Limite d’âge dans la fonction publique : 65 ans depuis le 01.01.10

4 janvier 2010

Un décret met en oeuvre la prolongation d’activité jusqu’à 65 ans à partir du 1er janvier 2010

Le décret n° 2009-1744 du 30 décem­bre 2009, rela­tif à la limite d’âge dans la fonc­tion publi­que et le sec­teur public, met en œuvre la pro­lon­ga­tion d’acti­vité des fonc­tion­nai­res jusqu’à 65 ans, à partir du 1er jan­vier 2010, en appli­ca­tion de la l’arti­cle 93 de la loi de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2009 (arti­cle 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 sep­tem­bre 1984, rela­tive à la limite d’âge dans la fonc­tion publi­que et le sec­teur public), auto­rise, à leur demande, la pro­lon­ga­tion d’acti­vité au-delà de la limite d’âge fixée pour leur corps ou cadre d’emploi pour les fonc­tion­nai­res appar­te­nant à la caté­go­rie active, sous réserve de leur apti­tude phy­si­que.

FONCTIONNAIRES CONCERNÉS. Le décret pré­voit que les fonc­tion­nai­res de l’État et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 por­tant droits et obli­ga­tions des fonc­tion­nai­res, et appar­te­nant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est infé­rieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils attei­gnent cette limite d’âge, main­te­nus en acti­vité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur apti­tude phy­si­que, et dans les condi­tions qu’il fixe.

LIMITE D’ÂGE. La pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le décret peut être accor­dée lors­que le fonc­tion­naire atteint la limite d’âge sta­tu­taire, après appli­ca­tion, le cas échéant :
 Des droits à recul de limite d’âge pour char­ges de famille de l’inté­ressé ;
 Du régime de pro­lon­ga­tion d’acti­vité des agents ayant une car­rière incom­plète.
 La limite d’âge au sens du décret est la limite d’âge sta­tu­taire après appli­ca­tion, le cas échéant, de ces deux méca­nis­mes de report.

Pour les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux et les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers, et en l’absence de limite d’âge déter­mi­née par leur statut par­ti­cu­lier, la limite d’âge à pren­dre en consi­dé­ra­tion est celle appli­ca­ble aux agents de l’État.

APTITUDE PHYSIQUE. La pro­lon­ga­tion d’acti­vité ne peut être deman­dée par les fonc­tion­nai­res qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plis­sent un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que.

Les fonc­tion­nai­res admis à pro­lon­ger leur acti­vité dans les condi­tions pré­vues par le décret ne peu­vent pas, à l’expi­ra­tion de leurs droits à congé de mala­die, être placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que. Si leur état de santé cor­res­pond aux condi­tions médi­ca­les de ces situa­tions, leur admis­sion à la retraite est pro­non­cée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 du pré­sent décret.

DEMANDE. La demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité doit être pré­sen­tée par le fonc­tion­naire à l’employeur public au plus tard six mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Il en est accusé récep­tion. Le délai de six mois n’est pas oppo­sa­ble aux deman­des pré­sen­tées par les fonc­tion­nai­res dont la limite d’âge inter­vient avant le 1er juillet 2010. Ces deman­des doi­vent être adres­sées à l’employeur public au plus tard le 1er mars 2010.

CERTIFICAT MÉDICAL. La demande doit être accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal appré­ciant, au regard du poste occupé, l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. Il est déli­vré par le méde­cin agréé prévu à l’arti­cle 1er du décret du 14 mars 1986 « rela­tif à la dési­gna­tion des méde­cins agréés, à l’orga­ni­sa­tion des comi­tés médi­caux et des com­mis­sions de réforme, aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que pour l’admis­sion aux emplois publics et au régime de congés de mala­die des fonc­tion­nai­res » ou, le cas échéant, lors­que les sta­tuts par­ti­cu­liers le pré­voient, par le méde­cin habi­lité à appré­cier l’apti­tude phy­si­que du fonc­tion­naire.

Préalablement à l’établissement du cer­ti­fi­cat médi­cal, le méde­cin peut deman­der à l’employeur public la trans­mis­sion de toute infor­ma­tion utile rela­tive aux condi­tions actuel­les d’exer­cice et aux sujé­tions du poste occupé. L’inté­ressé doit rece­voir com­mu­ni­ca­tion de l’ensem­ble des docu­ments trans­mis par l’employeur.

CONTESTATION. Le deman­deur et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le deman­deur appar­tient à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 3 du décret du 30 juillet 1987 rela­tif à l’orga­ni­sa­tion des comi­tés médi­caux, aux condi­tions d’apti­tude phy­si­que et au régime des congés de mala­die des fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux. Si le statut par­ti­cu­lier du deman­deur pré­voit un comité médi­cal spé­cial, la contes­ta­tion est portée devant ce comité. Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il doit en infor­mer le deman­deur.

DÉCISION. La déci­sion de l’employeur public doit inter­ve­nir au plus tard trois mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Le silence gardé pen­dant plus de trois mois sur la demande de pro­lon­ga­tion vaut déci­sion impli­cite d’accep­ta­tion. L’employeur doit déli­vrer à la demande de l’inté­ressé une attes­ta­tion d’auto­ri­sa­tion à la pour­suite d’acti­vité. Toutefois, aucune déci­sion ne peut inter­ve­nir avant que le comité médi­cal, lorsqu’il est saisi, ne se soit pro­noncé sur l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. La déci­sion de l’employeur public doit inter­ve­nir au plus tard un mois après l’avis du comité médi­cal. Le fonc­tion­naire doit rester en fonc­tion jusqu’à l’inter­ven­tion de la déci­sion admi­nis­tra­tive.

INAPTITUDE. Si le fonc­tion­naire devient phy­si­que­ment inapte à ses fonc­tions au cours de la période de pro­lon­ga­tion, celle-ci prend fin.

L’employeur public peut, à tout moment de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité et notam­ment préa­la­ble­ment à tout chan­ge­ment de poste, deman­der au fonc­tion­naire de pré­sen­ter, dans un délai d’un mois, le cer­ti­fi­cat médi­cal prévu par le décret. Lorsqu’une visite médi­cale pério­di­que est prévue, l’avis médi­cal émis à cette occa­sion peut rem­pla­cer le cer­ti­fi­cat médi­cal.

Le fonc­tion­naire et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal ou de l’avis qui en tient lieu. La contes­ta­tion est portée devant le comité médi­cal men­tionné par le décret. Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il doit en infor­mer le deman­deur.

Si, au vu du cer­ti­fi­cat, ou, le cas échéant, de l’avis du comité médi­cal, l’employeur public décide de mettre fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité, il doit noti­fier sa déci­sion à l’inté­ressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet.

ADMISSION A LA RETRAITE. Le fonc­tion­naire main­tenu en acti­vité en appli­ca­tion du décret peut à tout moment deman­der à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit pré­sen­ter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il sou­haite cesser son acti­vité.

L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite par limite d’âge est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de droit commun du 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite :
 Lorsque la demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le décret est refu­sée par l’employeur public ;
 Lorsqu’il est mis fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité sur déci­sion de l’employeur public ou à la demande de l’agent dans les condi­tions pré­vues par le décret ;
 Lorsque le fonc­tion­naire, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis du comité médi­cal, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé de mala­die ;
 Lorsque le fonc­tion­naire atteint l’âge de 65 ans au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité.

INVALIDITÉ. L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite pour inva­li­dité est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions de droit commun du 2° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite lors­que, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, le fonc­tion­naire est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis de la com­mis­sion de réforme, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé pour acci­dent de ser­vice ou mala­die contrac­tée dans l’exer­cice des fonc­tions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Le décret n° 48-1907 du 18 décem­bre 1948 rela­tif aux limi­tes d’âge des per­son­nels civils de l’État, des établissements publics de l’État et autres orga­nis­mes et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 rela­tif à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité au-delà de la limite d’âge des ins­ti­tu­teurs, des direc­teurs d’écoles élémentaires, des pro­fes­seurs et des direc­teurs de col­lège d’ensei­gne­ment géné­ral sont abro­gés.

Toutefois, le fonc­tion­naire admis à pro­lon­ger son acti­vité avant le 1er jan­vier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonc­tion jusqu’au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut pré­sen­ter à l’employeur public la demande de pro­lon­ga­tion prévue à l’arti­cle 4 du pré­sent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonc­tion­nai­res dont la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité prend fin avant le 1er juillet 2010.

Les deman­des de pro­lon­ga­tion adres­sées à l’employeur public au titre des décrets du 18 décem­bre 1948 et du 26 février 1962, sur les­quel­les il n’a pas été statué au 1er jan­vier 2010, sont consi­dé­rées comme pré­sen­tées au titre de la pro­lon­ga­tion d’acti­vité ins­ti­tuée par le décret du 30 décem­bre 2009.

http://www.legi­france.gouv.fr/affich­Texte.do;jses­sio­nid=ADDF4AC56BC7F82A5BA3F16A1B9A3B5B.tpd­jo08v_2?cid­Texte=JORFTEXT000021572398&date­Texte=&oldAc­tion=rechJO&cate­go­rie­Lien=id

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROLONGATION D’ACTIVITE JUSQU’A 65 ANS

Article 1

Les fonc­tion­nai­res régis par la loi du 13 juillet 1983 sus­vi­sée, et appar­te­nant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est infé­rieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils attei­gnent cette limite d’âge, main­te­nus en acti­vité jusqu’à l’âge de 65 ans, sous réserve de leur apti­tude phy­si­que, et dans les condi­tions fixées au pré­sent décret.

Article 2

La pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le pré­sent décret peut être accor­dée lors­que le fonc­tion­naire atteint la limite d’âge sta­tu­taire, après appli­ca­tion, le cas échéant :
 1° Des droits à recul de limite d’âge pour char­ges de famille de l’inté­ressé prévus à l’arti­cle 4 de la loi du 18 août 1936 sus­vi­sée ;
 2° Du régime de pro­lon­ga­tion d’acti­vité des agents ayant une car­rière incom­plète régi par l’arti­cle 1er-1 de la loi du 13 sep­tem­bre 1984 sus­vi­sée.
La limite d’âge au sens du pré­sent décret est la limite d’âge sta­tu­taire après appli­ca­tion, le cas échéant, de ces deux méca­nis­mes de report.
Pour les fonc­tion­nai­res rele­vant des titres III et IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res de l’Etat et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, et en l’absence de limite d’âge déter­mi­née par leur statut par­ti­cu­lier, la limite d’âge à pren­dre en consi­dé­ra­tion est celle appli­ca­ble aux agents de l’Etat.

Article 3

La pro­lon­ga­tion d’acti­vité ne peut être deman­dée par les fonc­tion­nai­res qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plis­sent un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que.
Les fonc­tion­nai­res admis à pro­lon­ger leur acti­vité dans les condi­tions pré­vues au pré­sent décret ne peu­vent pas, à l’expi­ra­tion de leurs droits à congé de mala­die, être placés en congé de longue mala­die, en congé de longue durée ou accom­plir un ser­vice à temps par­tiel pour raison thé­ra­peu­ti­que. Si leur état de santé cor­res­pond aux condi­tions médi­ca­les de ces situa­tions, leur admis­sion à la retraite est pro­non­cée confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 6 du pré­sent décret.

Article 4

I. ― La demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité est pré­sen­tée par le fonc­tion­naire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Il en est accusé récep­tion.
La demande est accom­pa­gnée d’un cer­ti­fi­cat médi­cal appré­ciant, au regard du poste occupé, l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. Il est déli­vré par le méde­cin agréé prévu à l’arti­cle 1er du décret du 14 mars 1986 sus­visé ou, le cas échéant, lors­que les sta­tuts par­ti­cu­liers le pré­voient, par le méde­cin habi­lité à appré­cier l’apti­tude phy­si­que du fonc­tion­naire.
Préalablement à l’établissement du cer­ti­fi­cat médi­cal, le méde­cin peut deman­der à l’employeur public la trans­mis­sion de toute infor­ma­tion utile rela­tive aux condi­tions actuel­les d’exer­cice et aux sujé­tions du poste occupé. L’inté­ressé reçoit com­mu­ni­ca­tion de l’ensem­ble des docu­ments trans­mis par l’employeur.

II. ― Le deman­deur et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le deman­deur appar­tient à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, devant le comité médi­cal prévu à l’arti­cle 3 du décret du 30 juillet 1987 sus­vi­sés. Si le statut par­ti­cu­lier du deman­deur pré­voit un comité médi­cal spé­cial, la contes­ta­tion est portée devant ce comité.
Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il en informe le deman­deur.

III. ― La déci­sion de l’employeur public inter­vient au plus tard trois mois avant la sur­ve­nance de la limite d’âge. Le silence gardé pen­dant plus de trois mois sur la demande de pro­lon­ga­tion vaut déci­sion impli­cite d’accep­ta­tion. L’employeur déli­vre à la demande de l’inté­ressé une attes­ta­tion d’auto­ri­sa­tion à la pour­suite d’acti­vité. Toutefois, aucune déci­sion ne peut inter­ve­nir avant que le comité médi­cal, lorsqu’il est saisi, ne se soit pro­noncé sur l’apti­tude phy­si­que de l’inté­ressé. La déci­sion de l’employeur public inter­vient au plus tard un mois après l’avis du comité médi­cal. Le fonc­tion­naire reste en fonc­tion jusqu’à l’inter­ven­tion de la déci­sion admi­nis­tra­tive.

Article 5

I. ― Si le fonc­tion­naire devient phy­si­que­ment inapte à ses fonc­tions au cours de la période de pro­lon­ga­tion, celle-ci prend fin.
L’employeur public peut, à tout moment de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité et notam­ment préa­la­ble­ment à tout chan­ge­ment de poste, deman­der au fonc­tion­naire de pré­sen­ter, dans un délai d’un mois, le cer­ti­fi­cat médi­cal prévu à l’arti­cle 4 du pré­sent décret. Lorsqu’une visite médi­cale pério­di­que est prévue, l’avis médi­cal émis à cette occa­sion peut rem­pla­cer le cer­ti­fi­cat médi­cal.

Le fonc­tion­naire et l’employeur public peu­vent contes­ter les conclu­sions du cer­ti­fi­cat médi­cal ou de l’avis qui en tient lieu. La contes­ta­tion est portée devant le comité médi­cal men­tionné au II de l’arti­cle 4 du pré­sent décret.
Lorsque l’employeur public saisit le comité médi­cal, il en informe le deman­deur.
Si, au vu du cer­ti­fi­cat, ou, le cas échéant, de l’avis du comité médi­cal, l’employeur public décide de mettre fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité, il noti­fie sa déci­sion à l’inté­ressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet.

II. ― Le fonc­tion­naire main­tenu en acti­vité en appli­ca­tion du pré­sent décret peut à tout moment deman­der à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit pré­sen­ter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il sou­haite cesser son acti­vité.

Article 6

L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite par limite d’âge est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions du 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite :
 1° Lorsque la demande de pro­lon­ga­tion d’acti­vité régie par le pré­sent décret est refu­sée par l’employeur public ;
 2° Lorsqu’il est mis fin à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité sur déci­sion de l’employeur public ou à la demande de l’agent dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle 5 du pré­sent décret ;
 3° Lorsque le fonc­tion­naire, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis du comité médi­cal, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé de mala­die ;
 4° Lorsque le fonc­tion­naire atteint l’âge de 65 ans au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité.

Article 7

L’admis­sion du fonc­tion­naire à la retraite pour inva­li­dité est pro­non­cée sur le fon­de­ment des dis­po­si­tions du 2° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite lors­que, au cours de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité, le fonc­tion­naire est reconnu inapte à repren­dre son ser­vice, après avis de la com­mis­sion de réforme, à l’expi­ra­tion de ses droits à congé pour acci­dent de ser­vice ou mala­die contrac­tée dans l’exer­cice des fonc­tions.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Le délai de six mois prévu au I de l’arti­cle 4 du pré­sent décret n’est pas oppo­sa­ble aux deman­des pré­sen­tées par les fonc­tion­nai­res dont la limite d’âge inter­vient avant le 1er juillet 2010.
Ces deman­des doi­vent être adres­sées à l’employeur public au plus tard le 1er mars 2010.

Article 9

Le décret n° 48-1907 du 18 décem­bre 1948 rela­tif aux limi­tes d’âge des per­son­nels civils de l’Etat, des établissements publics de l’Etat et autres orga­nis­mes et le décret n° 62-217 du 26 février 1962 rela­tif à la pro­lon­ga­tion d’acti­vité au-delà de la limite d’âge des ins­ti­tu­teurs, des direc­teurs d’écoles élémentaires, des pro­fes­seurs et des direc­teurs de col­lège d’ensei­gne­ment géné­ral sont abro­gés.

Toutefois, le fonc­tion­naire admis à pro­lon­ger son acti­vité avant le 1er jan­vier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonc­tion jusqu’au terme de la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut pré­sen­ter à l’employeur public la demande de pro­lon­ga­tion prévue à l’arti­cle 4 du pré­sent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonc­tion­nai­res dont la période de pro­lon­ga­tion d’acti­vité prend fin avant le 1er juillet 2010.

Les deman­des de pro­lon­ga­tion adres­sées à l’employeur public au titre des décrets du 18 décem­bre 1948 et du 26 février 1962 sus­men­tion­nés, sur les­quel­les il n’a pas été statué au 1er jan­vier 2010, sont consi­dé­rées comme pré­sen­tées au titre de la pro­lon­ga­tion d’acti­vité ins­ti­tuée par le pré­sent décret.

Article 10

Le minis­tre de l’inté­rieur, de l’outre-mer et des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les, le minis­tre du tra­vail, des rela­tions socia­les, de la famille, de la soli­da­rité et de la ville, le minis­tre du budget, des comp­tes publics, de la fonc­tion publi­que et de la réforme de l’Etat et la minis­tre de la santé et des sports sont char­gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé­cu­tion du pré­sent décret, qui sera publié au Journal offi­ciel de la République fran­çaise et entrera en vigueur le 1er jan­vier 2010.
Fait le 30 décem­bre 2009.

François Fillon

Partager l'article
     

Rechercher sur le site


Dialoguer avec nous sur Facebook
Nous suivre sur Twitter
Nous suivre sur LinkedIn
Suivre notre Flux RSS

Des médicaments dans l’eau, et personne pour les filtrer ?

L’eau du robinet contient aujourd’hui plus de résidus médicamenteux que de pesticides. Et tout (…)

Oxyde d’éthylène : l’ombre toxique de la stérilisation plane sur les soignants

La stérilisation sauve des vies. Mais quand elle empoisonne ceux qui soignent, qui protège les (…)

Formation infirmière : la France choisit l’impasse pendant que le monde avance

Mieux formés, les infirmiers sauvent plus de vies. C’est prouvé, documenté, validé. Mais la (…)

Partout où la guerre détruit, les soins reconstruisent

La paix ne commence pas dans les traités, mais dans les gestes quotidiens. C’est l’un des (…)

Redéfinir l’infirmière, c’est refonder la santé

À quoi reconnaît-on une infirmière ? Par la blouse ? Les soins prodigués au chevet ? Trop (…)

Ratios infirmiers : une exigence mondiale, un combat syndical, une loi en attente

Tout le monde le reconnaît désormais : la qualité des soins dépend de la présence suffisante (…)