FPT : auxiliaire de soins
17 novembre 2010
Décret n° 2010-1398 du 12 novembre 2010 modifiant le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux.
Depuis un décret du 28 août 1992 fixant leur statut particulier, les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie C.
Ce cadre d’emplois comprend divers grades. Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R4311-4 du CSP. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet.
Enfin, les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des soins dentaires. Le recrutement en qualité d’auxiliaire de soins territorial de 1re classe intervient après inscription sur une liste d’aptitude .
Le présent arrêté dispose que sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert dans les spécialités suivantes :
– 1° Pour la spécialité aide-soignant : aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide-soignant, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant, du diplôme professionnel d’aide-soignant ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4391-1 à L. 4391-4 du code de la santé publique ;
– 2° Pour la spécialité aide médico-psychologique : aux candidats titulaires du diplôme d’Etat d’aide médicopsychologique ;
– 3° Pour la spécialité assistant dentaire : aux candidats titulaires d’un diplôme ou titre au moins de niveau V inscrit au répertoire national des certifications professionnelles délivré dans le domaine dentaire.
L’arrêté précise enfin que ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait à l’examen de passage de première en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier après 1971 ou du diplôme d’infirmier de secteur psychiatrique après 1979.