Encadrement de pôle hospitalier

6 janvier 2008

Sur la déter­mi­na­tion des effec­tifs :
 Les mis­sions du cadre supé­rieur de santé qui assis­tera le res­pon­sa­ble de pôle pour l’orga­ni­sa­tion, la ges­tion et l’évaluation des acti­vi­tés rele­vant de sa com­pé­tence ne sont pas stric­te­ment sub­sti­tua­bles à celles anté­rieu­re­ment assu­rées par les cadres de sec­teur.
 Le cadre de pôle sera amené à assu­rer un rôle de coor­di­na­tion, d’orga­ni­sa­tion et de ges­tion d’autant plus impor­tant que le péri­mè­tre du pôle sera grand et que la déconcen­tra­tion de ges­tion sera réelle.
 De ce fait, une redis­tri­bu­tion des tâches entre le pôle et les sec­teurs est à pré­voir, qui peut modi­fier et allé­ger la charge des cadres de sec­teur, ce qui jus­ti­fie­rait une évolution des effec­tifs d’enca­dre­ment. La cons­truc­tion de l’orga­ni­gramme du pôle est essen­tielle pour faire accep­ter l’auto­rité fonc­tion­nelle de l’un sur les autres.
 La solu­tion rete­nue devrait décou­ler d’une ana­lyse concer­tée des char­ges et des besoins d’enca­dre­ment avec la direc­tion du per­son­nel et des soins et peut être au terme d’une phase d’obser­va­tion.

Sur la pro­cé­dure de choix :
 Il paraît légi­time de lais­ser le res­pon­sa­ble de pôle choi­sir le cadre qui l’assiste. Toutefois, son choix est limité à plu­sieurs égards. D’une part, le res­pon­sa­ble de pôle ne peut exer­cer son choix que parmi les cadres affec­tés dans son pôle. D’autre part, le cadre soi­gnant qui assiste le res­pon­sa­ble de pôle doit être choisi parmi les cadres supé­rieurs de santé du pôle.
 En effet, aux termes de l’arti­cle R. 6146-12 (cf. infra § 32-2.1.1.), ce n’est qu’à défaut de cadre supé­rieur que le res­pon­sa­bles de pôle peut choi­sir son assis­tant parmi les cadres de santé ou les sages-femmes cadres du pôle.
 Certains établissements orga­ni­sent une pro­cé­dure de choix sur l’ensem­ble des postes de cadres de pôles, en asso­ciant les res­pon­sa­bles médi­caux de pôles ce qui évite de limi­ter le choix aux seuls CSS du pôle. »

A qui incombe le choix des cadres de proxi­mité ?
 D’une façon géné­rale, la nou­velle gou­ver­nance ne modi­fie pas les condi­tions de nomi­na­tions des cadres de santé et des per­son­nels affec­tés au sein des pôles :
 Le pou­voir de nomi­na­tion reste la pré­ro­ga­tive du direc­teur de l’établissement et par délé­ga­tion, du direc­teur-adjoint en charge de la coor­di­na­tion des soins.
 Il est bien sûr tou­jours pré­fé­ra­ble que les res­pon­sa­bles du pôle (res­pon­sa­ble médi­cal et cadre supé­rieur de santé, ainsi que le res­pon­sa­ble de la struc­ture interne concer­née) soient consul­tés sur le profil et le choix du can­di­dat.

De façon plus fine, dans le cadre de la déconcen­tra­tion de ges­tion, un par­tage des com­pé­ten­ces en matière de recru­te­ment et de ges­tion des per­son­nels non médi­caux peut être défini entre le pôle et de la Direction des Ressources humai­nes.

Un cadre peut t il exer­cer une acti­vité sur 2 pôles ?
 Comme tout membre du per­son­nel, le cadre de santé doit être affecté à titre prin­ci­pal au sein d’un pôle - mais il peut inter­ve­nir et exer­cer son acti­vité auprès d’autres pôles.
 De même, il est éligible là ou il exerce son acti­vité prin­ci­pale : L’Article R6146-16 pré­cise qu’en cas d’exer­cice dans plu­sieurs pôles d’acti­vité, le pro­fes­sion­nel inté­ressé est, pour l’élection des mem­bres des conseils de pôle, rat­ta­ché au pôle où il exerce à titre prin­ci­pal.
 Le règle­ment inté­rieur de l’établissement défi­nit les condi­tions dans les­quel­les ce pro­fes­sion­nel assiste, avec voix consul­ta­tive, aux séan­ces d’un conseil de pôle autre que celui auquel il est rat­ta­ché.

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