Cumul d’activités pour les fonctionnaires : nouvelles règles (mai 2007)

27 mai 2007

De nouvelles règles encadrant le cumul d’activités professionnelles publiques et privées entrent en vigueur avec la publication d’un décret au Journal officiel du jeudi 3 mai 2007 à la suite de la loi de modernisation de la fonction publique.

Le prin­cipe de l’inter­dic­tion de cumul est main­tenu ; le non-res­pect de cette régle­men­ta­tion expose un agent à une sanc­tion dis­ci­pli­naire, et donne lieu au rever­se­ment des sommes indû­ment per­çues, sous la forme de rete­nue sur trai­te­ment.

Mais le Décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 rela­tif au cumul d’acti­vi­tés des fonc­tion­nai­res, des agents non titu­lai­res de droit public et des ouvriers des établissements indus­triels de l’Etat (JO du 03.05.07, NOR : FPPA0750560D) pré­cise les excep­tions (prin­ci­paux extraits) :

Chapitre Ier : Cumul d’acti­vi­tés à titre acces­soire

Article 1

Dans les condi­tions fixées au der­nier alinéa du I de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée et celles pré­vues par le pré­sent décret, les fonc­tion­nai­res, les agents non titu­lai­res de droit public et les ouvriers régis par le régime des pen­sions des établissements indus­triels de l’Etat peu­vent être auto­ri­sés à cumu­ler des acti­vi­tés acces­soi­res à leur acti­vité prin­ci­pale, sous réserve que ces acti­vi­tés ne por­tent pas atteinte au fonc­tion­ne­ment normal, à l’indé­pen­dance ou à la neu­tra­lité du ser­vice.

Article 2

Les acti­vi­tés exer­cées à titre acces­soire et sus­cep­ti­bles d’être auto­ri­sées sont les sui­van­tes :

1° Expertises ou consul­ta­tions auprès d’une entre­prise ou d’un orga­nisme privés sous réserve des dis­po­si­tions du 2° du I de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée ;

2° Enseignements ou for­ma­tions ;

3° Activité agri­cole au sens du pre­mier alinéa de l’arti­cle L. 311-1 du code rural dans des exploi­ta­tions agri­co­les non cons­ti­tuées sous forme sociale, ainsi qu’une acti­vité exer­cée dans des exploi­ta­tions cons­ti­tuées sous forme de société civile ou com­mer­ciale, sous réserve que l’agent public n’y exerce pas les fonc­tions de gérant, de direc­teur géné­ral, ou de membre du conseil d’admi­nis­tra­tion, du direc­toire ou du conseil de sur­veillance, sauf lorsqu’il s’agit de la ges­tion de son patri­moine per­son­nel et fami­lial ;

4° Travaux d’extrême urgence dont l’exé­cu­tion immé­diate est néces­saire pour pré­ve­nir des acci­dents immi­nents ou orga­ni­ser des mesu­res de sau­ve­tage ;

5° Travaux ména­gers de peu d’impor­tance réa­li­sés chez des par­ti­cu­liers ;

6° Aide à domi­cile à un ascen­dant, à un des­cen­dant, à son conjoint, à son par­te­naire lié par un pacte civil de soli­da­rité ou à son concu­bin, per­met­tant à l’agent de per­ce­voir, le cas échéant, les allo­ca­tions affé­ren­tes à cette aide ;

7° Activité de conjoint col­la­bo­ra­teur au sein d’une entre­prise arti­sa­nale ou com­mer­ciale men­tion­née à l’arti­cle R. 121-1 du code de com­merce et s’agis­sant des arti­sans à l’arti­cle 14 du décret du 2 avril 1998 sus­visé.

Article 3

Les acti­vi­tés exer­cées à titre acces­soire peu­vent être également :
- 1° Une acti­vité d’inté­rêt géné­ral exer­cée auprès d’une per­sonne publi­que ou auprès d’une per­sonne privée à but non lucra­tif ;
- 2° Une mis­sion d’inté­rêt public de coo­pé­ra­tion inter­na­tio­nale ou auprès d’orga­nis­mes d’inté­rêt géné­ral à carac­tère inter­na­tio­nal ou d’un Etat étranger, pour une durée limi­tée.

Article 4

Le cumul d’une acti­vité exer­cée à titre acces­soire men­tion­née aux arti­cles 2 et 3 avec une acti­vité exer­cée à titre prin­ci­pal est subor­donné à la déli­vrance d’une auto­ri­sa­tion par l’auto­rité dont relève l’agent inté­ressé.

Toutefois et sous réserve des inter­dic­tions d’exer­cice d’acti­vi­tés pri­vées pré­vues aux 1°, 2° et 3° du I de l’arti­cle 25 de la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée, l’exer­cice d’une acti­vité béné­vole au profit de per­son­nes publi­ques ou pri­vées sans but lucra­tif est libre.

Les tra­vaux men­tion­nés au 4° de l’arti­cle 2 peu­vent être entre­pris sans atten­dre la déli­vrance de l’auto­ri­sa­tion.

Article 5

Préalablement à l’exer­cice de toute acti­vité sou­mise à auto­ri­sa­tion et sous réserve des dis­po­si­tions du troi­sième alinéa de l’arti­cle 4, l’inté­ressé adresse à l’auto­rité dont il relève, qui lui en accuse récep­tion, une demande écrite qui com­prend les infor­ma­tions sui­van­tes :
- 1° Identité de l’employeur ou nature de l’orga­nisme pour le compte duquel s’exer­cera l’acti­vité envi­sa­gée ;
- 2° Nature, durée, pério­di­cité et condi­tions de rému­né­ra­tion de cette acti­vité.

Toute autre infor­ma­tion de nature à éclairer l’auto­rité men­tion­née au pre­mier alinéa sur l’acti­vité acces­soire envi­sa­gée peut figu­rer dans cette demande à l’ini­tia­tive de l’agent. L’auto­rité peut lui deman­der des infor­ma­tions com­plé­men­tai­res.

Article 6

L’auto­rité com­pé­tente noti­fie sa déci­sion dans un délai d’un mois à comp­ter de la récep­tion de la demande.

Lorsque l’auto­rité com­pé­tente estime ne pas dis­po­ser de toutes les infor­ma­tions lui per­met­tant de sta­tuer sur la demande, elle invite l’inté­ressé à la com­plé­ter dans un délai maxi­mum de quinze jours à comp­ter de la récep­tion de sa demande. Le délai prévu au pre­mier alinéa est alors porté à deux mois.

En l’absence de déci­sion expresse écrite contraire dans le délai de réponse men­tionné aux pre­mier et deuxième ali­néas, l’inté­ressé est réputé auto­risé à exer­cer l’acti­vité acces­soire.

Document(s) joint(s) à l'article
D cumul - (153.3 ko) - PDF note APHP - (24.9 ko) - PDF
Partager l'article