Glissement de tâches : un hôpital condamné !
24 avril 2011
Dans un jugement daté du 23 février 2011, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Haute-Garonne estime que le CH de Saint-Gaudens a commis "une faute inexcusable" en affectant un Agent de service hospitalier (ASH) sur une tâche d’ordinaire dévolue aux Aides-soignants (AS) – le déshabillage d’une patiente –, travail au cours duquel la salariée en question a contracté "une vive douleur dans le bas du dos", en l’occurrence une lombosciatalgie droite.
Comme le rappelle le TASS dans ses motifs, "ce n’est pas de façon fortuite ou ponctuelle" que l’agent a été amené à effectuer cette tâche "mais dans le cadre d’une mission programmée par l’employeur, qui l’avait chargée de s’occuper des résidents, et non pas d’assurer les fonctions de nettoyage, préparation des repas, aide à la prise alimentaire, tâches relevant de ses fonctions". Au contraire de l’argumentaire avancé par l’hôpital, il ne s’agissait pas également "d’assurer le confort des résidents", l’activité de déshabillage relevant "exclusivement" des AS, insiste le tribunal.
Surcharge de travail oblige, ce glissement de tâches paraît "une pratique habituelle" dans l’établissement, ajoute le TASS, selon qui l’hôpital a commis "un manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui". En effet, au fait des différences de formation et compétences entre les fonctions d’ASH et d’AS, le CH de Saint-Gaudens ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait sa salariée. "Pour autant, il n’a pris aucune mesure pour empêcher le risque de se réaliser", soutient le tribunal. (document en téléchargement en haut à droite de l’article)
La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale. Elle peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT - comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail - avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail en précisant que :
" L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (...)".
Depuis 2002, la cour de cassation a affirmé dans plusieurs arrêts sur les conséquences de l’amiante sur la santé des salariés que cette obligation générale de sécurité était en réalité une obligation de sécurité de résultat.
Les faits remontent au 5 décembre 2006. Ce jour-là, un agent de service hospitalier, Angélique P, embauchée le 1er juillet 2005, affectée en novembre de cette même année à la maison de retraite Orélia était victime d’un accident de travail. Une lombosciatalgie droite était diagnostiquée. « L’agent, alors qu’elle aidait une résidente à enlever sa chemise de nuit, a ressenti une forte douleur dans le bas du dos puis est restée bloquée en s’occupant de la résidente suivante. »
Angélique P introduisait une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle soutenait que « l’accident est survenu alors qu’elle effectuait une tâche ne relevant pas de sa compétence mais de celle des aides-soignants, une tâche relevant des soins d’hygiène corporelle et non comme le soutien l’employeur, une tâche destinée à assurer « le confort des patients ». »
Manquement à l’obligation de sécurité
Le tribunal a donné raison à l’agent. Dans les motifs de sa décision, il précise : « Il semble que l’affectation des agents de service aux tâches des aides soignants soit une pratique habituelle dans l’établissement, puisque le problème a été signalé lors de la séance du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 26 octobre 2010. Il est ainsi établi qu’en affectant Mme Puig à une tâche qui ne relevait pas de sa compétence, l’employeur a commis un manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui ; il ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait sa salariée puisqu’il n’ignorait pas les différences de formation et de compétence entre les fonctions d’aide-soignante et d’agent de service, et donc, les conséquences sur la capacité à dispenser des soins aux malades dans des conditions optimales ».
Source :
document en pièce jointe
http://www.ladepeche.fr/article/2011/04/05/1050980-Saint-Gaudens-L-hopital-condamne-pour-faute-inexcusable.html