Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale

16 juillet 2021

Les dis­po­si­tions du pré­sent arrêté s’appli­quent aux ins­ti­tuts et écoles de for­ma­tion men­tion­nés à l’arti­cle L. 4383-3 du code de la santé publi­que pour la déli­vrance des diplô­mes d’Etat d’infir­mier, infir­mier de bloc opé­ra­toire, infir­mier anes­thé­siste, pué­ri­cultrice, mas­seur-kiné­si­thé­ra­peute, pédi­cure-podo­lo­gue, ergo­thé­ra­peute, mani­pu­la­teur d’électroradiologie médi­cale, aide-soi­gnant, auxi­liaire de pué­ri­culture, ambu­lan­cier, tech­ni­cien de labo­ra­toire médi­cal et cadre de santé, sous réserve des dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques rela­ti­ves à l’orga­ni­sa­tion de la for­ma­tion de cha­cune de ces pro­fes­sions.

Article 2

Les mis­sions des ins­ti­tuts et écoles men­tion­nés à l’arti­cle 1er sont les sui­van­tes :
 1° La for­ma­tion ini­tiale des pro­fes­sion­nels pour laquelle l’ins­ti­tut ou l’école est auto­risé(e) ;
 2° La for­ma­tion par la voie de l’alter­nance, y com­pris la for­ma­tion par la voie de l’appren­tis­sage ;
 3° La for­ma­tion pré­pa­ra­toire à l’entrée dans les ins­ti­tuts ou écoles de for­ma­tion ;
 4° La for­ma­tion conti­nue des pro­fes­sion­nels, incluant la for­ma­tion d’adap­ta­tion à l’emploi ;
 5° La docu­men­ta­tion et recher­che d’inté­rêt pro­fes­sion­nel.

Les for­ma­tions visées aux 1°, 2° et 4° sont déli­vrées en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4383-3 du code de la santé publi­que et satis­font aux cri­tè­res de qua­lité prévus aux arti­cles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code du tra­vail.

Article 3

L’ins­ti­tut ou école chargé(e) d’assu­rer une for­ma­tion para­mé­di­cale men­tion­née à l’arti­cle 1er et ins­crite dans le schéma Licence Master Doctorat (LMD) conclut une conven­tion avec une ou plu­sieurs uni­ver­si­tés de la région aca­dé­mi­que et le conseil régio­nal. Lorsqu’il n’y a qu’une uni­ver­sité dans la région aca­dé­mi­que, la conven­tion est signée avec cette uni­ver­sité. Lorsqu’il existe plu­sieurs uni­ver­si­tés dans la région aca­dé­mi­que, la conven­tion est signée par les uni­ver­si­tés appe­lées à inter­ve­nir dans la for­ma­tion, coor­don­nées par une uni­ver­sité ayant une com­po­sante de for­ma­tion en santé. Cette conven­tion pré­cise, notam­ment, les condi­tions dans les­quel­les la (ou les) uni­ver­sité(s) contri­bue(nt) aux ensei­gne­ments déli­vrés par l’ins­ti­tut ou l’école de for­ma­tion concerné(e).

Les rela­tions entre cet ins­ti­tut ou école de for­ma­tion et la (ou les) uni­ver­sité(s) peu­vent pren­dre la forme d’une inté­gra­tion péda­go­gi­que de la for­ma­tion, ainsi que fonc­tion­nelle ou struc­tu­relle de l’ins­ti­tut ou école de for­ma­tion à l’uni­ver­sité.

Article 5

Le projet de l’ins­ti­tut ou de l’école, dont le projet péda­go­gi­que est pré­cisé en annexe II, prend en compte :
 1° Les dif­fé­ren­tes voies d’accès aux diplô­mes visés par le pré­sent arrêté ;
 2° La concep­tion de la for­ma­tion théo­ri­que et cli­ni­que ;
 3° L’orga­ni­sa­tion de l’alter­nance ;
 4° La place de la for­ma­tion numé­ri­que, de la simu­la­tion en santé et des pra­ti­ques inno­van­tes ;
 5° Le contexte de l’offre de soins ;
 6° Le contexte de l’offre de for­ma­tion ter­ri­to­riale.

Article 7

Les lieux de stages sont choi­sis par le direc­teur de l’ins­ti­tut ou de l’école de for­ma­tion, en favo­ri­sant les stages chez l’employeur pour les appren­tis ou dans l’établissement de rat­ta­che­ment pour les étudiants et élèves rele­vant de la for­ma­tion pro­fes­sion­nelle conti­nue, dans le res­pect des réfé­ren­tiels de cer­ti­fi­ca­tion et de for­ma­tion. Il peut sup­pri­mer de la liste des ter­rains choi­sis ceux qu’il n’estime pas suf­fi­sam­ment qua­li­fiants. Dans les deux cas, selon les dis­po­si­tions régis­sant le fonc­tion­ne­ment des for­ma­tions visées, le conseil tech­ni­que de l’ins­ti­tut ou de l’école de for­ma­tion ou l’ins­tance com­pé­tente pour les orien­ta­tions géné­ra­les de l’ins­ti­tut est consulté.

Pour les pôles d’acti­vité cli­ni­que et médico-tech­ni­que, les ser­vi­ces, les unités fonc­tion­nel­les et autres struc­tu­res inter­nes cli­ni­ques et médico-tech­ni­ques rele­vant des établissements de santé incluant les établissements d’hos­pi­ta­li­sa­tion à domi­cile et des établissements médico-sociaux, publics et privés, les éléments per­met­tant d’appré­cier leur acti­vité et la qua­lité des moda­li­tés d’enca­dre­ment doi­vent être four­nis : dis­ci­pline du ser­vice, nombre de lits ou places, prin­ci­pa­les patho­lo­gies trai­tées, soins les plus cou­ram­ment dis­pen­sés, nombre d’élèves ou étudiants de la même for­ma­tion accueillis simul­ta­né­ment en stage, conven­tion de stage, livret d’accueil et charte d’enca­dre­ment.

Pour les struc­tu­res extra­hos­pi­ta­liè­res ou les cabi­nets libé­raux, les éléments per­met­tant d’appré­cier leur acti­vité et la qua­lité des moda­li­tés d’enca­dre­ment doi­vent être four­nis : prin­ci­pa­les mis­sions, soins et acti­vi­tés les plus cou­ram­ment réa­li­sés, nombre d’élèves ou étudiants accueillis.

Article 11

I. - Les for­ma­teurs per­ma­nents des ins­ti­tuts ou écoles sus­men­tion­nés doi­vent être titu­lai­res :
 1° D’un titre per­met­tant l’exer­cice des pro­fes­sions pour les­quel­les l’ins­ti­tut est auto­risé ;
 2° Du diplôme de cadre de santé ou d’un des cer­ti­fi­cats de cadre aux­quels ce diplôme s’est sub­sti­tué ou d’un diplôme reconnu équivalent ou d’un diplôme ou titre uni­ver­si­taire à fina­lité pro­fes­sion­nelle dans les domai­nes de la santé, des scien­ces de l’éducation ou des scien­ces humai­nes d’un niveau au moins égal ou supé­rieur à celui de la cer­ti­fi­ca­tion visée par la for­ma­tion auto­ri­sée.

II. - Par déro­ga­tion au I, l’équipe péda­go­gi­que des ins­ti­tuts de for­ma­tion d’aide-soi­gnant, d’auxi­liaire de pué­ri­culture et d’ambu­lan­cier est com­po­sée d’au moins un for­ma­teur per­ma­nent en équivalent temps plein pour vingt-deux élèves formés en pré­sen­tiel ou à dis­tance. Ce ratio est pro­ra­tisé en fonc­tion de la durée des cursus de for­ma­tion de tous les appre­nants.

L’équipe péda­go­gi­que com­prend :
 1° Des for­ma­teurs per­ma­nents infir­miers en majo­rité ;
 2° Et selon la for­ma­tion visée, des for­ma­teurs per­ma­nents aides-soi­gnants, auxi­liai­res de pué­ri­culture, ambu­lan­ciers, titu­lai­res d’un diplôme ou titre uni­ver­si­taire à fina­lité pro­fes­sion­nelle de niveau 6 en lien avec la santé, les scien­ces de l’éducation ou les scien­ces humai­nes.
 Pour les ins­ti­tuts de for­ma­tion d’auxi­liaire de pué­ri­culture, concer­nant les infir­miers, le diplôme d’Etat de pué­ri­cultrice est requis.

Arrêté du 10 juin 2021 por­tant dis­po­si­tions rela­ti­ves aux auto­ri­sa­tions des ins­ti­tuts et écoles de for­ma­tion para­mé­di­cale et à l’agré­ment de leur direc­teur en appli­ca­tion des arti­cles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publi­que (NOR : SSAH2113980A)
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043646111

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