Repos hebdomadaire et repos dominical
10 septembre 2009
Le point après la Circulaire du 31 août 2009 relative à la loi du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe
Le salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine et doit donc bénéficier d’une journée de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
A ce repos hebdomadaire de 24 heures s’ajoute un repos quotidien de 11 heures consécutives : le repos hebdomadaire minimal est donc de 35 heures.
Dans l’intérêt du salarié, la journée de repos lui est donnée le dimanche.
Cependant, il existe des dérogations à ces règles, soit permanentes, soit temporaires, soit limitées à 5 dimanches par an.
Dérogations permanentes au repos hebdomadaire
Des dérogations permanentes au principe du repos hebdomadaire sont prévues :
en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement,
dans certaines industries traitant des matières périssables ou soumises à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail,
pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations,
en cas d’activités saisonnières,
en cas de travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance qui doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail,
en cas de travaux intéressant la défense nationale,
dans les établissements industriels fonctionnant en continu,
pour les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.
Dérogations permanentes de droit au repos dominical
Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, sans autorisation préalable, pour certaines professions ou activités particulières tels :
les hôtels, restaurants, débits de boisson,
les hôpitaux,
les commerces de gros et de détail, les débits de tabac,
les entreprises de spectacles et de transports,
les marchés, foires et expositions,
les services aux personnes,
les activités récréatives, culturelles et sportives.
Le repos hebdomadaire par roulement est également admis :
dans les industries dans lesquelles sont utilisées des matières susceptibles de s’altérer très rapidement,
dans les entreprises où toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication,
lorsqu’une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques dans les industries ou les entreprises industrielles.
Dérogations temporaires au repos dominical
Il peut être dérogé au repos hebdomadaire dominical s’il est établi que le repos simultané de tous les salariés d’un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement.
La dérogation est accordée par le préfet, pour une durée limitée, au vu d’un accord collectif ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur prise après référendum, fixant les contreparties accordées aux salariés et les engagements en matière d’emploi.
Le repos hebdomadaire peut dès lors être accordé :
un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement,
du dimanche midi au lundi midi,
le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine,
par roulement de tout ou partie du personnel
Garanties offertes aux salariés
Seuls les salariés volontaires, qui ont donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le dimanche s’ils sont employés dans un établissement :
soit situé dans un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE),
soit dont le repos simultané de tous les salariés est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de l’établissement.
Le refus de travailler le dimanche n’est donc pas une faute ou un motif de licenciement et le salarié qui refuse ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire. Ce refus ne peut pas être un motif de refus d’embauche.
Si le salarié accepte de travailler le dimanche, l’accord collectif (s’il existe) fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
Source : Code du travail
articles L3132-1 à L3132-27, R3132-1 à R3132-21, R3164-1