Rapport IGAS sur Mayotte permettre aux infirmiers de "pratiquer de manière autonome certains actes médicaux et de prescrire des médicaments"

20 novembre 2016

L’Inspection géné­rale des affai­res socia­les (Igas) a rendu public le 15.11.16 le rap­port final de sa mis­sion d’appui au dépar­te­ment de Mayotte sur le pilo­tage de la pro­tec­tion de l’enfance.

L’Igas invite le minis­tère de la Santé et des Affaires socia­les à "amé­na­ger un cadre légis­la­tif et règle­men­taire per­met­tant, à titre déro­ga­toire, aux infir­miers exerçant leur pro­fes­sion à Mayotte de pra­ti­quer de manière auto­nome cer­tains actes médi­caux et de pres­crire, le cas échéant, des médi­ca­ments".

On manque d’infir­miers à Mayotte, qui ne dis­po­sait, selon l’ARS Océan indien de 625 pro­fes­sion­nels en acti­vité au 1er jan­vier 2012, soit un infir­mier pour 340 habi­tants, une den­sité trois fois infé­rieure à celle de la pro­fes­sion au niveau natio­nal.

"S’agis­sant des normes de qua­li­fi­ca­tion exi­gées pour agir, il appa­raît à l’expé­rience que la pénu­rie des res­sour­ces conduit de nom­breux pro­fes­sion­nels à se sub­sti­tuer au quo­ti­dien à des per­son­nes plus qua­li­fiées, notam­ment lorsqu’il s’agit de réa­li­ser des actes cou­rants et répé­ti­tifs.
L’exem­ple des infir­miers exer­çant au sein de la PMI est topi­que : le suivi de tous les enfants âgés de moins de six ans et leur vac­ci­na­tion ne sont effec­ti­ve­ment assu­rés que parce que ces infir­miers accep­tent d’aller au delà des com­pé­ten­ces qui leurs sont reconnues par la loi. Pour autant, il ne serait pas maté­riel­le­ment pos­si­ble de faire assu­rer ce suivi et ces vac­ci­na­tions par un méde­cin, puis­que, même à effec­tif com­plet, leur nombre n’est pas suf­fi­sant pour une pré­sence médi­cale dans tous les cen­tres de PMI. "

"Du point de vue de la mis­sion, les infir­miers de la PMI en par­ti­cu­lier, devraient être auto­ri­sés à pres­crire les médi­ca­ments néces­sai­res au trai­te­ment des mala­dies bana­les de la
petite enfance, qu’ils sont capa­bles de diag­nos­ti­quer et de trai­ter,
même si le droit ne les y auto­rise plus. Il faut à ce propos se sou­ve­nir que les infir­miers maho­rais étaient inves­tis, jusqu’en 2006, de
res­pon­sa­bi­li­tés de cette nature dans les dis­pen­sai­res et à l’hôpi­tal. Cette fonc­tion d’infir­mier "trieur" per­met­tait alors aux méde­cins de se consa­crer aux situa­tions les plus déli­ca­tes."

[78]
« Il s’agit d’une appro­che du par­tage des tâches com­pa­ra­ble à celle qui est expé­ri­men­tée depuis une qua­ran­taine d’années dans des pays anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume Uni, Canada), avec l’émergence du concept d’infir­mier-pra­ti­cien (nurse prac­ti­tio­ner). Il consiste à per­met­tre à un pro­fes­sion­nel qua­li­fié, ayant suivi une for­ma­tion appro­priée, de tra­vailler de manière auto­nome, tant sur le plan diag­nos­ti­que que thé­ra­peu­ti­que. Les consul­ta­tions de pre­mière ligne accueillent des patients avec des pro­blè­mes indif­fé­ren­ciés non diag­nos­ti­qués. L’infir­mier pro­cède à l’examen cli­ni­que et prend en charge le patient de manière auto­nome, au besoin en pres­cri­vant des médi­ca­ments ins­crits sur une liste limi­ta­tive, ou en le ren­voyant vers un méde­cin réfé­rent s’il l’estime néces­saire.

[79]
La loi de moder­ni­sa­tion de notre sys­tème de santé amé­nage désor­mais la pos­si­bi­lité de « pra­ti­ques avan­cées » pour les auxi­liai­res médi­caux ; ceci ouvre une pers­pec­tive inté­res­sante pour la reconnais­sance d’infir­mier cli­ni­cien. Ce nou­veau métier, situé entre le « bac+8 » du méde­cin et le « bac+3/4 » des para­mé­di­caux actuels, élargit les com­pé­ten­ces du métier socle à «  la for­mu­la­tion d’un diag­nos­tic, la réa­li­sa­tion d’une ana­lyse cli­ni­que, l’établissement de pres­crip­tion, ou l’accom­plis­se­ment d’acti­vi­tés d’orien­ta­tion ou de pré­ven­tion ». S’agis­sant des pres­crip­tions, il s’agit tou­te­fois d’un champ limité aux médi­ca­ments non soumis à pres­crip­tion médi­cale obli­ga­toire ou au renou­vel­le­ment ou adap­ta­tion de médi­ca­ments pres­crits préa­la­ble­ment par un méde­cin. Ceci ne peut suf­fire à répon­dre com­plè­te­ment aux besoins de pre­mier recours à Mayotte. Il convien­drait d’élargir encore les com­pé­ten­ces de l’infir­mier cli­ni­cien récem­ment défi­nies à celles d’un infir­mier pra­ti­cien.

Recommandation n°1 :
Aménager un cadre légis­la­tif et règle­men­taire per­met­tant, à titre déro­ga­toire, aux infir­miers exer­çant leur pro­fes­sion à Mayotte de pra­ti­quer de manière auto­nome cer­tains actes médi­caux et de pres­crire, en pre­mière inten­tion le cas échéant, des médi­ca­ments soumis à pres­crip­tion médi­cale obli­ga­toire

Source http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-087R_TOME_1_Mission_d_appui_MAYOTTE_.pdf

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