Refus de soignant pour motif religieux

13 décembre 2015
Article L. 1111-3 du Code de la santé publique (applicable à tous les soignants) :
… Le médecin doit respecter la volonté de la personne
après l’avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre
un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout
mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins
indispensables.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce
consentement peut être retiré à tout moment.
Article 36 du Code de déontologie médicale :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée
doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade,
en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou
les traitements proposés, le médecin doit respecter ce
refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »
Charte Laïcité : Les usagers des services publics ne peuvent
récuser un agent public, ni exiger une adaptation du
fonctionnement du service public. Cependant, le service
s’efforce de prendre en considération les convictions de
ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement.
Situations concrètes (tirées de cas réels) :
Hors urgence, chacun est libre de choisir son
médecin ; le libre choix du patient trouve ses limites
dans la nécessaire organisation des équipes médicales,
notamment lors d’une hospitalisation.
En urgence, si un homme refuse d’être soigné par
une femme ou une femme par un homme ; si un patient
exige un soignant de même religion… :
Il existe une alternative au sein de l’équipe médicale de
garde : un autre soignant peut être appelé à intervenir,
dans les limites des exigences de l’organisation du service.
Il n’existe pas d’alternative : les soins urgents sont réalisés
par l’équipe de garde ; pas d’obstacle dans les
religions juive, catholique et protestante ; pour la
religion musulmane, la plupart des religieux indiquent
que, s’il n’a pas le choix, le patient ou la patiente par
nécessité médicale autant que par obligation
religieuse doit accepter d’être soigné par une
personne de sexe opposé.
Il n’est pas pertinent dans ces situations de transférer
le patient ou la patiente dans un autre établissement ou
de rappeler de son domicile un soignant qui n’est pas de
garde.
Hors urgence, mais même en situation d’urgence, il
peut être fait appel à l’aumônier de l’établissement ou à
toute autre personne pouvant assurer une médiation ou
une information spécifique.
Refus persistant dans l’urgence : si le malade persiste dans
son refus, le médecin est dans l’impossibilité juridique de
passer outre la volonté du malade. Le médecin doit informer
le patient des conséquences de son choix et réitérer
l’information au patient et à la personne de confiance
désignée. L’indifférence du médecin face à un refus de
soins engage sa responsabilité. En cas de refus persistant,
il est souhaitable de faire attester par écrit la décision du
patient ou de la personne de confiance et d’inscrire la
démarche du médecin dans le dossier médical (cf Fiche «
traçabilité »).
Refus de soignant pour motif religieux par les parents (patient mineur)
Si le majeur choisit ses convictions, le mineur ne choisit pas forcément
sa religion, et des règles d’appartenance religieuses ou philosophiques peuvent donc lui être imposées par ses parents.
Dans le cas où les parents s’opposent à un soin et si ce refus peut être préjudiciable pour l’enfant, après avoir si possible recueilli le consentement du patient mineur, le médecin délivre les soins, conformément à l’article L.1111-4
du code de santé publique : « […] Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. […] ».
Si les soins sont urgents et que les parents refusent d’y consentir, le
médecin prend la responsabilité de la décision et donne les soins nécessaires et urgents.
Hors urgence, lorsque le défaut de consentement aux soins des
parents est susceptible de compromettre la santé du mineur, le médecin en avise le Procureur qui demandera alors une mesure d’assistance éducative permettant que les soins nécessaires soient dispensés à l’enfant.
Article L1111-4 du CSP : … « Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables »…
Article R. 1112-35 du CSP : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, si lors de l’admission d’un mineur il apparaît que l’autorisation écrite d’opérer celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l’opération ne pourrait en cas de besoin être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal en raison de leur éloignement, ou
pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l’admission du mineur, signer une autorisation d’opérer et de pratiquer les actes liés à l’opération.
Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée aussitôt qu’une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du
représentant légal du mineur ne peut être recueilli, il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d’urgence.
Toutefois, lorsque la santé ou l’intégrité corporelle du mineur risquent d’être compromises par le refus du représentant légal du mineur ou l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du service peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s’imposent ».
Article 43 du Code de déontologie médicale : « Le médecin doit
être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».
Article 42 du Code de déontologie médicale : « Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. En cas d’urgence, même si
ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible
Source : Le guide « Soins et laïcité au quotidien » du CDOM 31 se compose de 31 fiches, consultables après un rappel des principes de la laïcité, de la charte qui s’impose sur ce thème dans les services publics, à l’hôpital et dans les établissements privés : http://www.ordmed31.org/IMG/pdf/print_28001_om_fiches_x34.pdf