Nouvelles conditions d’arrêt des traitements médicaux et de recours à la sédation profonde

sédation profonde

30 août 2016

Un décret publié au Journal offi­ciel du 5 août 2016 pré­cise les condi­tions dans les­quel­les doi­vent être prises les déci­sions col­lé­gia­les de limi­ta­tion ou d’arrêt des trai­te­ments médi­caux et de recours à la séda­tion pro­fonde et conti­nue jusqu’au décès.

Limitation ou arrêt des trai­te­ments

Le méde­cin en charge d’un patient peut déci­der de limi­ter ou d’arrê­ter un trai­te­ment inu­tile, dis­pro­por­tionné ou n’ayant d’autre objet que la seule pro­lon­ga­tion arti­fi­cielle de la vie.

Lorsque le patient est hors d’état d’expri­mer sa volonté, cette déci­sion doit être prise, sauf excep­tions, dans le res­pect de ses direc­ti­ves anti­ci­pées.

En l’absence de direc­ti­ves anti­ci­pées, la déci­sion de limi­ta­tion ou d’arrêt des trai­te­ments ne peut être prise :
- qu’à l’issue d’une pro­cé­dure col­lé­giale ;
- et après consul­ta­tion de la per­sonne de confiance ou, à défaut, de la famille ou d’un proche, afin de connaî­tre la volonté du patient.

La pro­cé­dure col­lé­giale peut être enga­gée :
- à l’ini­tia­tive du méde­cin en charge du patient ;
- ou à la demande de la per­sonne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou d’un proche.

La pro­cé­dure col­lé­giale prend la forme d’une concer­ta­tion avec les mem­bres pré­sents de l’équipe de soins et de l’avis motivé d’au moins un méde­cin, appelé en qua­lité de consul­tant. L’avis d’un deuxième méde­cin consul­tant peut être demandé si cela est jugé utile. La déci­sion de limi­ta­tion ou d’arrêt de trai­te­ment est moti­vée.

Sédation pro­fonde

Le méde­cin en charge du patient peut également déci­der, au terme d’une pro­cé­dure col­lé­giale menée dans les mêmes condi­tions, de recou­rir à une séda­tion pro­fonde et conti­nue, pro­vo­quant une alté­ra­tion de la cons­cience, jusqu’au décès, asso­ciée à une anal­gé­sie :
- en l’absence de volonté contraire expri­mée par le patient dans ses direc­ti­ves anti­ci­pées ;
- ou, en l’absence de direc­ti­ves anti­ci­pées, après consul­ta­tion de la per­sonne de confiance ou, à défaut, de la famille ou d’un proche, afin de connaî­tre la volonté du patient.

Le recours à la séda­tion pro­fonde et conti­nue peut aussi inter­ve­nir, à la demande du patient, à l’issue d’une pro­cé­dure col­lé­giale.

Cette demande peut être for­mu­lée par un patient atteint d’une affec­tion grave et incu­ra­ble :
- dont le pro­nos­tic vital est engagé à court terme et qui pré­sente une souf­france réfrac­taire aux trai­te­ments ;
- ou dont la déci­sion d’arrê­ter un trai­te­ment engage son pro­nos­tic vital à court terme et est sus­cep­ti­ble d’entraî­ner une souf­france insup­por­ta­ble.

Cas ou les direc­ti­ves anti­ci­pées peu­vent ne pas être res­pec­tées

Les cas dans les­quels le méde­cin en charge du patient n’est pas tenu de res­pec­ter ses direc­ti­ves anti­ci­pées sont les sui­vants :
- en cas d’urgence vitale, l’appli­ca­tion des direc­ti­ves anti­ci­pées ne s’impose pas pen­dant le temps néces­saire à l’évaluation com­plète de la situa­tion médi­cale ;
- lors­que le méde­cin juge les direc­ti­ves anti­ci­pées mani­fes­te­ment inap­pro­priées ou non confor­mes à la situa­tion médi­cale. Dans ce cas, le refus de les appli­quer ne peut être décidé qu’à l’issue de la pro­cé­dure col­lé­giale.

La per­sonne de confiance, ou, à défaut, la famille ou un proche est informé de la déci­sion de refus d’appli­ca­tion des direc­ti­ves anti­ci­pées.

L’ensem­ble de ces dis­po­si­tions est en vigueur depuis le 6 août 2016.

Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modi­fiant le code de déon­to­lo­gie médi­cale et rela­tif aux pro­cé­du­res col­lé­gia­les et au recours à la séda­tion pro­fonde et conti­nue jusqu’au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nou­veaux droits en faveur des mala­des et des per­son­nes en fin de vie (NOR : AFSP1616790D) https://www.legi­france.gouv.fr/eli/decret/2016/8/3/AFSP1616790D/jo/texte

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