Coopérations entre professionels de santé : l’ensemble des Ordres désapprouvent

1er décembre 2012
L’ensemble des ordres des professions de santé désapprouve l’arrêté du 31 décembre 2009
Le Comité de liaison des institutions ordinales du secteur de la santé (CLIO Santé), qui
réunit les sept Conseils nationaux des Ordres des professions de santé, désapprouve
totalement les dispositions contenues dans un arrêté, daté du 31 décembre 2009 et publié
au Journal officiel de ce jour, relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération
entre professionnels de santé prévus par l’article 51 de la loi HPST du 21 juillet 2009.
Ces
dispositions prévoient que des professionnels, qui n’ont pas les titres nécessaires, puissent
pratiquer des actes ou des activités qui ne relèveraient pas de leur domaine de compétence
légal, dans le cadre de protocoles de coopération, après avoir reçu l’autorisation du directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS).
Les Conseils nationaux travaillent ensemble, depuis de nombreux mois, sur ce sujet d’avenir
pour l’évolution des pratiques professionnelles et pour une meilleure réponse aux besoins de
santé de la population. Les contributions apportées à l’élaboration de cet arrêté et les
importantes réserves soumises lors d’une concertation préalable n’ont pourtant pas été
prises en compte par le ministère de la santé et des sports.
Le CLIO santé exprime de vives inquiétudes sur ces futurs protocoles de coopération dont le
modèle-type figurant en annexe de l’arrêté ne se réfère à aucune des clauses essentielles
qui devraient être définies nationalement avec le concours des Ordres et des autorités
qualifiées, dont la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces protocoles ne comporteront ainsi
aucune garantie pour les usagers sur les qualifications et les compétences des
professionnels impliqués, ainsi que sur la régularité et les modalités de leur exercice.
Il déplore également que, dans l’arrêté ainsi publié, une autorisation de coopération, sur un
protocole de nature juridiquement dérogatoire, puisse s’effectuer par le directeur général de
l’ARS sans consultation et avis préalable des instances ordinales quant au respect des
règles déontologiques des professions impliquées et aux besoins de santé sur le territoire
considéré.
Enfin, on ne peut que s’interroger sur le paradoxe d’une telle volonté réglementaire à l’heure
où doit se mettre en place le dispositif permettant aux professionnels de santé de satisfaire à
leur obligation de développement professionnel continu, en valorisant les compétences
professionnelles acquises durant leur carrière (formation initiale et formation continue). Il est,
en effet, d’une inconcevable légèreté que le ministère de la santé et des sports envisage
qu’un professionnel puisse dispenser des soins auprès d’un patient alors même que ces
actes n’entrent pas dans son champ légal d’exercice, au vu d’une simple attestation délivrée
par une entité dépourvue de compétence en la matière.
Le ministère ouvre ainsi la porte aux dérives que pourraient engendrer ces nouvelles
modalités d’exercice, alors que les obligations de compétence, de qualité et de continuité
des soins, qui sont du ressort des institutions ordinales, ne pourront pas être vérifiées.
Pour le CLIO santé, il est nécessaire d’organiser la coopération entre professionnels sur les
territoires avec les représentants ordinaux des professions concernées afin d’assurer aux
patients la qualité et la sécurité des soins attendues.
Sur un sujet d’une importance aussi grande pour l’organisation de la prise en charge des
patients dans un modèle ouvert de coopération entre professionnels sur les territoires, le
CLIO Santé demande donc au ministère de la santé d’apporter les modifications
indispensables à cet arrêté afin de reprendre un chemin collaboratif avec les Ordres des
professions concernées.