Catégorie active en Fonction Publique Territoriale FPT

12 juin 2014

L’arrêté inter­mi­nis­té­riel du 12 novem­bre 1969 por­tant clas­si­fi­ca­tion des emplois en caté­go­rie active, indi­que que les infir­miers ter­ri­to­riaux sont clas­sés en caté­go­rie active lorsqu’ils exer­cent leurs fonc­tions dans les ser­vi­ces de santé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, à la condi­tion qu’ils soient en contact direct et per­ma­nent avec les mala­des.

Afin de pré­ci­ser la notion de ser­vi­ces de santé des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, la CNRACL a listé, dans son ins­truc­tion géné­rale, les établissements concer­nés en tenant compte de cri­tè­res tels que le finan­ce­ment direc­te­ment direct ou indi­rect de la struc­ture par l’assu­rance mala­die, la nature cura­tive
des soins dis­pen­sés ou le rat­ta­che­ment à une col­lec­ti­vité locale.

Liste des établissements concer­nés :
 Les cen­tres d’action médi­cale pré­coce et les ser­vi­ces d’éducation spé­ciale et de soins à domi­cile,
 les ser­vi­ces de soins infir­miers à domi­cile pour per­son­nes âgées et adul­tes han­di­ca­pés,
 les ser­vi­ces poly­va­lents d’aide et de soins à domi­cile pour per­son­nes âgées et adul­tes han­di­ca­pés,
 les ser­vi­ces d’accom­pa­gne­ment médico-social pour per­son­nes adul­tes han­di­ca­pée,
 les cen­tres de santé,
 les cen­tres de cure ambu­la­toire en alcoo­lo­gie,
 les cen­tres de pla­ni­fi­ca­tion ou d’éducation fami­liale lorsqu’ils assu­rent, dans le cadre de leur acti­vité,
le dépis­tage et le trai­te­ment des mala­dies trans­mis­si­bles,
 les établissements pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes,
 les dis­pen­sai­res d’hygiène men­tale,
 les dis­pen­sai­res anti-véné­rien,
 les dis­pen­sai­res anti­tu­ber­cu­leux,
 les mai­sons d’accueil spé­cia­lisé,
 les foyers d’accueil médi­ca­lisé (ancien­ne­ment foyer à double tari­fi­ca­tion pour adul­tes lour­de­ment han­di­ca­pés)

Mise en extinc­tion du cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux
(caté­go­rie B)

Les décrets n°2012-1419 et n°2012-1420 modi­fient le cadre d’emplois de caté­go­rie B des infir­miers ter­ri­to­riaux et met­tent fin aux recru­te­ments par concours dans ce cadre d’emplois.

Ainsi, les infir­miers rele­vant de la caté­go­rie active et n’ayant pas opté pour l’inté­gra­tion dans le nou­veau cadre d’emplois de caté­go­rie A des infir­miers en soins géné­raux conser­vent une pos­si­bi­lité de départ à la retraite anti­cipé (de 55 à 57 ans en fonc­tion de leur année de nais­sance) et voient leur dérou­le­ment de car­rière reva­lo­risé.

A comp­ter du 1er jan­vier 2013, le cadre d’emplois de caté­go­rie B des infir­miers ter­ri­to­riaux est mis en extinc­tion.

En effet, les dis­po­si­tions rela­ti­ves au recru­te­ment, à la titu­la­ri­sa­tion et à la for­ma­tion obli­ga­toire sont abro­gées au 1er jan­vier 2013. En consé­quence, plus aucune nomi­na­tion ne pourra s’effec­tuer par le biais du concours dans le cadre d’emplois de caté­go­rie B (Articles 9 et 10 du décret n°2012-1419)

Toutefois, les fonc­tion­nai­res ayant opté pour le main­tien en caté­go­rie B auront la pos­si­bi­lité d’être recruté par la voie du déta­che­ment, de l’inté­gra­tion directe ou par muta­tion.
 Article 5 du décret n°2012-1419
 Article 19 du décret n°92-861

Le déta­che­ment et l’inté­gra­tion directe

Les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à un corps ou cadre d’emplois de caté­go­rie B ou de niveau équivalent peu­vent être placés en posi­tion de déta­che­ment ou direc­te­ment inté­grés dans le cadre d’emplois de caté­go­rie B des infir­miers ter­ri­to­riaux, s’ils jus­ti­fient soit d’un titre de for­ma­tion ou diplôme
men­tion­nés aux arti­cles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publi­que, soit d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier déli­vrée en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du même code.

D’autre part, les fonc­tion­nai­res déta­chés ou inté­grés direc­te­ment dans le cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux de caté­go­rie B sont soumis aux condi­tions fixés par le décret n°86-68 du 13 jan­vier 1986 rela­tif aux posi­tions de déta­che­ment, hors cadres, de dis­po­ni­bi­lité, de congé paren­tal
des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et à l’inté­gra­tion.

Les fonc­tion­nai­res déta­chés dans le cadre d’emplois des infir­miers ter­ri­to­riaux de caté­go­rie B peu­vent, sur leur demande, y être inté­grés à tout moment (Article 5 du décret n°2012-1419).

Pour plus de détails : http://www.cdg35.fr/beacdf17e90166e1­ba64332030865eex/iedit/11/12129_14875_Note_din­for­ma­tion___reforme_des_infir­miers_ter­ri­to­riaux___MAJ_Mars_2013.pdf

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Chlordécone : quand l’État empoisonne et que les infirmières tentent de réparer

Combien de générations faudra-t-il encore pour réparer le désastre du chlordécone ? Aux (…)

Bébés qui meurent, enfants qui dorment dehors : le double abandon français

En France, en 2025, deux chiffres devraient nous empêcher de dormir. D’un côté, la mortalité (…)

Plan Bayrou : une brutalité sans précédent contre les patients et les soignants

Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers (SNPI CFE-CGC) dénonce un plan d’économies de (…)

Médicaments cytotoxiques : sauver des vies en risquant la sienne

Ils sauvent des vies. Mais ils menacent aussi celles qui les administrent. Dans les services (…)

Protéger ceux qui soignent, c’est protéger la santé des français

À la suite d’une agression commise contre une infirmière libérale, une vingtaine d’organisations (…)

Notre voix, notre profession : pas de porte-parole autoproclamé pour les infirmiers !

Paris le 20 août 2025 - À l’heure où notre système de santé traverse une période de tension et (…)