Mise en oeuvre du nouveau programme infirmier

19 juillet 2010

Instruction pour la mise en oeuvre du nouveau programme infirmier dans le cadre de la réforme LMD

Dans une ins­truc­tion datée du 5 juillet 2010, la Direction géné­rale de l’offre de soins (DGOS) expose les moda­li­tés d’appli­ca­tion de la réforme Licence-master-doc­to­rat (LMD) au sein des Instituts de for­ma­tion en soins infir­miers (IFSI).

L’ ins­truc­tion adres­sée aux ARS et direc­tions régio­na­les de la jeu­nesse, des sports et de la cohé­sion sociale porte sur les moda­li­tés de mise en œuvre de la réforme LMD dans les IFSI et pré­cise notam­ment le quota pour les aides-soi­gnants et les auxi­liai­res de pué­ri­culture pou­vant béné­fi­cier d’une dis­pense de sco­la­rité.

Selon l’arrêté redé­fi­nis­sant le DE infir­mier paru en août 2009, les aides-soi­gnants et les auxi­liai­res de pué­ri­culture peu­vent béné­fi­cier d’une dis­pense de sco­la­rité « sous réserve d’avoir réussi un examen d’admis­sion ». Les pro­fes­sion­nels ayant réussi cet examen seront dis­pen­sés des unités d’ensei­gne­ment concer­nant l’infec­tio­lo­gie (hygiène, soins de confort et de bien-être et accom­pa­gne­ment dans la réa­li­sa­tion des soins quo­ti­diens). Ils seront également dis­pen­sés du stage de cinq semai­nes prévu au pre­mier semes­tre.

L’ins­truc­tion pré­cise les moda­li­tés d’ins­crip­tion des aides-soi­gnants et d’auxi­liai­res de pué­ri­culture à l’examen d’admis­sion. Ces pro­fes­sion­nels doi­vent jus­ti­fier de trois ans d’exer­cice à temps plein. Le nombre d’AS et d’auxi­liai­res de pué­ri­culture pou­vant être admis par cette voie ne peut excé­der 20% du quota d’étudiants admis de l’IFSI.

Pour pou­voir tra­vailler comme aide-soi­gnant, il faut avoir validé la pre­mière année d’IFSI dans son inté­gra­lité.

Enfin, l’ins­truc­tion détaille les assu­ran­ces à sous­crire par les étudiants et les IFSI pour cou­vrir les ris­ques pro­fes­sion­nels et la res­pon­sa­bi­lité civile et les moda­li­tés de déli­vrance de l’attes­ta­tion de for­ma­tion aux gestes et soins d’urgen­ces (AFGSU).

INSTRUCTION N°DGOS/RH1/2010/243 du 5 juillet 2010 rela­tive aux moda­li­tés de mise en oeuvre de la réforme LMD au sein des ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers (NOR : SASH1017834J)

1. Assurance cou­vrant les ris­ques pro­fes­sion­nels et la res­pon­sa­bi­lité civile des étudiants en soins infir­miers

Les frais d’assu­rance de res­pon­sa­bi­lité civile sont à la charge des étudiants. Il appar­tient à ceux-ci de sous­crire un ave­nant limité dans le temps auprès de la com­pa­gnie d’assu­rance qui gère leur contrat « mul­ti­ris­ques habi­ta­tion – res­pon­sa­bi­lité civile » ou celui de leurs parents. Le choix du mon­tant des garan­ties assu­rées relève doré­na­vant de la seule res­pon­sa­bi­lité des can­di­dats. Les can­di­dats doi­vent être garan­tis pour l’ensem­ble des ris­ques sui­vants cou­vrant la res­pon­sa­bi­lité civile, tant lors du stage que des tra­jets occa­sion­nés par celui-ci :
- acci­dents cor­po­rels causés aux tiers ;
- acci­dents maté­riels causés aux tiers ;
- dom­ma­ges imma­té­riels.

Les IFSI doi­vent sous­crire une assu­rance cou­vrant les ris­ques pro­fes­sion­nels et la res­pon­sa­bi­lité civile des étudiants, confor­mé­ment à l’arti­cle L. 412-8 du code la sécu­rité sociale.

2. Inscription des can­di­dats aides-soi­gnants et auxi­liai­res de pué­ri­culture à l’examen d’admis­sion

A l’instar des can­di­dats au jury de pré­sé­lec­tion et confor­mé­ment à l’arti­cle 24 de l’arrêté du 31 juillet 2009 rela­tif au diplôme d’Etat d’infir­mier, les titu­lai­res du DEAS et du DEAP doi­vent jus­ti­fier de 3 ans d’exer­cice à temps plein à la date de l’examen d’admis­sion.

Le nombre total d’aides-soi­gnants (AS) ou d’auxi­liai­res de pué­ri­culture (AP) admis par la voie de l’examen d’admis­sion est inclus dans le quota de l’ins­ti­tut de for­ma­tion et ne peut excé­der 20 % de celui-ci. Il s’agit bien d’un examen, et non pas d’un concours. Dans la mesure où les admis excé­de­raient 20% du quota de l’ins­ti­tut, cer­tains can­di­dats "admis" en tant que tels car ayant eu la moyenne, ne seront pas reçus car dépas­sant le quota des 20%. Les can­di­dats seront dépar­ta­gés en fonc­tion de leur résul­tat à l’examen d’admis­sion. Dans l’hypo­thèse où des can­di­dats admis et reçus, entrant dans les 20%, seraient amenés à se désis­ter, ils seront rem­pla­cés par les can­di­dats sui­vants, par ordre de mérite.

3.Modalités de déli­vrance de l’AFGSU dans la for­ma­tion infir­mière et exer­cice de la pro­fes­sion d’aide-soi­gnant

L’AFGSU 2 fait partie des UE de 1ère année (cf arrêté du 31/07/2009) et à ce titre doit être ensei­gnée au 2ème semes­tre.

Ainsi l’étudiant qui valide l’UE 4.3.S2 « Soins d’urgen­ces » valide le crédit cor­res­pon­dant à l’unité mais l’AFGSU ne lui est tou­te­fois pas immé­dia­te­ment déli­vrée.

En effet, confor­mé­ment aux moda­li­tés d’évaluation de l’UE 4.3.S2 pré­vues à l’annexe V de l’arrêté du 31 juillet 2009, « l’AFGSU sera déli­vrée en fin de for­ma­tion » ; à savoir à la fin de la 3ème année pour un étudiant qui par­vient à obte­nir le diplôme d’Etat d’infir­mier et à tout moment dès lors que l’étudiant inter­rompt sa for­ma­tion et qu’il a effec­ti­ve­ment validé l’UE 4.3.S2.

Cependant et afin de par­faire une actua­li­sa­tion des connais­san­ces de l’urgence, un rappel de 2 ou 3 h en 3ème année (au cours de l’UE 4.8.S6 notam­ment) permet de mettre à jour les connais­san­ces de l’étudiant rela­ti­ves aux gestes et soins d’urgence. Dans ce cas de figure, l’étudiant devien­drait titu­laire de l’AFGSU de niveau 2 au moment de la déli­vrance de son diplôme d’Etat d’infir­mier.

L’AFGSU de niveau 2 n’ayant une durée de vali­dité de 4 ans, l’effec­ti­vité de l’attes­ta­tion débu­te­rait avec l’obten­tion du DEI.

Enfin, pour pou­voir tra­vailler comme aide-soi­gnant (faire fonc­tion d’aide-soi­gnant pen­dant l’été ou deman­der le diplôme d’Etat d’aide-soi­gnant en cas d’inter­rup­tion de for­ma­tion), il faut avoir validé la pre­mière année d’IFSI dans son inté­gra­lité (60 ECTS), avec en cas de besoin, une attes­ta­tion de l’IFSI fai­sant foi.

Un étudiant en soins infir­miers n’ayant pas validé l’UE 4.3.S2 (AFGSU) ou étant admis en 2ème année avec moins 60 ECTS ne se verra pas reconnaî­tre la pos­si­bi­lité d’exer­cer comme aide-soi­gnant.

4.Modalités de rédac­tion des conven­tions cons­ti­tu­ti­ves du GCS

Eclaircissement sur les moda­li­tés de rédac­tion des conven­tions

- 1/ Un direc­teur d’IFSI peut-il être admi­nis­tra­teur du GCS ?

Un direc­teur d’IFSI peut tout à fait être élu admi­nis­tra­teur du GCS, confor­mé­ment à la cir­cu­laire du 9 juillet 2009 qui pré­voit que l’admi­nis­tra­teur est élu par les mem­bres cons­ti­tu­tifs du GCS dont les direc­teurs d’IFSI font partie :
" Dès sa cons­ti­tu­tion, l’établissement de santé dési­gné par l’ARH réunit les mem­bres en assem­blée géné­rale du GCS qui élit l’admi­nis­tra­teur du GCS IFSI à la majo­rité de ces mem­bres pré­sents, sous réserve du res­pect des règles de quorum pré­vues à l’arti­cle 11-4-1 de la conven­tion cons­ti­tu­tive."

- 2/ De com­bien de voix dis­po­sent les mem­bres de l’assem­blée géné­rale au sein du GCS ?

Conformément au V. « Rédaction de la conven­tion cons­ti­tu­tive du GCS-IFSI : élection de l’admi­nis­tra­teur par l’assem­blée géné­rale » de la cir­cu­laire du 9 juillet 2009 :
"L’établissement, qui dis­pose de deux voix à l’assem­blée géné­rale, est repré­senté par deux per­son­nes dési­gnées par le direc­teur. Il parait oppor­tun que les direc­teurs d’IFSI puis­sent y par­ti­ci­per."
Ainsi, un membre du GCS = 2 voix
En revan­che, le quorum doit s’expri­mer par rap­port au nombre d’établissements repré­sen­tés, que chaque établissement le soit par une ou plu­sieurs per­son­nes.

- 3/ Quelle est la repré­sen­ta­ti­vité des mem­bres de la com­mis­sion spé­cia­li­sée rela­tive aux ques­tions péda­go­gi­ques ?

Les signa­tai­res de la conven­tion sont char­gés de défi­nir la repré­sen­ta­ti­vité des mem­bres de la com­mis­sion en veillant bien à ce que les direc­teurs d’IFSI aient toute leur place dans cette celle-ci (puis­que rela­tive aux ques­tions péda­go­gi­ques).
Enfin, les moda­li­tés pra­ti­ques de mise en oeuvre de la réforme infir­mière (ins­crip­tion des étudiants, finan­ce­ment de la réforme, recom­man­da­tions pour l’ensei­gne­ment dans les IFSI) sont expli­ci­tées sur le site inter­net du minis­tère de la santé à l’adresse sui­vante :.

5.Directeur de soins / direc­teur d’IFSI

5.1 Directeur de soins pour diri­ger un IFSI public

Le deuxième alinéa de l’arti­cle 7 de l’arrêté du 31 juillet 2009 rela­tif aux auto­ri­sa­tions des ins­ti­tuts para­mé­di­caux, fait réfé­rence directe à l’arti­cle R.4383-4 du code de la santé publi­que comme condi­tion d’agré­ment pour deve­nir direc­teur. L’arti­cle R. 4383-4 sus­men­tionné ren­voie aux dis­po­si­tions sta­tu­tai­res régis­sant les per­son­nes rele­vant du titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res

Or, le titre IV du statut géné­ral des fonc­tion­nai­res ne concerne que les fonc­tion­nai­res hos­pi­ta­liers. Si l’on se réfère au statut par­ti­cu­lier du corps des cadres de santé de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, la fonc­tion de direc­teur d’ins­ti­tut n’est pas men­tion­née dans l’énumération des fonc­tions que peu­vent exer­cer les cadres de santé et les cadres supé­rieurs de santé.

En revan­che et confor­mé­ment au 2° de l’arti­cle 3 du décret n°2002-550 du 19 avril 2002 por­tant statut par­ti­cu­lier du corps de direc­teur des soins de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière, les direc­teurs de soins peu­vent être char­gés « de la direc­tion d’un ins­ti­tut de for­ma­tion pré­pa­rant aux pro­fes­sions para­mé­di­ca­les ou de la direc­tion d’un ins­ti­tut de for­ma­tion de cadre de santé ».
Il résulte de la com­bi­nai­son des dis­po­si­tions qui pré­cè­dent que l’arti­cle R. 4383-4 du code de la santé publi­que vise impli­ci­te­ment et exclu­si­ve­ment le statut par­ti­cu­lier du corps des direc­teurs de soins de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière.

5.2 Support au tra­vail d’exper­tise des dos­siers d’auto­ri­sa­tion et d’agré­ment

L’arti­cle L. 4383-3 du code de la santé publi­que pré­voit que le pré­si­dent du conseil régio­nal auto­rise les ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux et agrée leurs direc­teurs, après avis du repré­sen­tant de l’Etat dans la région.
A ce titre, l’annexe I de la pré­sente cir­cu­laire peut vous servir de sup­port dans votre mis­sion d’ana­lyse des dos­siers d’auto­ri­sa­tion et d’agré­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux et de leurs direc­teurs.

Source : http://www.cir­cu­lai­res.gouv.fr/pdf/2010/07/cir_31385.pdf

TEXTES DE REFERENCE :
Arrêté du 31 juillet 2009 rela­tif au diplôme d’Etat infir­mier

CIRCULAIRES COMPLETEES :
- Circulaire DHOS/RH1/DGESIP/2009/201 du 26 juin 2009 rela­tive à la déli­vrance du grade de licence aux infir­miers diplô­més d’Etat
- Circulaire n° DHOS/RH1/DGESIP/2009/202 du 9 juillet 2009 rela­tive au conven­tion­ne­ment des ins­ti­tuts de for­ma­tion en soins infir­miers (IFSI) avec l’uni­ver­sité et la région dans le cadre de la mise en oeuvre du pro­ces­sus Licence-Master-Doctorat (LMD).
- Circulaire DHOS/RH1/DGESIP/2009/208 du 9 JUILLET 2009 rela­tive à la situa­tion des étudiants ins­crits dans les ins­ti­tuts de for­ma­tion para­mé­di­caux au regard du béné­fice des pres­ta­tions des oeu­vres uni­ver­si­tai­res

ANNEXE : 1 GRILLE D’ANALYSE DU DOSSIER
▪ D’AGREMENT DU DIRECTEUR
▪ DE DEMANDE DE CRÉATION OU DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DES INSTITUTS DE FORMATION

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