Congé de maternité lié à l’interruption thérapeutique de grossesse
6 février 2007
La circulaire 99-2004 du 10 août 2004 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie relative aux modalités de prise en charge des arrêts de travail liés à une interruption de grossesse pour motif thérapeutique, interruption inopinée ou avortement spontané, s’applique aux agents titulaires, stagiaires et contractuelles de la FPH.
Selon l’article 41 (5°) de la loi du 9 janvier 1986, les agentes de la Fonction Publique Hospitalière bénéficient d’un congé de maternité d’une durée égale à celle de la législation sur la Sécurité Sociale, 16 semaines pour la naissance du 1er ou 2ème enfant, 26 semaines à partir du 3ème enfant, 34 semaines pour la naissance de jumeaux et 46 semaines en cas de naissances multiples.
Il convient par ailleurs d’accorder le congé de maternité en cas d’interruption thérapeutique de grossesse, sous réserve que le seuil de viabilité fixé par l’OMS soit atteint. Le critère de viabilité, rappelé dans la circulaire DHOS/DGS/DACS/DGCL 2001-576 du 30 novembre 2001, est de 22 semaines d’aménorrhée ou un poids du fœtus de 500 grammes.
Rappel de la réglementation au regard de l’état civil :
- Lorsque le seuil de viabilité fixé par l’OMS n’est pas atteint, aucun acte d’état civil n’est délivré. En cas d’arrêt, celui-ci est accordé au titre du congé ordinaire de maladie.
- L’acte d’enfant sans vie ne pouvant être établi que lorsque l’un des deux critères de viabilité est atteint : enfant mort né viable de 22 semaines d’aménorrhée ou poids de 500 grammes.
Alors que l’acte d’état civil est nécessaire au regard de la législation funéraire, il n’en est pas de même pour l’octroi du congé de maternité en cas d’interruption de grossesse (thérapeutique, inopinée ou avortement spontané).
Par conséquent, dés lors que la grossesse est déclarée et que la gestation est de 22 semaines ou que l’enfant pesait au moins 500 grammes, l’agente titulaire, stagiaire ou contractuelle peut bénéficier de son congé de maternité en totalité.
En cas de grossesse pour un troisième enfant et plus, de grossesse gémellaire ou multiple, il convient d’appliquer l’article L 331-4 du code de la sécurité sociale portant la durée du congé de maternité à 26 semaines maximum.
Lorsque l’intéressée ou le médecin décide de ne pas demander ce congé de maternité, mais seulement une partie de celui-ci, les arrêts de travail liés à cette interruption de grossesse seront pris en charge au titre du congé de maternité dans la limite minimale de 8 semaines.
La circulaire précitée, rappelle qu’en cas d’interruption volontaire de grossesse, les arrêts de travail liés à cette interruption sont pris en charge au titre du congé ordinaire de maladie. (Cette interruption devant intervenir au dessous du seuil fixé par l’OMS).
Il en va de même pour toute interruption thérapeutique, inopinée ou avortement spontané, intervenue antérieurement au délai de 22 semaines d’aménorrhée ou de poids du fœtus inférieur à 500 grammes.
Un extrait d’acte d’enfant sans vie n’ouvre pas droit au congé de paternité, seule la présentation d’un acte de naissance est recevable pour l’octroi de ce congé.