Ordre Infirmier : modifications liées à la loi HPST
23 août 2009
Des dispositions de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (parue au JO 22.07.09, p. 12184) modifient le fonctionnement et l’organisation de l’Ordre des Infirmiers :
Article 63 de la loi HPST
I. ― Après le troisième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers a un droit d’accès aux listes nominatives des infirmiers employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir la communication.
« Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l’inscription automatique des infirmiers au tableau tenu par l’ordre. »
II. ― A l’article L. 4311-16 du même code, le mot : « légales » est remplacé par les mots : « de compétence, de moralité et d’indépendance ».
III. ― Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 4312-1 du même code sont ainsi rédigés :
« L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
« Le conseil national de l’ordre prépare un code de déontologie, édicté sous forme d’un décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce notamment les devoirs des infirmiers dans leurs rapports avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. »
IV. ― Le II de l’article L. 4312-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à cinquième alinéas, la seconde phrase du sixième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection du conseil départemental, la durée du mandat des conseillers départementaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
V. ― L’article L. 4312-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection du conseil régional, la durée du mandat des conseillers régionaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, après la référence : « L. 4124-1 », sont insérées les références : « à L. 4124-3 et L. 4124-5 ».
VI. ― Le II de l’article L. 4312-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « unique » est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il valide et contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux. Il reçoit de ces derniers leurs documents budgétaires et comptables. Le conseil national peut demander tout autre document qui lui semble nécessaire. Les modalités de cette validation et de ce contrôle sont fixées par des règlements de trésorerie élaborés par le conseil national et applicables à l’ensemble des instances ordinales.
Les conseils doivent l’informer préalablement de la création et lui rendre compte du fonctionnement et de la gestion de tous les organismes qui dépendent d’eux.
« Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes du conseil national. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national peut, en raison de difficultés de fonctionnement liées à la situation de la démographie de la profession d’infirmier ou à une insuffisance d’élus ordinaux, provoquer le regroupement de conseils départementaux par une délibération en séance plénière. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les premier à cinquième alinéas et la seconde phrase du sixième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection du conseil national, la durée du mandat des conseillers nationaux et la périodicité de renouvellement de ces mandats. »
VII. ― A l’article L. 4312-9 du même code, la référence : « L. 4125-3 » est remplacée par la référence : « L. 4125-3-1 ».
VIII. ― Aux articles L. 4312-2 à L. 4312-5 et L. 4312-7 du même code, après les mots : « conseil départemental » et les mots : « conseils départementaux », sont respectivement insérés les mots : « ou interdépartemental » et les mots : « ou interdépartementaux ».
XVIII. ― Dispositions transitoires.
Le mandat des membres des conseils départementaux, régionaux et national de l’ordre national des infirmiers en cours à la date de publication de la présente loi est prolongé comme suit :
a) Les mandats de deux ans sont portés à trois ans ;
b) Les mandats de quatre ans sont portés à six ans ;
c) Les mandats des présidents élus avant la même date sont portés à trois ans.