Jugement : en EHPAD les ASH ne peuvent distribuer les médicaments

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14 avril 2016

Un nouveau glissement de tâches stoppé.

L’Arrêt de la Cour admi­nis­tra­tive d’appel de Nantes n°14NT01525 du 22 mars 2016 sti­pule que l’admi­nis­tra­tion des médi­ca­ments ne peut pas être assu­rée par des agents de ser­vice hos­pi­ta­lier (ASH) en établissement d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes (EHPAD) et en unité de soins de longue durée (USLD).

En avril 2014, le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nantes avait annulé la déci­sion du direc­teur du CHS de Blain, qui refu­sait d’exclure la par­ti­ci­pa­tion des agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés (ASH) de la dis­tri­bu­tion des médi­ca­ments au sein de l’EHPAD et de l’USLD du centre hos­pi­ta­lier. Le CHS de Blain a demandé à la cour admi­nis­tra­tive d’appel d’annu­ler ce juge­ment, esti­mant que le juge­ment atta­qué confond les notions de dis­tri­bu­tion et d’aide à la prise de médi­ca­ments en méconnais­sance du rôle réel des ASH.

Selon le CHS en effet, le pro­to­cole de dis­tri­bu­tion de médi­ca­ments mis en place à comp­ter du pre­mier semes­tre 2014 est conforme à la régle­men­ta­tion, de même que l’orga­ni­sa­tion en vigueur anté­rieu­re­ment ; pour les rési­dents de l’EHPAD, l’aide à la prise de médi­ca­ments relève d’un acte de vie cou­rante pou­vant être effec­tué par des agents de ser­vice hos­pi­ta­liers ; les patients rele­vant du sec­teur sani­taire et de l’EHPAD sont dif­fé­ren­ciés.

Dans son arrêt, la cour admi­nis­tra­tive d’appel de Nantes cite l’arrêté du 6 avril 2011 rela­tif au mana­ge­ment de la qua­lité de la prise en charge médi­ca­men­teuse et aux médi­ca­ments dans les établissements de santé, qui indi­que que l’admi­nis­tra­tion des médi­ca­ments est effec­tuée par du per­son­nel appar­te­nant aux caté­go­ries défi­nies régle­men­tai­re­ment comme auto­ri­sées à admi­nis­trer des médi­ca­ments.

Elle cite aussi le décret du 3 août 2007 por­tant statut par­ti­cu­lier du corps des aides-soi­gnants et des ASH de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière (FPH) qui dit que les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés sont char­gés de l’entre­tien et de l’hygiène des locaux de soins et par­ti­ci­pent aux tâches per­met­tant d’assu­rer le confort des mala­des. Ils effec­tuent également les tra­vaux que néces­site la pro­phy­laxie des mala­dies conta­gieu­ses et assu­rent, à ce titre, la désin­fec­tion des locaux, des vête­ments et du maté­riel et concou­rent au main­tien de l’hygiène hos­pi­ta­lière. Nulle men­tion n’est faite de la dis­tri­bu­tion et de l’admi­nis­tra­tion des médi­ca­ments, com­pé­ten­ces des infir­miè­res (arti­cles R. 411-4 et R 4311-5), relève la juri­dic­tion.

Elle juge ainsi, au vu de ces deux textes, qu’il en résulte que la dis­tri­bu­tion et l’admi­nis­tra­tion des médi­ca­ments, qui relè­vent de la com­pé­tence des infir­miers, n’entrent pas dans les com­pé­ten­ces que peu­vent exer­cer les agents des ser­vi­ces hos­pi­ta­liers qua­li­fiés.

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