Démission dans la fonction publique hospitalière FPH

21 novembre 2011

La démission du fonctionnaire hospitalier constitue l’une des possibilités de cessation définitive de fonctions. Elle est définie à l’article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Elle se distingue de la démission présentée dans le cadre d’une opération de réorganisation ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de départ volontaire.

La démission, une fois régulièrement acceptée, est irrévocable et produit des effets irréversibles pour l’intéressé : perte de la qualité de fonctionnaire, de son grade, de son ancienneté, radiation des cadres de la fonction publique... De plus, la démission n’ouvre pas droit aux indemnités pour perte d’emploi, sauf cas particuliers.

Les règles ci-dessous ne concernent que les agents titulaires et stagiaires : elles ne s’appliquent pas aux agents contractuels, soumis à des délais de préavis prévus aux contrats.

I- Les conditions de validité de la démission :

Pour être valable, la démission doit remplir les conditions suivantes :

 Une demande écrite :

La loi du 9 janvier 1986 précise que la démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ».

La demande de démission doit être écrite, datée, signée et adressée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Une démission présentée oralement est sans valeur (CE, 15 juillet 1960, Dame Cardona).

 Une demande non équivoque et libre

Il ne peut exister de doute sur la volonté librement exprimée par l’agent de cesser définitivement ses fonctions. La demande doit clairement manifester la volonté de l’agent, en toute lucidité et sans contrainte, de quitter définitivement son administration, en pleine connaissance des conséquences statutaires et financières.

Par exemple, la démission n’est pas valable si elle est présentée par un agent dont l’état de sante ne lui permet pas d’apprécier la portée de son acte. De la même façon, la démission n’est pas valable si elle est présentée à la demande de l’administration.

II - Les suites réservées à la demande :

 Acceptation

La démission doit être régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Tant que celle-ci n’est pas acceptée, l’agent a la possibilité de se rétracter (y compris par un simple appel téléphonique - CE, n°2321264, 30 avril 2004).

L’autorité compétente doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande de démission. L’acceptation doit être expresse. Dès lors, tant que l’administration ne s’est pas prononcée, l’agent doit assurer ses fonctions sous peine de sanction disciplinaire ou d’une procédure pour abandon de poste. Ce n’est qu’au-delà de deux mois de silence opposé par l’administration que ce silence vaut refus.

 Refus
L’administration peut refuser la demande de démission. Dans ce cas, l’agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente. Le refus peut être motivé notamment si une procédure disciplinaire est en cours et si une révocation est envisagée.

III Les effets de la démission :

Il appartient à l’administration de fixer la date d’effet de la démission en fonction des nécessités de service. Des tors qu’elle est acceptée, la démission est irrévocable et emporte un certain nombre de conséquences :

 La fin de carrière

La démission entraine la radiation des cadres et la fin de la carrière. Le fonctionnaire devra, s’il souhaite revenir dans la fonction publique, recommencer une nouvelle carrière (concours, stage, reprise des services publics,...),

Son dossier administratif est clos et reste dans l’établissement.

 La possibilité de percevoir des indemnités pour perte d’emploi

Dans certains cas, l’agent démissionnaire peut prétendre aux indemnités pour perte involontaire d’emploi, notamment lorsqu’il démissionne pour suivre son conjoint.

Lorsqu‘un agent, qui a bénéficié d’une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, démissionne avant la fin de son engagement de servir, il doit rembourser les sommes perçues pendant sa formation, proportionnellement au temps qui lui restait à accomplir.

 L’interdiction d’exercer certaines activités privées ;

Certaines activités privées sont interdites aux fonctionnaires démissionnaires afin d’éviter les prises illégales d’intérêts ou des problèmes déontologiques. Le délai d’interdiction porte sur les trois années qui suivent la cessation des fonctions, quelle que soit la date du début d’exercice de l’activité.

C’est pourquoi toute demande de reprise d’une activité privée doit faire l’objet d’un contrôle de l’administration qui saisit, le cas échéant, la Commission de déontologie. Les demandes de reprise d’activité doivent être adressées au service du personnel de l’établissement dans lequel l’agent était affecté avant sa démission.

Tout nouveau changement d’activité privée durant cette période de trois ans est porté à la connaissance de l’administration.

Le cas particulier de la démission dans le cadre d’une opération de réorganisation et l’indemnité de départ volontaire :

Aux termes de l’article 2 du décret n°2001-353 du 20 avril 2001, les fonctionnaires concernés per une opération de réorganisation peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une indemnité de départ volontaire. Cette indemnité est versée sur demande et sous réserve de l’acceptation de leur démission par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

La procédure de démission ne doit pas être confondue avec la procédure de « démission-mutation » qui correspond à un changement d’établissement au sein de la Fonction Publique Hospitalière et n’emporte pas radiation des cadres.

Références réglementaires :
 article 24 de la loi n’83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
 article 21 et 87 de la loi n°66-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 décret n° 2001-53 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière.
 décret n• 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
 décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
 Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/GDOS/direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.
 article 432-13 du code pénal.

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

ACT : quand les places manquent, la rue devient l’hôpital des oubliés

Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) sont une bouée de sauvetage pour des (…)

2025, l’année de la reconnaissance des compétences infirmières

Les professionnels infirmiers sont le cœur battant du système de soins, celles et ceux qui, jour (…)

Inflation, précarité et carences : en France, des enfants souffrent du scorbut

Le scorbut, maladie emblématique des marins du XVIIIe siècle, refait surface dans un contexte (…)

Rôle infirmier pour aider un patient à faire face à un diagnostic de maladie chronique

Un diagnostic de maladie chronique bouleverse tout. Ce n’est pas seulement le corps qui vacille, (…)

Solidarité avec Mayotte

Nous souhaitons adresser tout notre soutien aux personnes touchées par cette catastrophe à (…)

Le décret des mesures transitoires IBODE : une menace pour l’avenir des IBODE et de la profession infirmière

16 organisations infirmières expriment leur profonde inquiétude face au décret des mesures (…)