Protocoles de coopération et développement professionnel continu DPC

1er novembre 2010

Avant même que les textes régle­men­tai­res rela­tifs au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu ne soient parus, ce décret détaille les moda­li­tés d’inté­gra­tion des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus dans le déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu (DPC) et la for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels de santé.

Les coo­pé­ra­tions entre pro­fes­sion­nels de santé sont enca­drées par la loi HPST et font l’objet de pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion, dont les moda­li­tés de mise en œuvre ont été détaillées dans l’arrêté du 31 décem­bre 2009 qui pour­ront être étendus par la HAS à tout le ter­ri­toire et pour­ront alors être inté­grés à la for­ma­tion ini­tiale ou au DPC selon des moda­li­tés fixées par ce décret.

Décret n° 2010-1204 du 11 octo­bre 2010 rela­tif aux moda­li­tés d’inté­gra­tion des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus dans le déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu et la for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels de santé
(NOR : SASH1019064D) paru au JORF n°0238 du 13 octo­bre 2010

Le Premier minis­tre,
 Sur le rap­port de la minis­tre de la santé et des sports,
 Vu le code de la santé publi­que ;
 Vu l’avis du Haut Conseil des pro­fes­sions para­mé­di­ca­les en date du 6 juillet 2010,
Décrète :

Article 1

Il est réta­bli un livre pré­li­mi­naire de la qua­trième partie du code de la santé publi­que ainsi rédigé :

LIVRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE IER : COOPERATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE

Chapitre unique

Art. D. 4011-1. - L’inté­gra­tion d’un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé étendu par la Haute Autorité de santé au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu inter­vient selon les moda­li­tés sui­van­tes :
 1° Au niveau natio­nal, l’objet du pro­to­cole de coo­pé­ra­tion étendu est pris en compte dans les orien­ta­tions annuel­les ou plu­rian­nuel­les du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu qui sont arrê­tées par le minis­tre chargé de la santé après avis de cha­cune des com­mis­sions scien­ti­fi­ques indé­pen­dan­tes des pro­fes­sions concer­nées par le pro­to­cole ;
 2° Au niveau régio­nal, les orien­ta­tions en matière de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu fixées par l’agence régio­nale de santé, en cohé­rence avec le projet régio­nal de santé, pren­nent en compte l’objet du pro­to­cole de coo­pé­ra­tion étendu si celui-ci n’a pas été retenu dans les orien­ta­tions natio­na­les pré­vues au 1°.

Les orien­ta­tions natio­na­les et, le cas échéant, régio­na­les se décli­nent en pro­gram­mes qui sont mis en œuvre par des orga­nis­mes concou­rant à l’offre de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.
Les employeurs publics et privés pren­nent les dis­po­si­tions utiles pour ins­crire les pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus dans le plan de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu des pro­fes­sion­nels de santé qui met­tent en œuvre ces pro­to­co­les.

Art. D. 4011-2. - L’inté­gra­tion d’un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion entre pro­fes­sion­nels de santé étendu par la Haute Autorité de santé à la for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels de santé est subor­don­née à la modi­fi­ca­tion préa­la­ble des dis­po­si­tions du pré­sent code défi­nis­sant le champ d’inter­ven­tion de ces pro­fes­sions de santé. »
Cette inté­gra­tion met fin à l’appli­ca­tion du pro­to­cole.

Les ordres pro­fes­sion­nels peu­vent être consul­tés par le minis­tre chargé de la santé sur l’inté­gra­tion d’un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion étendu dans les dis­po­si­tions du pré­sent code rela­ti­ves aux pro­fes­sions de santé. »

Article 2

Le minis­tre de l’éducation natio­nale, porte-parole du Gouvernement, la minis­tre de l’ensei­gne­ment supé­rieur et de la recher­che et la minis­tre de la santé et des sports sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise.

Fait à Paris, le 11 octo­bre 2010.

François Fillon

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