Ordonnance du 30 mai 2008 : reconnaissance des qualifications professionnelles

2 octobre 2008

Extrait de l’Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 por­tant trans­po­si­tion de la direc­tive 2005/36/CE du Parlement euro­péen et du Conseil du 7 sep­tem­bre 2005 rela­tive à la reconnais­sance des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les (NOR : ECEX0805383R)

CHAPITRE XXII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROFESSION D’INFIRMIER

Article 30

I. ― L’arti­cle L. 4311-3 du code de la santé publi­que est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
- « Art.L. 4311-3.-Les titres de for­ma­tion exigés en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-2 sont pour l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux :

1° Soit le diplôme fran­çais d’Etat d’infir­mier ou d’infir­mière ;

2° Soit, si l’inté­ressé est res­sor­tis­sant d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen :
- « a) Un titre de for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vré par l’un de ces Etats confor­mé­ment aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res et figu­rant sur une liste établie par arrêté du minis­tre chargé de la santé ;
- « b) Ou un titre de for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vré par un Etat, membre ou partie, confor­mé­ment aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res, ne figu­rant pas sur la liste men­tion­née au a, s’il est accom­pa­gné d’une attes­ta­tion de cet Etat cer­ti­fiant qu’il sanc­tionne une for­ma­tion conforme à ces obli­ga­tions et qu’il est assi­milé, par lui, aux titres de for­ma­tion figu­rant sur cette liste ;
- « c) Ou un titre de for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vré par un Etat, membre ou partie, sanc­tion­nant une for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux acquise dans cet Etat anté­rieu­re­ment aux dates figu­rant sur la liste men­tion­née au a et non conforme aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res, s’il est accom­pa­gné d’une attes­ta­tion de l’un de ces Etats cer­ti­fiant que le titu­laire du titre de for­ma­tion s’est consa­cré de façon effec­tive et licite aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux pen­dant au moins trois années consé­cu­ti­ves au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion ;
- « d) Ou un titre de for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux déli­vré par la Tchécoslovaquie, l’Union sovié­ti­que ou la Yougoslavie et sanc­tion­nant une for­ma­tion d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux non conforme aux obli­ga­tions com­mu­nau­tai­res, s’il est accom­pa­gné d’une attes­ta­tion cer­ti­fiant qu’il a la même valeur juri­di­que que les titres de for­ma­tion déli­vrés par la République tchè­que, la Slovaquie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie ou la Slovénie et d’une attes­ta­tion cer­ti­fiant que son titu­laire s’est consa­cré, dans cet Etat, de façon effec­tive et licite aux acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux pen­dant au moins trois années consé­cu­ti­ves au cours des cinq années pré­cé­dant la déli­vrance de l’attes­ta­tion ;

« L’auto­ri­sa­tion d’exer­cice est déli­vrée par l’auto­rité com­pé­tente après avis d’une com­mis­sion com­po­sée de pro­fes­sion­nels pour les cas visés aux c et d.L’infir­mier ou l’infir­mière visé aux c et d doit faire la preuve que ces acti­vi­tés ont com­porté la pleine res­pon­sa­bi­lité des soins infir­miers aux patients ;

3° Soit le diplôme d’infir­mier ou d’infir­mière déli­vré par l’école uni­ver­si­taire d’infir­miers de la Principauté d’Andorre. »

II. ― L’arti­cle L. 4311-4 du même code est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :

« Art.L. 4311-4.-L’auto­rité com­pé­tente peut, après avis d’une com­mis­sion com­po­sée de pro­fes­sion­nels, auto­ri­ser à exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier ou d’infir­mière les res­sor­tis­sants d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, qui, sans pos­sé­der un titre de for­ma­tion prévu à l’arti­cle L. 4311-3, sont titu­lai­res :
- 1° D’un titre de for­ma­tion post­se­condai­res per­met­tant d’exer­cer léga­le­ment la pro­fes­sion dans un de ces Etats ;
- 2° Ou d’un titre de for­ma­tion post­se­condai­res déli­vré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, per­met­tant d’y exer­cer léga­le­ment la pro­fes­sion et dans lequel l’inté­ressé a acquis une expé­rience pro­fes­sion­nelle per­ti­nente dont il atteste par tout moyen.

« Dans ces cas, lors­que l’examen des qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les attes­tées par ce titre et fon­dées sur l’expé­rience pro­fes­sion­nelle per­ti­nente fait appa­raî­tre des dif­fé­ren­ces sub­stan­tiel­les au regard des qua­li­fi­ca­tions requi­ses pour l’accès à la pro­fes­sion et son exer­cice en France, l’auto­rité com­pé­tente exige que l’inté­ressé se sou­mette à une mesure de com­pen­sa­tion qui consiste, au choix du deman­deur, en une épreuve d’apti­tude ou en un stage d’adap­ta­tion.

« La déli­vrance de l’auto­ri­sa­tion d’exer­cice permet au béné­fi­ciaire d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier dans les mêmes condi­tions que les per­son­nes titu­lai­res du diplôme men­tionné à l’arti­cle L. 4311-3. »

III. ― L’arti­cle L. 4311-8 du même code est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art.L. 4311-8.-L’infir­mier ou l’infir­mière peut faire usage de son titre de for­ma­tion dans la langue de l’Etat qui le lui a déli­vré. Il ou elle est tenu de faire figu­rer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.
« L’inté­ressé porte le titre pro­fes­sion­nel d’infir­mier ou d’infir­mière. »

IV. ― Le cin­quième alinéa de l’arti­cle L. 4311-15 est abrogé.

V. ― L’arti­cle L. 4311-17 du même code est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art.L. 4311-17.-L’infir­mier ou l’infir­mière qui demande son ins­crip­tion au tableau doit pos­sé­der les connais­san­ces lin­guis­ti­ques néces­sai­res à l’exer­cice de la pro­fes­sion et celles rela­ti­ves aux sys­tè­mes de poids et mesu­res uti­li­sés en France. »

VI. ― L’arti­cle L. 4311-22 du même code est rem­placé par les dis­po­si­tions sui­van­tes :
« Art.L. 4311-22.-L’infir­mier ou l’infir­mière, res­sor­tis­sant d’un Etat membre de la Communauté euro­péenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro­péen, qui est établi et exerce léga­le­ment les acti­vi­tés d’infir­mier res­pon­sa­ble des soins géné­raux dans un Etat, membre ou partie, peut exé­cu­ter en France des actes pro­fes­sion­nels, de manière tem­po­raire et occa­sion­nelle, sans avoir à pro­cé­der aux for­ma­li­tés pré­vues à l’arti­cle L. 4311-15.

« Le pres­ta­taire de ser­vi­ces est soumis aux règles rela­ti­ves aux condi­tions d’exer­cice de la pro­fes­sion, à l’usage du titre pro­fes­sion­nel ainsi qu’aux règles pro­fes­sion­nel­les, déon­to­lo­gi­ques et dis­ci­pli­nai­res appli­ca­bles à la pro­fes­sion.

« L’exé­cu­tion de ces actes est subor­don­née à une décla­ra­tion écrite préa­la­ble, établie en fran­çais, lors de la pre­mière pres­ta­tion ou en cas de chan­ge­ment maté­riel dans la situa­tion du pres­ta­taire.

« Le pres­ta­taire de ser­vi­ces doit pos­sé­der les connais­san­ces lin­guis­ti­ques néces­sai­res à la réa­li­sa­tion de la pres­ta­tion et celles rela­ti­ves aux sys­tè­mes de poids et mesu­res uti­li­sés en France.

« Lorsque le titre de for­ma­tion ne béné­fi­cie pas d’une reconnais­sance en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-3, les qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les du pres­ta­taire sont véri­fiées avant la pre­mière pres­ta­tion de ser­vi­ces. En cas de dif­fé­rence sub­stan­tielle entre les qua­li­fi­ca­tions du pres­ta­taire et la for­ma­tion exigée en France, de nature à nuire à la santé publi­que, l’auto­rité com­pé­tente demande au pres­ta­taire d’appor­ter la preuve qu’il a acquis les connais­san­ces et com­pé­ten­ces man­quan­tes, notam­ment au moyen de mesu­res de com­pen­sa­tion.

« L’infir­mier ou l’infir­mière peut faire usage de son titre de for­ma­tion dans la langue de l’Etat qui le lui a déli­vré. Il (ou elle) est tenue de faire figu­rer le lieu et l’établissement où il l’a obtenu.

« La pres­ta­tion est réa­li­sée sous le titre pro­fes­sion­nel fran­çais d’infir­mier ou d’infir­mière. Toutefois, lors­que le titre de for­ma­tion ne béné­fi­cie pas de la reconnais­sance en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-3 et dans le cas où les qua­li­fi­ca­tions n’ont pas été véri­fiées, la pres­ta­tion est réa­li­sée sous le titre pro­fes­sion­nel de l’Etat membre d’établissement rédigé dans l’une des lan­gues offi­ciel­les de cet Etat.

« La décla­ra­tion pré­cise, le cas échéant, qu’elle concerne l’exer­cice de la spé­cia­lité d’infir­mier anes­thé­siste, d’infir­mier de bloc opé­ra­toire ou d’infir­mière pué­ri­cultrice. »

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