lyse glo­bale des besoins en infir­miers anes­thé­sis­tes diplô­més d’Etat ;
- l’avis motivé du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les ;
- un secré­ta­riat.

Article 3

A l’excep­tion des écoles agréées anté­rieu­re­ment à la publi­ca­tion de l’arrêté du 24 jan­vier 1972 ne peu­vent être agréées que celles gérées par un centre hos­pi­ta­lier uni­ver­si­taire ou un hôpi­tal d’ins­truc­tion des armées.

Toutefois, par déro­ga­tion à cette règle, peu­vent également être agréées les écoles gérées par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé ayant passé conven­tion avec un centre hos­pi­ta­lier uni­ver­si­taire.

TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT

Article 4

La direc­tion de l’école est assu­rée par un infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat, titu­laire du diplôme de cadre de santé.

Il est res­pon­sa­ble :
- de la concep­tion du projet péda­go­gi­que ;
- de l’orga­ni­sa­tion de l’ensei­gne­ment théo­ri­que et cli­ni­que ;
- de l’ani­ma­tion et de l’enca­dre­ment de l’équipe ensei­gnante ;
- du contrôle des études ;
- du fonc­tion­ne­ment géné­ral de l’école.

Les direc­teurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés confor­mé­ment au décret du 18 octo­bre 1989 sus­visé. Ils sont, en outre, agréés par le préfet de région après avis de la com­mis­sion des infir­miers du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

Les direc­teurs des écoles gérées par un orga­nisme privé sont agréés par le minis­tre chargé de la santé après avis de la com­mis­sion des infir­miers du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

Dans le cadre des cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, la direc­tion de ceux-ci est assu­rée par un méde­cin spé­cia­liste en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion des hôpi­taux des armées, dési­gné par le direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées. Il est assisté par un infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat, titu­laire du diplôme de cadre de santé, por­tant le titre de direc­teur tech­ni­que, également dési­gné par le direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées.

Le direc­teur et le direc­teur tech­ni­que de ces cen­tres sont agréés par le préfet de région après avis de la com­mis­sion des infir­miers du Conseil supé­rieur des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les.

Ils doi­vent consa­crer à leurs fonc­tions la tota­lité de leur acti­vité.

Article 5

Les ensei­gnants des écoles d’infir­miers anes­thé­sis­tes doi­vent être titu­lai­res du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste.

Ils doi­vent également jus­ti­fier du diplôme de cadre de santé et d’une expé­rience pro­fes­sion­nelle d’une durée au moins égale à cinq ans en qua­lité d’infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat.

Les ensei­gnants en fonc­tion à la date de publi­ca­tion du pré­sent arrêté ne sont pas concer­nés par l’alinéa pré­cé­dent.

Ils par­ti­ci­pent aux dif­fé­ren­tes mis­sions de l’école, sous l’auto­rité du direc­teur.

Article 6

Dans chaque école, un pro­fes­seur des uni­ver­si­tés, pra­ti­cien hos­pi­ta­lier spé­cia­liste, qua­li­fié en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion, est agréé par le préfet de région, en qua­lité de conseiller scien­ti­fi­que. A ce titre, il est res­pon­sa­ble du contenu scien­ti­fi­que de l’ensei­gne­ment et de la qua­lité de celui-ci. Il s’assure de la qua­li­fi­ca­tion des inter­ve­nants médi­caux.

Article 7

Les dis­po­si­tions du titre II du pré­sent arrêté sont appli­ca­bles aux écoles exis­tan­tes. Les établissements ges­tion­nai­res doi­vent, avant le 1er sep­tem­bre 2002, sou­met­tre un nou­veau dos­sier d’agré­ment. Les agré­ments anté­rieu­re­ment accor­dés à celles-ci demeu­rent vala­bles jusqu’à l’obten­tion d’un nouvel agré­ment.

TITRE IV : DES CONDITIONS GENERALES D’ADMISSION

Article 8

Pour être admis à suivre l’ensei­gne­ment sanc­tionné par le diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste, les can­di­dats doi­vent :
- être titu­lai­res soit d’un diplôme, cer­ti­fi­cat ou autre titre men­tionné à l’arti­cle L. 4311-3 ou à l’arti­cle L. 4311-12 du code de la santé publi­que leur per­met­tant d’exer­cer sans limi­ta­tion la pro­fes­sion d’infir­mier, soit d’un diplôme, cer­ti­fi­cat ou autre titre men­tionné à l’arti­cle L. 4151-5 du code de la santé publi­que leur per­met­tant d’exer­cer la pro­fes­sion de sage-femme ou d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cice déli­vrée par le minis­tre chargé de la santé en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4111-2 du code de la santé publi­que ;
- jus­ti­fier de deux années mini­mum d’exer­cice, en équivalent temps plein, soit de la pro­fes­sion d’infir­mier, soit de la pro­fes­sion de sage-femme, au 1er jan­vier de l’année du concours ;
- avoir subi avec succès les épreuves d’admis­sion à la for­ma­tion pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste, orga­ni­sées par chaque école agréée, sous la res­pon­sa­bi­lité du préfet de région ;
- avoir acquitté les droits de sco­la­rité fixés par arrêté minis­té­riel, sauf dans les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense ;
- avoir sous­crit par conven­tion l’enga­ge­ment d’acquit­ter les frais d’ensei­gne­ment fixés par le conseil d’admi­nis­tra­tion de l’orga­nisme ges­tion­naire, sauf dans les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense.

Article 9

En sus de la capa­cité théo­ri­que agréée et dans la limite de 10 % de l’effec­tif de pre­mière année peu­vent être admi­ses des per­son­nes titu­lai­res d’un diplôme étranger d’infir­mier ou de sage-femme non validé pour l’exer­cice en France. Celles-ci doi­vent jus­ti­fier d’un exer­cice pro­fes­sion­nel de deux ans, satis­faire aux tests de niveau pro­fes­sion­nel et à une épreuve per­met­tant d’appré­cier leur maî­trise de la langue fran­çaise. Ces épreuves sont orga­ni­sées par le ser­vice cultu­rel de l’ambas­sade de France dans le pays concerné. Les sujets sont pro­po­sés et cor­ri­gés par le direc­teur et les ensei­gnants de l’école choi­sie par le can­di­dat.

Un jus­ti­fi­ca­tif de prise en charge finan­cière et médico-sociale pour la durée des études est exigé. Les pièces cons­ti­tuant le dos­sier sont énumérées à l’arti­cle 12 du pré­sent arrêté. Elles devront être tra­dui­tes par un tra­duc­teur agréé par le ser­vice cultu­rel de l’ambas­sade de France.

Article 10

Pour les can­di­dats rési­dant dans les dépar­te­ments et ter­ri­toi­res d’outre-mer, l’école ou les écoles de métro­pole choi­sies par les can­di­dats peu­vent orga­ni­ser l’épreuve écrite d’admis­si­bi­lité dans les dépar­te­ments ou ter­ri­toi­res d’outre-mer avec la par­ti­ci­pa­tion des repré­sen­tants locaux de l’Etat, sous réserve qu’elle se déroule le même jour et à la même heure qu’en métro­pole.

Article 11

Chaque année, sur pro­po­si­tion du direc­teur de l’école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clô­ture des ins­crip­tions et la date des épreuves d’admis­sion.

Après accord du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, les écoles d’une même région qui le sou­hai­tent ont la pos­si­bi­lité de se regrou­per en vue d’orga­ni­ser en commun les épreuves d’admis­sion.

Article 12

Pour se pré­sen­ter aux épreuves d’admis­sion, les can­di­dats dépo­sent à l’école de leur choix un dos­sier com­pre­nant les pièces indi­quées ci-des­sous :
- une demande écrite de par­ti­ci­pa­tion aux épreuves ;
- un cur­ri­cu­lum vitae ;
- un état des ser­vi­ces avec jus­ti­fi­ca­tifs de l’ensem­ble de la car­rière d’infir­mier diplômé d’Etat ou de sage-femme diplô­mée d’Etat, attes­tant un exer­cice pro­fes­sion­nel équivalent temps plein à vingt-quatre mois mini­mum au 1er jan­vier de l’année du concours ;
- une copie de leurs titres, diplô­mes ou cer­ti­fi­cats ;
- pour les infir­miers diplô­més d’Etat et les sages-femmes diplô­mées d’Etat exer­çant leur acti­vité dans le sec­teur libé­ral, en plus du cur­ri­cu­lum vitae détaillé, un cer­ti­fi­cat d’iden­ti­fi­ca­tion établi par la ou les cais­ses pri­mai­res d’assu­rance mala­die du sec­teur de leur exer­cice et une attes­ta­tion d’ins­crip­tion au rôle de la patente ou de la taxe pro­fes­sion­nelle pour la période cor­res­pon­dant à leur exer­cice établi par les ser­vi­ces fis­caux de leur lieu d’exer­cice, et de tout autre docu­ment per­met­tant de jus­ti­fier des modes d’exer­cice et des acquis pro­fes­sion­nels pos­té­rieurs à l’obten­tion du diplôme d’Etat d’infir­mier ou de sage-femme ;
- un cer­ti­fi­cat médi­cal attes­tant que le can­di­dat a subi les vac­ci­na­tions obli­ga­toi­res fixées par l’arti­cle L. 3111-4 du code de la santé publi­que ;
- un docu­ment attes­tant le ver­se­ment des droits d’ins­crip­tion aux épreuves d’admis­sion, sauf dans les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense.

Le direc­teur indi­que aux can­di­dats le nombre de places ouver­tes au concours.

Article 13

Le jury des épreuves d’admis­sion est nommé par arrêté du préfet de région, sur pro­po­si­tion du direc­teur de l’école et, pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, par le direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées.

Il com­prend :
- le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, pré­si­dent, ou son repré­sen­tant ;
- le direc­teur de l’école ;
- le conseiller scien­ti­fi­que de l’école ou le direc­teur tech­ni­que pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense ;
- un ou plu­sieurs cadres infir­miers anes­thé­sis­tes ensei­gnants à l’école, autres que ceux ayant assuré le suivi de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire aux épreuves d’admis­sion ;
- un ou plu­sieurs méde­cins spé­cia­lis­tes qua­li­fiés en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion, ensei­gnants à l’école ;
- un ou plu­sieurs cadres infir­miers anes­thé­sis­tes ou un ou plu­sieurs infir­miers anes­thé­sis­tes accueillant des élèves en stage, autres que ceux ayant assuré le suivi de la for­ma­tion pré­pa­ra­toire aux épreuves d’admis­sion.

Pour l’ensem­ble des épreuves, la parité entre les méde­cins spé­cia­lis­tes qua­li­fiés en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion et les cadres infir­miers anes­thé­sis­tes ou les infir­miers anes­thé­sis­tes doit être res­pec­tée. Il peut être prévu des sup­pléants.

En cas de frac­tion­ne­ment du jury, le direc­teur et le conseiller scien­ti­fi­que occu­pent res­pec­ti­ve­ment la place de cadre infir­mier anes­thé­siste et de méde­cin spé­cia­liste qua­li­fié en anes­thé­sie­réa­ni­ma­tion.

Pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, le pré­si­dent du jury est dési­gné par le direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées, la vice-pré­si­dence étant assu­rée par le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les ou son repré­sen­tant.

Article 14

Les épreuves d’admis­sion évaluent l’apti­tude des can­di­dats à suivre l’ensei­gne­ment condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste. Elles com­pren­nent :

- une épreuve écrite et ano­nyme d’admis­si­bi­lité per­met­tant de tester les connais­san­ces pro­fes­sion­nel­les et les capa­ci­tés de syn­thèse du can­di­dat.

Cette épreuve, d’une durée d’une heure et trente minu­tes, est notée sur 40 points et com­po­sée de vingt ques­tions cour­tes por­tant sur le pro­gramme de la for­ma­tion sanc­tion­née par le diplôme d’Etat d’infir­mier. Les pré­re­quis de cette épreuve sont fixés à l’annexe I du pré­sent arrêté.

Sont décla­rés admis­si­bles les can­di­dats ayant obtenu une note supé­rieure ou égale à 20 sur 40.

La liste par ordre alpha­bé­ti­que des can­di­dats décla­rés admis­si­bles est affi­chée à l’école. Chaque can­di­dat reçoit une noti­fi­ca­tion de ses résul­tats ;

- une épreuve orale d’admis­sion sur un sujet d’ordre pro­fes­sion­nel fai­sant appel à des connais­san­ces cli­ni­ques per­met­tant d’évaluer les com­pé­ten­ces déve­lop­pées au cours de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du can­di­dat, sa capa­cité à gérer une situa­tion de soins et à suivre la for­ma­tion. L’épreuve notée sur 40 consiste en un exposé de 10 minu­tes maxi­mum suivi d’une dis­cus­sion de 10 minu­tes avec le jury. Chaque can­di­dat dis­pose de 20 minu­tes de pré­pa­ra­tion. Les can­di­dats d’une même séance sont inter­ro­gés sur un sujet iden­ti­que. Le jury déter­mine celui-ci immé­dia­te­ment avant le début de l’épreuve. Une note au moins égale à 20 sur 40 est exigée.

Sont décla­rés admis les can­di­dats les mieux clas­sés dans la limite des places figu­rant dans l’agré­ment de l’école, sous réserve que le total des notes obte­nues aux épreuves d’admis­sion soit égal ou supé­rieur à 40 sur 80.

En cas d’égalité de points, le clas­se­ment est établi en fonc­tion de la note obte­nue à l’épreuve d’admis­si­bi­lité. En cas de nou­velle égalité, le can­di­dat le plus âgé sera classé le pre­mier.

Une liste com­plé­men­taire peut être établie. Les can­di­dats ins­crits sur cette liste doi­vent jus­ti­fier d’un total de points obte­nus aux deux épreuves égal ou supé­rieur à 40 points. La liste com­plé­men­taire est vala­ble jusqu’à la ren­trée pour laquelle le concours a été ouvert.

Toute place libé­rée sur la liste prin­ci­pale du fait d’un désis­te­ment ou d’une demande de report de sco­la­rité peut être pour­vue par un can­di­dat classé sur la liste com­plé­men­taire établie à l’issue des mêmes épreuves d’admis­sion.

Article 15

Les résul­tats des épreuves d’admis­sion ne sont vala­bles que pour la ren­trée sco­laire au titre de laquelle ils ont été publiés. Toutefois, le direc­teur de l’école accorde une déro­ga­tion de droit de report d’un an non renou­ve­la­ble en cas de congé de mater­nité, de congé d’adop­tion, pour garde d’un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d’accès à la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle ou à la pro­mo­tion sociale, de rejet de demande de congé de for­ma­tion ou de rejet de demande de mise en dis­po­ni­bi­lité.

En outre, en cas de mala­die, d’acci­dent ou si l’élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui inter­dit d’entre­pren­dre ses études au titre de l’année en cours, un report de sco­la­rité d’une année peut être accordé par le préfet de région ou par le direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées, sur pro­po­si­tion du direc­teur de l’école.

Les can­di­dats ayant béné­fi­cié d’un report de sco­la­rité d’un an doi­vent confir­mer par écrit leur entrée à l’école, à la date de clô­ture des ins­crip­tions, sous réserve, le cas échéant, de l’obten­tion ulté­rieure d’une prise en charge finan­cière.

TITRE V : DE LA SCOLARITE

Article 16

La ren­trée sco­laire s’effec­tue chaque année le pre­mier jour ouvra­ble du mois d’octo­bre.

Pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, elle est fixée par une cir­cu­laire annuelle.

Article 17

Les études sont à temps plein. Elles com­por­tent, répar­tis sur l’ensem­ble de la sco­la­rité, des ensei­gne­ments théo­ri­ques, des ensei­gne­ments diri­gés et pra­ti­ques, des stages et un temps de tra­vail et de recher­che per­son­nels.

Article 18

Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés dont les dates sont déter­mi­nées par le direc­teur de l’école après avis du conseil tech­ni­que.

Au cours de la sco­la­rité, pour des rai­sons de santé jus­ti­fiées par un cer­ti­fi­cat médi­cal, l’élève peut s’absen­ter six semai­nes. Au-delà de deux semai­nes d’absence, le direc­teur de l’école déter­mine les moda­li­tés de rat­tra­page des ensei­gne­ments théo­ri­ques et pra­ti­ques.

Dans le cas où l’élève n’a pas satis­fait à ces moda­li­tés avant la pre­mière ses­sion du diplôme d’Etat, il est pré­senté à la deuxième ses­sion de celui-ci.

Les élèves inter­rom­pant leurs études pour un congé de mater­nité ou d’adop­tion peu­vent repren­dre leurs études l’année sui­vante. Les ensei­gne­ments théo­ri­ques et les stages vali­dés leur res­tent acquis. Cette pos­si­bi­lité est également donnée, après avis du conseil tech­ni­que, aux élèves inter­rom­pant leurs études pour des motifs excep­tion­nels.

Les élèves des cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense res­tent soumis aux dis­po­si­tions sta­tu­tai­res et régle­men­tai­res dont ils relè­vent.

Article 19

La for­ma­tion théo­ri­que et les ensei­gne­ments diri­gés et pra­ti­ques sont défi­nis à l’annexe II du pré­sent arrêté. Ils com­pren­nent trois séquen­ces de for­ma­tion pour cha­cune des deux années. Chaque séquence fait l’objet d’une vali­da­tion, dont les moda­li­tés sont défi­nies à l’annexe III du pré­sent arrêté.

Article 20

L’ensei­gne­ment pra­ti­que com­prend des stages à dis­ci­pline obli­ga­toire et des stages à dis­ci­pline option­nelle dont les pro­gram­mes sont fixés à l’annexe II du pré­sent arrêté.

Les ter­rains de stage sont agréés, pour une durée de quatre ans au maxi­mum, par le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les sur pro­po­si­tion conjointe du direc­teur de l’école et du conseiller scien­ti­fi­que, après avis du conseil tech­ni­que.

Les stages s’effec­tuent dans l’établissement ges­tion­naire de l’école et dans les établissements de santé ayant passé conven­tion avec cet établissement pour chaque élève et par période de stage déter­mi­née.

Pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, les deman­des d’agré­ment de ter­rain de stage for­mu­lées auprès du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les sont pro­po­sées conjoin­te­ment par le direc­teur et le direc­teur tech­ni­que de ce centre.

Article 21

Selon les struc­tu­res et les condi­tions d’enca­dre­ment, les élèves de deuxième année peu­vent par­ti­ci­per à une ou plu­sieurs pério­des d’acti­vité d’urgence. La durée des gardes ne peut dépas­ser qua­rante-huit heures men­suel­les. Ces pério­des de garde sont comp­ta­bi­li­sées dans la durée glo­bale du stage en cours.

Dans le cas d’un centre d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, la par­ti­ci­pa­tion des élèves aux gardes est fixée par le direc­teur de l’école.

Article 22

Chaque stage doit être validé selon les moda­li­tés fixées à l’annexe III du pré­sent arrêté. La men­tion « stage validé » ou « stage non validé » appa­raît sur la feuille d’évaluation, en fonc­tion de l’atteinte ou non des objec­tifs énoncés.

Article 23

Une évaluation cli­ni­que réa­li­sée sous la forme d’une mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle, pour chaque année de for­ma­tion, est vali­dée selon les moda­li­tés fixées à l’annexe III du pré­sent arrêté.

Article 24

Au cours de la sco­la­rité, un tra­vail indi­vi­duel d’inté­rêt pro­fes­sion­nel est demandé aux élèves. Sa pré­sen­ta­tion est obli­ga­toire selon les moda­li­tés fixées à l’annexe III du pré­sent arrêté.

Article 25

Si une ou plu­sieurs séquen­ces des ensei­gne­ments théo­ri­ques ou une ou plu­sieurs mises en situa­tion pro­fes­sion­nelle ou un ou plu­sieurs stages ne sont pas vali­dés, ou si le tra­vail d’inté­rêt pro­fes­sion­nel n’est pas pré­senté, le direc­teur de l’école, après avis du conseil tech­ni­que, statue sur l’apti­tude de l’élève à pour­sui­vre la for­ma­tion et en fixe les moda­li­tés.

Sauf déro­ga­tion excep­tion­nelle accor­dée par le direc­teur de l’école, la durée de la for­ma­tion ne peut dépas­ser trois années sco­lai­res consé­cu­ti­ves.

TITRE VI : DU DIPLÔME D’ÉTAT D’INFIRMIER ANESTHÉSISTE

Article 26

Sont auto­ri­sés à se pré­sen­ter au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste les élèves qui ont validé chaque séquence d’ensei­gne­ment théo­ri­que, chaque mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle, chaque stage et qui ont pré­senté le tra­vail d’inté­rêt pro­fes­sion­nel.

Article 27

Les épreuves du diplôme d’Etat sont orga­ni­sées chaque année au mois de sep­tem­bre par le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les. Une deuxième ses­sion est orga­ni­sée dans les trois mois qui sui­vent les résul­tats de la pre­mière ses­sion. Ces deux ses­sions sont orga­ni­sées selon les moda­li­tés défi­nies à l’arti­cle 28 et selon les condi­tions énoncées à l’arti­cle 29 du pré­sent arrêté.

Article 28

Les épreuves du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste por­tent sur l’ensem­ble du pro­gramme de la for­ma­tion et com­pren­nent :

- une épreuve de syn­thèse à partir d’une situa­tion concrète d’une durée de deux heures, notée sur 20 ;
- une épreuve com­pre­nant 10 ques­tions, d’une durée de deux heures, notée sur 20 ;

Ces épreuves sont écrites et ano­ny­mes et font l’objet d’une double cor­rec­tion effec­tuée par deux mem­bres du jury, l’un, méde­cin spé­cia­liste qua­li­fié en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion et l’autre, cadre infir­mier anes­thé­siste ou infir­mier anes­thé­siste ;

- une épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle, d’une durée maxi­mum de 5 heures, notée sur 40 ;

Cette épreuve consiste en une épreuve pra­ti­que et tech­ni­que réa­li­sée en pré­sence de deux mem­bres du jury, l’un, méde­cin spé­cia­liste qua­li­fié en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion, et l’autre, cadre infir­mier anes­thé­siste ou infir­mier anes­thé­siste.

Aux notes résul­tant des deux épreuves écrites et de l’épreuve de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle sont ajou­tées la moyenne sur 40 des six notes d’évaluation conti­nue des séquen­ces et la moyenne sur 40 des deux notes de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle.

Article 29

Pour l’obten­tion du diplôme d’Etat, la note de 80/160 est exigée.

Toute note infé­rieure ou égale à 7 sur 20 à l’une des épreuves écrites, ou toute note infé­rieure ou égale à 20 sur 40 à l’épreuve de la mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle est éliminatoire.

A la deuxième ses­sion, peu­vent se pré­sen­ter les can­di­dats :
- absents aux épreuves de la pre­mière ses­sion du diplôme d’Etat pour raison de santé jus­ti­fiée par un cer­ti­fi­cat médi­cal ;
- ayant échoué à la pre­mière ses­sion ;
- n’ayant pas été auto­ri­sés à se pré­sen­ter à la pre­mière ses­sion car ne répon­dant pas aux condi­tions pré­vues par l’arti­cle 26 du pré­sent arrêté et rem­plis­sant désor­mais celles-ci.

En cas d’échec à la deuxième ses­sion, le dos­sier sco­laire du can­di­dat est exa­miné par le conseil tech­ni­que qui donne son avis sur un com­plé­ment de sco­la­rité.

Un même can­di­dat ne peut se pré­sen­ter qu’à quatre ses­sions en deux années consé­cu­ti­ves.

Le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, pour des motifs excep­tion­nels, peut accor­der une déro­ga­tion à cette règle.

Article 30

Le jury du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste est nommé par le préfet de région, sur pro­po­si­tion du direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les après avis du direc­teur de l’école.

Il com­prend :
- le direc­teur régio­nal des affai­res sani­tai­res et socia­les, pré­si­dent, ou son repré­sen­tant ;
- le conseiller scien­ti­fi­que d’une école d’une autre région ou son repré­sen­tant pro­fes­seur des uni­ver­si­tés, pra­ti­cien hos­pi­ta­lier spé­cia­liste qua­li­fié en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion ;
- un direc­teur ou un cadre infir­mier anes­thé­siste, ensei­gnant dans une école d’une autre région ;
- un ou plu­sieurs méde­cins spé­cia­lis­tes qua­li­fiés en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion par­ti­ci­pant à l’ensei­gne­ment ;
- un ou plu­sieurs infir­miers anes­thé­sis­tes ayant une expé­rience pro­fes­sion­nelle au moins égale à trois ans, ou un ou plu­sieurs cadres infir­miers anes­thé­sis­tes accueillant des élèves en stage.

La parité entre les méde­cins spé­cia­lis­tes qua­li­fiés en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion et les cadres infir­miers anes­thé­sis­tes ou les infir­miers anes­thé­sis­tes doit être res­pec­tée.

Il est adjoint à ce jury, lorsqu’il siège également pour des élèves d’un centre d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, un pra­ti­cien spé­cia­liste qua­li­fié en anes­thé­sie réa­ni­ma­tion et un cadre infir­mier anes­thé­siste ou un infir­mier anes­thé­siste ayant une expé­rience pro­fes­sion­nelle au moins égale à trois ans, rele­vant de cette auto­rité.

Article 31

La liste défi­ni­tive établie par ordre alpha­bé­ti­que des can­di­dats décla­rés admis au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste est affi­chée au siège de la direc­tion régio­nale des affai­res sani­tai­res et socia­les.

Article 32

Le préfet de région déli­vre aux can­di­dats décla­rés admis le diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste. Il déli­vre aux can­di­dats visés à l’arti­cle 9 du pré­sent arrêté une attes­ta­tion de réus­site aux épreuves visées à l’arti­cle 28 du pré­sent arrêté. Cette attes­ta­tion, dont le modèle figure en annexe IV du pré­sent arrêté, men­tionne que son titu­laire ne peut exer­cer en France ni en qua­lité d’infir­mier, ni en qua­lité d’infir­mier anes­thé­siste. Elle peut tou­te­fois être échangée contre le diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste dès que son titu­laire rem­plit les condi­tions exi­gées pour exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier ou de sage-femme en France.

TITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES D’INFIRMIERS ANESTHÉSISTES

Conseil tech­ni­que

Article 33

Dans chaque école pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste, le direc­teur de l’école est assisté d’un conseil tech­ni­que qui est consulté sur toutes les ques­tions rela­ti­ves à la for­ma­tion des élèves.

Le direc­teur de l’école soumet au conseil tech­ni­que pour avis, compte tenu du pro­gramme offi­ciel :
- les objec­tifs de la for­ma­tion, le projet péda­go­gi­que, l’orga­ni­sa­tion géné­rale des études, des ensei­gne­ments diri­gés, pra­ti­ques et des recher­ches péda­go­gi­ques ;
- l’agré­ment des stages, les moda­li­tés d’évaluation et de vali­da­tion des stages, des séquen­ces, des mises en situa­tion pro­fes­sion­nelle et les moda­li­tés de pré­sen­ta­tion du tra­vail d’inté­rêt pro­fes­sion­nel ;
- le calen­drier des congés annuels ;
- l’uti­li­sa­tion des locaux et du maté­riel péda­go­gi­que ;
- l’effec­tif des dif­fé­ren­tes caté­go­ries de per­son­nels et la répar­ti­tion de leurs tâches ;
- le budget pré­vi­sion­nel, sauf dans les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense ;
- le règle­ment inté­rieur ;
- le dos­sier des élèves sol­li­ci­tant pour des motifs excep­tion­nels une inter­rup­tion de sco­la­rité et le dos­sier des élèves rele­vant de l’arti­cle 29 du pré­sent arrêté.

Le direc­teur de l’école porte à la connais­sance du conseil tech­ni­que :
- le bilan péda­go­gi­que de l’année sco­laire écoulée ;
- la liste des élèves admis en pre­mière année, les reports de sco­la­rité accor­dés de droit aux élèves ;
- le rap­port d’acti­vité de l’école ;
- le bilan de la for­ma­tion conti­nue.

Article 34

Le direc­teur de l’école pro­nonce, après avis du conseil tech­ni­que, soit un redou­ble­ment, soit un arrêt de la for­ma­tion pour les élèves qui n’ont pas validé une ou plu­sieurs séquen­ces d’ensei­gne­ment théo­ri­que, une ou plu­sieurs épreuves de mise en situa­tion pro­fes­sion­nelle, un ou plu­sieurs stages, ou n’ayant pas pré­senté le tra­vail d’inté­rêt pro­fes­sion­nel. Le direc­teur de l’école saisit le conseil tech­ni­que au moins quinze jours avant sa réu­nion. Il com­mu­ni­que à chaque membre du conseil tech­ni­que et aux élèves concer­nés un rap­port motivé et le dos­sier sco­laire de chaque élève. Les élèves reçoi­vent com­mu­ni­ca­tion de leur dos­sier à la date du jour où le conseil a été saisi.

Le direc­teur de l’école informe le conseil tech­ni­que des deman­des d’admis­sion d’élèves en cours de for­ma­tion.

Il sol­li­cite l’avis du conseil tech­ni­que sur les muta­tions d’élèves à l’occa­sion d’un redou­ble­ment. Les mem­bres du conseil reçoi­vent alors com­mu­ni­ca­tion du dos­sier des élèves concer­nés accom­pa­gné d’un rap­port motivé établi par le direc­teur de l’école. Ce der­nier ne peut pro­non­cer la muta­tion que si les élèves sont assu­rés de leur ins­crip­tion dans un autre établissement.

Les muta­tions deman­dées par les élèves ne peu­vent être accor­dées que pour un motif excep­tion­nel après accord des deux direc­teurs. Le direc­teur de l’école noti­fie sa déci­sion moti­vée aux élèves et à la direc­tion régio­nale des affai­res sani­tai­res et socia­les.

Il sol­li­cite l’avis du conseil tech­ni­que sur des com­plé­ments éventuels de sco­la­rité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste.

Les élèves des cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense res­tent soumis aux dis­po­si­tions sta­tu­tai­res et régle­men­tai­res dont ils relè­vent.

Article 35

Les conseils tech­ni­ques des écoles pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste sont cons­ti­tués par arrêté du préfet de région. Pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, les conseils tech­ni­ques de ceux-ci pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste sont cons­ti­tués par le minis­tre de la défense.

Article 36

Le conseil tech­ni­que est pré­sidé par le préfet de région ou son repré­sen­tant.

Il com­prend :
- des mem­bres de droit :
- le direc­teur de l’école ;
- le conseiller scien­ti­fi­que ou le direc­teur tech­ni­que pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense ;
- des repré­sen­tants de l’orga­nisme ges­tion­naire :
- le direc­teur de l’orga­nisme ges­tion­naire ou son repré­sen­tant ;
- le direc­teur du ser­vice de soins infir­miers de l’établissement hos­pi­ta­lier ges­tion­naire de l’école ou d’un établissement accueillant des élèves en stage ou son repré­sen­tant ;
- des repré­sen­tants des ensei­gnants :
- deux méde­cins spé­cia­lis­tes qua­li­fiés en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion, ensei­gnant à l’école, élus par leurs pairs ;
- un cadre infir­mier anes­thé­siste, ensei­gnant à l’école, élu par ses pairs ;
- un cadre infir­mier anes­thé­siste accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs.

Si le col­lège des cadres infir­miers anes­thé­sis­tes est infé­rieur à cinq, l’ensem­ble des infir­miers anes­thé­sis­tes asso­ciés aux cadres infir­miers anes­thé­sis­tes cons­ti­tuent le col­lège. Un cadre infir­mier anes­thé­siste ou un infir­mier anes­thé­siste ayant une expé­rience pro­fes­sion­nelle au moins égale à trois ans peut alors être élu ;

- des repré­sen­tants des élèves :
- deux élèves, élus par leurs pairs, à raison d’un par pro­mo­tion.

Les repré­sen­tants des élèves sont élus pour un an. Les autres mem­bres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démis­sion d’un membre, une élection par­tielle peut être orga­ni­sée pour la part du mandat de celui-ci res­tant à courir. Les mem­bres du conseil tech­ni­que élus ont un sup­pléant nommé dans les mêmes condi­tions.

Pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, les mem­bres du conseil tech­ni­que sont dési­gnés par le direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées, sur pro­po­si­tion du direc­teur du centre.

En outre, selon les ques­tions ins­cri­tes à l’ordre du jour, le pré­si­dent, soit seul, soit à la demande de la majo­rité des mem­bres du conseil, peut invi­ter toute per­sonne qua­li­fiée sus­cep­ti­ble d’appor­ter un avis au conseil tech­ni­que de par­ti­ci­per aux tra­vaux de celui-ci.

Le conseil tech­ni­que se réunit au moins deux fois par an, après convo­ca­tion par le direc­teur de l’école qui recueille préa­la­ble­ment l’accord du pré­si­dent.

Le conseil tech­ni­que ne peut siéger que si les deux tiers de ses mem­bres ayant voix déli­bé­ra­tive sont pré­sents. Si le quorum requis n’est pas atteint, la réu­nion est repor­tée. Les mem­bres du conseil sont à nou­veau convo­qués pour une réu­nion qui se tient dans un délai maxi­mum de huit jours. Le conseil peut alors vala­ble­ment déli­bé­rer, quel que soit le nombre de pré­sents.

Article 37

Le direc­teur de l’école fait assu­rer le secré­ta­riat des réu­nions du conseil tech­ni­que par un membre du conseil tech­ni­que.

Conseil de dis­ci­pline

Article 38

Dans chaque école pré­pa­rant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste, le direc­teur de l’école est assisté d’un conseil de dis­ci­pline. Il est cons­ti­tué au début de chaque année sco­laire par arrêté du préfet de région après la pre­mière réu­nion du conseil tech­ni­que. Le conseil de dis­ci­pline émet un avis sur les fautes dis­ci­pli­nai­res, ainsi que sur les actes des élèves incom­pa­ti­bles avec la sécu­rité du malade et met­tant en cause leur res­pon­sa­bi­lité per­son­nelle.

Le conseil de dis­ci­pline peut pro­po­ser les sanc­tions sui­van­tes :
- aver­tis­se­ment ;
- blâme ;
- exclu­sion tem­po­raire de l’école ;
- exclu­sion défi­ni­tive de l’école.

La sanc­tion est pro­non­cée de façon dûment moti­vée par le direc­teur de l’école. Elle est noti­fiée à l’élève.

Article 39

L’aver­tis­se­ment peut être pro­noncé par le direc­teur de l’école, sans consul­ta­tion du conseil de dis­ci­pline. Dans ce cas, l’élève reçoit préa­la­ble­ment com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier et peut se faire enten­dre par le direc­teur de l’école et se faire assis­ter d’une per­sonne de son choix. Cette sanc­tion moti­vée est noti­fiée à l’élève.

Article 40

Le conseil de dis­ci­pline est pré­sidé par le préfet de région ou son repré­sen­tant. Il com­prend :
- le direc­teur de l’orga­nisme ges­tion­naire ou son repré­sen­tant ;
- deux des quatre per­son­nes élues au conseil tech­ni­que :
- un des ensei­gnants méde­cins spé­cia­lis­tes qua­li­fiés en anes­thé­sie-réa­ni­ma­tion ;
- le cadre infir­mier anes­thé­siste ou l’infir­mier anes­thé­siste accueillant des élèves en stage ;
- un des repré­sen­tants des élèves élus au conseil tech­ni­que.

A l’excep­tion du direc­teur de l’orga­nisme ges­tion­naire ou de son repré­sen­tant, les mem­bres du conseil de dis­ci­pline men­tion­nés ci-dessus sont dési­gnés par tirage au sort.

Article 41

Le conseil de dis­ci­pline est saisi et convo­qué par le direc­teur de l’école. Celui-ci pré­sente le dos­sier lors de la réu­nion.

La sai­sine du conseil de dis­ci­pline est moti­vée par l’exposé du ou des faits repro­chés à l’élève.

Cet exposé est adressé aux mem­bres du conseil de dis­ci­pline en même temps que la convo­ca­tion.

Le conseil ne peut siéger que si la majo­rité de ses mem­bres est pré­sente. Dans le cas où le quorum requis n’est pas atteint, les mem­bres du conseil sont convo­qués pour une nou­velle réu­nion qui se tient dans un délai maxi­mum de huit jours. Le conseil peut alors vala­ble­ment déli­bé­rer quel que soit le nombre de pré­sents.

Article 42

L’élève reçoit com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier à la date de sai­sine du conseil de dis­ci­pline.

Article 43

Le conseil de dis­ci­pline entend l’élève, celui-ci peut être assisté d’une per­sonne de son choix. Des témoins peu­vent être enten­dus à la demande de l’élève, du direc­teur de l’école ou du pré­si­dent du conseil de dis­ci­pline.

Article 44

Le conseil de dis­ci­pline exprime son avis à la suite d’un vote. Ce vote peut être effec­tué à bul­le­tin secret si l’un des mem­bres le demande.

Article 45

En cas d’urgence, le direc­teur de l’école peut sus­pen­dre la for­ma­tion de l’élève en atten­dant sa com­pa­ru­tion devant le conseil de dis­ci­pline. Ce der­nier est convo­qué et réuni dans un délai maxi­mum de quinze jours à comp­ter du jour de la sus­pen­sion de la sco­la­rité de l’élève.

Le préfet de région est immé­dia­te­ment informé d’une déci­sion de sus­pen­sion par une pro­cé­dure écrite.

Article 46

Le direc­teur de l’école fait assu­rer le secré­ta­riat des réu­nions du conseil de dis­ci­pline par un membre du conseil de dis­ci­pline.

Article 47

L’ensem­ble des dis­po­si­tions sur le conseil de dis­ci­pline ne s’appli­que pas aux élèves dépen­dant des cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, qui res­tent soumis au règle­ment de dis­ci­pline géné­rale en vigueur dans les armées.

Article 48

Les mem­bres du conseil tech­ni­que et du conseil de dis­ci­pline sont tenus d’obser­ver une entière dis­cré­tion à l’égard des infor­ma­tions dont ils ont eu connais­sance dans le cadre des tra­vaux des conseils.

Article 49

En cas d’inap­ti­tude phy­si­que ou psy­cho­lo­gi­que d’un élève met­tant en danger la sécu­rité des mala­des, le direc­teur de l’école peut sus­pen­dre immé­dia­te­ment la sco­la­rité de l’élève. Il est aus­si­tôt adressé un rap­port motivé au méde­cin ins­pec­teur régio­nal de la santé ou à son repré­sen­tant, méde­cin ins­pec­teur de la santé.

Si les éléments conte­nus dans ce rap­port le jus­ti­fient, le méde­cin ins­pec­teur régio­nal de la santé, ou son repré­sen­tant, peut deman­der un examen médi­cal effec­tué par un méde­cin agréé. Le direc­teur de l’école, en accord avec le méde­cin ins­pec­teur régio­nal, et, le cas échéant, sur les conclu­sions écrites du méde­cin agréé, prend toute dis­po­si­tion propre à garan­tir la sécu­rité des mala­des.

Pour les cen­tres d’ins­truc­tion rele­vant du minis­tère de la défense, les attri­bu­tions du méde­cin ins­pec­teur régio­nal de la santé sont dévo­lues au direc­teur cen­tral du ser­vice de santé des armées.

Dispositions diver­ses

Article 50

Le pré­sent arrêté est appli­ca­ble aux élèves infir­miers anes­thé­sis­tes admis en pre­mière année de for­ma­tion à la ren­trée d’octo­bre 2002.

Les élèves infir­miers anes­thé­sis­tes ayant échoué au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste en sep­tem­bre 2003 béné­fi­cient d’une ses­sion excep­tion­nelle de rat­tra­page en octo­bre 2003, orga­ni­sée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arrêté du 30 août 1988 modi­fié sus­visé.

En cas de nouvel échec l’élève peut être auto­risé, après avis du conseil tech­ni­que, à redou­bler la deuxième année d’études condui­sant au diplôme d’Etat d’infir­mier anes­thé­siste dans le cadre du nou­veau pro­gramme des études.

L’arrêté du 30 août 1988 sus­visé est abrogé à comp­ter du 30 novem­bre 2003.

Article 51

Le direc­teur géné­ral de la santé est chargé de l’exé­cu­tion du pré­sent arrêté, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 17 jan­vier 2002.

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