Jugement : en EHPAD les ASH ne peuvent distribuer les médicaments

14 avril 2016
Un nouveau glissement de tâches stoppé.
L’Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes n°14NT01525 du 22 mars 2016 stipule que l’administration des médicaments ne peut pas être assurée par des agents de service hospitalier (ASH) en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins de longue durée (USLD).
En avril 2014, le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision du directeur du CHS de Blain, qui refusait d’exclure la participation des agents des services hospitaliers qualifiés (ASH) de la distribution des médicaments au sein de l’EHPAD et de l’USLD du centre hospitalier. Le CHS de Blain a demandé à la cour administrative d’appel d’annuler ce jugement, estimant que le jugement attaqué confond les notions de distribution et d’aide à la prise de médicaments en méconnaissance du rôle réel des ASH.
Selon le CHS en effet, le protocole de distribution de médicaments mis en place à compter du premier semestre 2014 est conforme à la réglementation, de même que l’organisation en vigueur antérieurement ; pour les résidents de l’EHPAD, l’aide à la prise de médicaments relève d’un acte de vie courante pouvant être effectué par des agents de service hospitaliers ; les patients relevant du secteur sanitaire et de l’EHPAD sont différenciés.
Dans son arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes cite l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé, qui indique que l’administration des médicaments est effectuée par du personnel appartenant aux catégories définies réglementairement comme autorisées à administrer des médicaments.
Elle cite aussi le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des ASH de la fonction publique hospitalière (FPH) qui dit que les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l’hygiène hospitalière. Nulle mention n’est faite de la distribution et de l’administration des médicaments, compétences des infirmières (articles R. 411-4 et R 4311-5), relève la juridiction.
Elle juge ainsi, au vu de ces deux textes, qu’il en résulte que la distribution et l’administration des médicaments, qui relèvent de la compétence des infirmiers, n’entrent pas dans les compétences que peuvent exercer les agents des services hospitaliers qualifiés.