Médias sociaux et pratique infirmière

19 mai 2011

Il existe actuel­le­ment sur le Web un grand nombre de médias sociaux et de lieux d’échange de conte­nus et de dis­cus­sion : blogs, forums, sites tels Facebook ou Twitter. L’envoi de textos connaît aussi une grande popu­la­rité. Bref, les pos­si­bi­li­tés de com­mu­ni­quer rapi­de­ment des conte­nus écrits, audio et vidéo et de dis­cu­ter ne ces­sent de croî­tre.

Il y a certes des appli­ca­tions posi­ti­ves de tels réseaux dans la pra­ti­que pro­fes­sion­nelle : par exem­ple, faire la pro­mo­tion d’un arti­cle ou d’un livre, ou encore invi­ter les infir­miè­res à une confé­rence. Toutefois, l’uti­li­sa­tion de tels réseaux, à titre de pro­fes­sion­nel­les, doit tou­jours se faire dans le res­pect des obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques.

La façon d’uti­li­ser ces réseaux dans leur vie privée amène de nou­veaux défis aux infir­miè­res, car lors des échanges, la fron­tière peut par­fois être mince entre les aspects per­son­nels et pro­fes­sion­nels. Afin d’illus­trer ce propos, voici quel­ques situa­tions qui sou­lè­vent des inter­ro­ga­tions au plan pro­fes­sion­nel et qui per­met­tent de déga­ger cer­tains enjeux déon­to­lo­gi­ques.

Situation 1
Vous rece­vez une « demande d’amis » sur Facebook. Le nom vous est fami­lier. En effet, vous avez soigné cette per­sonne il y a un mois, lors de son séjour dans un centre de réa­dap­ta­tion. Vous vous deman­dez si vous pouvez deve­nir son « amie ».

Le res­pect des limi­tes de la rela­tion pro­fes­sion­nelle demeure une obli­ga­tion déon­to­lo­gi­que, peu importe le mode de com­mu­ni­ca­tion uti­lisé, y com­pris les sites de réseaux sociaux. Afin de pren­dre une déci­sion éclairée à cet égard, les infir­miè­res peu­vent avoir recours au Code de déon­to­lo­gie.

Situation 2
Vous êtes sur Facebook et vous notez que des consœurs par­ta­gent des ren­sei­gne­ments au sujet d’un client à qui elles pro­di­guent des soins. Est-ce permis ?

Cette conduite cons­ti­tue un man­que­ment aux dis­po­si­tions du Code de déon­to­lo­gie qui vise à pré­ser­ver le secret des ren­sei­gne­ments de nature confi­den­tielle. Les ren­sei­gne­ments obte­nus dans le cadre de la rela­tion pro­fes­sion­nelle ne doi­vent être trans­mis qu’aux per­son­nes impli­quées dans les soins au client, de même qu’aux per­son­nes dési­gnées par celui-ci.

Situation 3
Vous tra­vaillez dans un centre d’héber­ge­ment et lors de l’anni­ver­saire d’un client, vous le prenez en photos à l’aide de votre télé­phone cel­lu­laire. Par la suite, vous rendez ces photos acces­si­bles sur Facebook. Y-a-t-il un pro­blème ?

Exposer des photos d’un client sur Facebook, sans son consen­te­ment, cons­ti­tue une brèche au secret pro­fes­sion­nel. Un infir­mier peut être reconnu cou­pa­ble de ne pas avoir pré­servé le secret quant aux ren­sei­gne­ments de nature confi­den­tielle qui sont venus à sa connais­sance dans l’exer­cice de sa pro­fes­sion, en fil­mant des patients et en trans­met­tant ces images à un média sans leur auto­ri­sa­tion.

La plu­part des gens agis­sent avec pru­dence lors d’échanges sur les sites de réseaux sociaux. Toutefois, il n’est pas rare que se déve­loppe, au contact des autres par­ti­ci­pants, un sen­ti­ment de sécu­rité trom­peur et que, sub­ti­le­ment, la com­pli­cité vir­tuelle incite l’usager à se confier sur ses dépla­ce­ments, ses liens affec­tifs, son style de vie et par­fois même sur des aspects de sa vie pro­fes­sion­nelle.

Les situa­tions sou­le­vées pré­cé­dem­ment démon­trent qu’une acti­vité bien per­son­nelle peut entraî­ner des réper­cus­sions sur le plan pro­fes­sion­nel. Il est impor­tant de se rap­pe­ler que, dans ce contexte, l’infir­mière est tou­jours sou­mise à ses obli­ga­tions déon­to­lo­gi­ques.

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