Lois relatives au dispositif de DPC

5 décembre 2010

LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res
JORF n°0167 du 22 juillet 2009 page 12184 texte n° 1

La loi HPST (Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 por­tant réforme de l’hôpi­tal et rela­tive aux patients, à la santé et aux ter­ri­toi­res) ins­taure l’obli­ga­tion de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu (DPC) des pro­fes­sion­nels de santé. Selon l’arti­cle 59 de cette loi, le DPC a pour objec­tifs « l’évaluation des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les, le per­fec­tion­ne­ment des connais­san­ces, l’amé­lio­ra­tion de la qua­lité et de la sécu­rité des soins ainsi que la prise en compte des prio­ri­tés de santé publi­que et de la maî­trise médi­ca­li­sée des dépen­ses de santé ».

LOI n°2004-810 du 13 août 2004 rela­tive à l’assu­rance mala­die
Version conso­li­dée au 26 février 2010

Article 16 codi­fié à l’arti­cle L. 4135-1 du CSP
« Les méde­cins ou les équipes médi­ca­les d’une même spé­cia­lité exer­çant en établissements de santé peu­vent deman­der à ce que la qua­lité de leur pra­ti­que pro­fes­sion­nelle soit accré­di­tée dans les condi­tions men­tion­nées à l’arti­cle L. 1414-3-3.L’accré­di­ta­tion est vala­ble pour une durée de quatre ans. Les résul­tats de la pro­cé­dure d’accré­di­ta­tion sont publics. Les méde­cins et les équipes médi­ca­les enga­gés dans la pro­cé­dure d’accré­di­ta­tion ou accré­di­tés trans­met­tent à la Haute Autorité de santé les infor­ma­tions néces­sai­res à l’ana­lyse des événements médi­caux indé­si­ra­bles… »

CSP : Code de la santé publi­que

Article L. 6113-2 du CSP modi­fié par LOI n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 36 (V) JORF 17 août 2004
Les établissements de santé, publics ou privés, déve­lop­pent une poli­ti­que d’évaluation des pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les, des moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des soins et de toute action concou­rant à une prise en charge glo­bale du malade afin notam­ment d’en garan­tir la qua­lité et l’effi­cience.
La Haute Autorité de santé, contri­bue au déve­lop­pe­ment de cette évaluation.
L’évaluation des pra­ti­ques médi­ca­les doit res­pec­ter les règles déon­to­lo­gi­ques et l’indé­pen­dance pro­fes­sion­nelle des pra­ti­ciens dans l’exer­cice de leur art.

Article L 4011-1 du CSP créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 51
Les pro­fes­sion­nels de santé peu­vent s’enga­ger, à leur ini­tia­tive, dans une démar­che de coo­pé­ra­tion ayant pour objet d’opérer entre eux des trans­ferts d’acti­vi­tés ou d’actes de soins ou de réor­ga­ni­ser leurs modes d’inter­ven­tion auprès du patient. Ils inter­vien­nent dans les limi­tes de leurs connais­san­ces et de leur expé­rience ainsi que dans le cadre des pro­to­co­les défi­nis aux arti­cles L. 4011-2 et L. 4011-3.
Le patient est informé, par les pro­fes­sion­nels de santé, de cet enga­ge­ment dans un pro­to­cole impli­quant d’autres pro­fes­sion­nels de santé dans une démar­che de coo­pé­ra­tion inter­dis­ci­pli­naire impli­quant des trans­ferts d’acti­vi­tés ou d’actes de soins ou de réor­ga­ni­sa­tion de leurs modes d’inter­ven­tion auprès de lui.

Article L 4011-2 du CSP créé par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 51
Les pro­fes­sion­nels de santé sou­met­tent à l’agence régio­nale de santé des pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion. L’agence véri­fie que les pro­to­co­les répon­dent à un besoin de santé cons­taté au niveau régio­nal puis les sou­met­tent à la Haute Autorité de santé.
Ces pro­to­co­les pré­ci­sent l’objet et la nature de la coo­pé­ra­tion, notam­ment les dis­ci­pli­nes ou les patho­lo­gies, le lieu et le champ d’inter­ven­tion des pro­fes­sion­nels de santé concer­nés.
Le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé auto­rise la mise en œuvre de ces pro­to­co­les par arrêté pris après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
La Haute Autorité de santé peut étendre un pro­to­cole de coo­pé­ra­tion à tout le ter­ri­toire natio­nal. Dans ce cas, le direc­teur géné­ral de l’agence régio­nale de santé auto­rise la mise en œuvre de ces pro­to­co­les par arrêté. Il informe la Haute Autorité de santé de sa déci­sion.
Les pro­to­co­les de coo­pé­ra­tion étendus sont inté­grés à la for­ma­tion ini­tiale ou au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu des pro­fes­sion­nels de santé selon des moda­li­tés défi­nies par voie régle­men­taire.

Article L 4021-1 du CSP modi­fié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (V)
La ges­tion des sommes affec­tées au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu, y com­pris celles pré­vues le cas échéant par les conven­tions men­tion­nées aux arti­cles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécu­rité sociale, est assu­rée, pour l’ensem­ble des pro­fes­sions de santé, par l’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu. Cet orga­nisme est doté de la per­son­na­lité morale. Il est admi­nis­tré par un conseil de ges­tion.
L’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu assure la ges­tion finan­cière des actions de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu et est notam­ment chargé de déter­mi­ner les condi­tions d’indem­ni­sa­tion des pro­fes­sion­nels de santé libé­raux et des cen­tres de santé conven­tion­nés par­ti­ci­pant aux actions de déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu.
L’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu peut com­por­ter des sec­tions spé­ci­fi­ques à chaque pro­fes­sion.
Les moda­li­tés d’appli­ca­tion du pré­sent arti­cle, notam­ment les règles de com­po­si­tion du conseil de ges­tion de l’orga­nisme ges­tion­naire du déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel continu, les moda­li­tés de créa­tion de sec­tions spé­ci­fi­ques et les règles d’affec­ta­tion des res­sour­ces à ces sec­tions, sont fixées par voie régle­men­taire.

CSS : Code de la sécu­rité sociale

Version conso­li­dée au 1 avril 2010

Article L. 162-1-11 du CSS modi­fié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
« Les orga­nis­mes ges­tion­nai­res des régi­mes obli­ga­toi­res de base de l’assu­rance mala­die … peu­vent en par­ti­cu­lier four­nir tous éléments d’infor­ma­tion … sur la situa­tion des pro­fes­sion­nels de santé au regard des dis­po­si­tions conven­tion­nel­les ou régle­men­tai­res les régis­sant …, et leur par­ti­ci­pa­tion à la for­ma­tion conti­nue, à la coor­di­na­tion des soins et à la démar­che d’évaluation de la qua­lité pro­fes­sion­nelle prévue à l’arti­cle L. 4133-1-1 du code de la santé publi­que… »

Article L. 161-37 du CSS modi­fié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28
La Haute Autorité de santé, auto­rité publi­que indé­pen­dante à carac­tère scien­ti­fi­que dotée de la per­son­na­lité morale, est char­gée de :
1°Procéder à l’évaluation pério­di­que du ser­vice attendu des pro­duits, actes ou
pres­ta­tions de santé et du ser­vice qu’ils ren­dent, et contri­buer par ses avis à
l’élaboration des déci­sions rela­ti­ves à l’ins­crip­tion, au rem­bour­se­ment et à la prise en
charge par l’assu­rance mala­die des pro­duits, actes ou pres­ta­tions de santé
ainsi qu’aux condi­tions par­ti­cu­liè­res de prise en charge des soins dis­pen­sés
aux per­son­nes attein­tes d’affec­tions de longue durée.A cet effet, elle émet
également un avis sur les condi­tions de pres­crip­tion, de réa­li­sa­tion ou d’emploi des
actes, pro­duits ou pres­ta­tions de santé et réa­lise ou valide des études d’évaluation
des tech­no­lo­gies de santé ;
2°Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recom­man­da­tions de bonne
pra­ti­que, pro­cé­der à leur dif­fu­sion et contri­buer à l’infor­ma­tion des pro­fes­sion­nels de
santé et du public dans ces domai­nes, sans pré­ju­dice des mesu­res prises
par l’Agence fran­çaise de sécu­rité sani­taire des pro­duits de santé dans le cadre de
ses mis­sions de sécu­rité sani­taire ;
3° Etablir et mettre en oeuvre des pro­cé­du­res d’accré­di­ta­tion des pro­fes­sion­nels et
des équipes médi­ca­les men­tion­nées à l’arti­cle L. 1414-3-3 du code de la santé
publi­que ;
4° Etablir et mettre en oeuvre les pro­cé­du­res de cer­ti­fi­ca­tion des établissements de
santé pré­vues aux arti­cles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publi­que ;
5° Participer au déve­lop­pe­ment de l’évaluation de la qua­lité de la prise en charge
sani­taire de la popu­la­tion par le sys­tème de santé ;
6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret ins­ti­tuant des modes par­ti­cu­liers
de soins pré­ven­tifs ou cura­tifs ;
7° Rendre l’avis men­tionné à l’arti­cle L. 1414-5 du code de la santé publi­que sur
les réfé­ren­ces aux normes har­mo­ni­sées pré­vues pour l’accré­di­ta­tion des
labo­ra­toi­res de bio­lo­gie médi­cale.

Article L. 161-40 du CSS modi­fié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28
Au titre de sa mis­sion d’évaluation de la qua­lité de la prise en charge sani­taire de la popu­la­tion, la Haute Autorité de santé est char­gée :

1°De contri­buer à la qua­lité des actions concou­rant au déve­lop­pe­ment pro­fes­sion­nel
continu et de par­ti­ci­per à leur évaluation ;
2° D’ana­ly­ser les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion et les pra­ti­ques pro­fes­sion­nel­les à
l’ori­gine des faits men­tion­nés à l’arti­cle L. 1413-14 du code de la santé publi­que
rele­vant de son champ de com­pé­tence et de pro­po­ser aux auto­ri­tés sani­tai­res toute
mesure utile pour y remé­dier ;
2° bis Rendre un avis sur la liste des consul­ta­tions médi­ca­les pério­di­ques de
pré­ven­tion et des exa­mens de dépis­tage mis en oeuvre dans le cadre des
pro­gram­mes de santé visés à l’arti­cle L. 1411-6 du code de la santé publi­que ;
3°D’évaluer la qua­lité et l’effi­ca­cité des actions ou pro­gram­mes de pré­ven­tion,
notam­ment d’éducation pour la santé, de diag­nos­tic ou de soins.

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