Oubliés du Ségur : Décret élargissant le complément de traitement indiciaire au médico-social

Oubliés du Ségur : Décret élargissant le complément de traitement indiciaire au médico-social

13 février 2022

Le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étend le béné­fice du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire CTI à cer­tains agents publics exer­çant au sein de cer­tains établissements et ser­vi­ces publics sociaux et médico-sociaux, y com­pris ceux rat­ta­chés aux établissements publics de santé ou appar­te­nant à un établissement public gérant un ou plu­sieurs établissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes (EHPAD), d’un grou­pe­ment de coo­pé­ra­tion sociale et médico-sociale, d’un grou­pe­ment d’inté­rêt public « à voca­tion sani­taire ».

Entrée en vigueur : le décret s’appli­que aux rému­né­ra­tions ver­sées à comp­ter du mois de sep­tem­bre 2020, de juin 2021 ou d’octo­bre 2021, en fonc­tion du lieu d’exer­cice de l’agent.

Le décret ins­taure le ver­se­ment de ce com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire au béné­fice de cer­tains agents soi­gnants des struc­tu­res publi­ques non rat­ta­chées à un établissement public de santé ou à un EHPAD (ser­vi­ces de soins infir­miers à domi­cile, accueillant des per­son­nes en situa­tion de han­di­cap, etc.).

Le décret tient pré­ci­sé­ment compte des exten­sions pré­vues par les pro­to­co­les "Laforcade" signés pour le sec­teur social et médico-social public, tra­duits dans la LFSS.

Certains pro­fes­sion­nels jusqu’ici “oubliés du Ségur de la santé" (car ils ne relè­vent pas de la fonc­tion publi­que hos­pi­ta­lière), vont pro­fi­ter de cette aug­men­ta­tion de 183 euros net par mois :
- soi­gnants et 1.700 méde­cins des ser­vi­ces de pro­tec­tion mater­nelle et infan­tile
- méde­cins coor­don­na­teurs en établissement d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes
- aides à domi­cile en centre com­mu­nal d’action sociale

Décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le béné­fice du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire à cer­tains agents publics en appli­ca­tion de l’arti­cle 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décem­bre 2021 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2022 :
https://www.legi­france.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155255

*** Article 3

« Art. 1-1.-Le com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est également versé aux fonc­tion­nai­res exer­çant les fonc­tions d’aide-soi­gnant, d’infir­mier, de cadre de santé de la filière infir­mière et de la filière de réé­du­ca­tion, de mas­seur kiné­si­thé­ra­peute, de pédi­cure podo­lo­gue, d’ortho­pho­niste, d’orthop­tiste, d’ergo­thé­ra­peute, d’audio­pro­thé­siste, de psy­cho­mo­tri­cien, de sage-femme, d’auxi­liaire de pué­ri­culture, de dié­té­ti­cien, d’aide médico psy­cho­lo­gi­que, d’auxi­liaire de vie sociale ou d’accom­pa­gnant éducatif et social au sein :
- 1° Des ser­vi­ces de soins infir­miers à domi­cile men­tion­nés aux 6° et 7° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les ;
- 2° Des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et ser­vi­ces accueillant des per­son­nes en situa­tion de han­di­cap men­tion­nés au 12° de ce I, qui relè­vent de l’objec­tif de dépen­ses men­tionné au I de l’arti­cle L. 314-3 du même code ;
- 3° Des établissements et ser­vi­ces men­tion­nés au 9° du I de l’arti­cle L. 312-1 du même code ;
- 4° Des établissements orga­ni­sant un accueil de jour sans héber­ge­ment dans les condi­tions pré­vues au der­nier alinéa du même I ;
- 5° Des établissements men­tion­nés au III de l’arti­cle L. 313-12 du même code per­ce­vant un for­fait de soins men­tionné au IV du même arti­cle.

« Une indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est également versée aux agents contrac­tuels de droit public rele­vant du décret du 6 février 1991 sus­visé, exer­çant les fonc­tions men­tion­nées au pre­mier alinéa au sein des établissements men­tion­nés aux ali­néas pré­cé­dents. Son mon­tant est équivalent à celui du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire, après déduc­tion des coti­sa­tions sala­ria­les et des pré­lè­ve­ments sociaux. »

*** Article 6

« Art. 3.- Un com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est ins­tauré pour les fonc­tion­nai­res exer­çant leurs fonc­tions au sein des établissements sui­vants créés ou gérés par des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­ria­les ou leurs grou­pe­ments :
- 1° Etablissements d’héber­ge­ment pour per­son­nes âgées dépen­dan­tes men­tion­nés au 6° du I de l’arti­cle L. 312-1 du code de l’action sociale et des famil­les, y com­pris les pro­fes­sion­nels exer­çant au titre de l’accueil de jour sans héber­ge­ment ;
- 2° Etablissements et ser­vi­ces à carac­tère expé­ri­men­tal men­tion­nés au 12° du même I qui accueillent des per­son­nes âgées dépen­dan­tes et qui relè­vent de l’objec­tif de dépen­ses men­tionné au I de l’arti­cle L. 314-3 du même code.

« Une indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est également versée aux agents contrac­tuels de droit public rele­vant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’appli­ca­tion de l’arti­cle 136 de la loi du 26 jan­vier 1984 modi­fiée por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale et rela­tif aux agents contrac­tuels de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale, exer­çant leurs fonc­tions dans les établissements men­tion­nés au pré­sent arti­cle. Son mon­tant est équivalent à celui du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire, après déduc­tion des coti­sa­tions sala­ria­les et des pré­lè­ve­ments sociaux. »

*** Article 8

« Art. 7.-Conformément à l’arti­cle 48 modi­fié de la loi n° 2020-1576 du 14 décem­bre 2020 de finan­ce­ment de la sécu­rité sociale pour 2021, le mon­tant du com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire est fixé comme suit :

« 1° Pour les agents exer­çant dans les établissements men­tion­nés aux 1° à 3° de l’arti­cle 1er, à l’arti­cle 2 et au 1° de l’arti­cle 3 :
- 24 points d’indice majoré au 1er sep­tem­bre 2020 ;
- 49 points d’indice majoré au 1er décem­bre 2020.

« 2° Pour les agents exer­çant dans les établissements men­tion­nés aux 4° à 8° de l’arti­cle 1er et au 2° de l’arti­cle 3 :
- 49 points d’indice majoré au 1er juin 2021.

« 3° Pour les agents exer­çant dans les établissements men­tion­nés à l’arti­cle 1-1, à l’arti­cle 1-2 et à l’arti­cle 3-1 :
- 49 points d’indice majoré au 1er octo­bre 2021.

« Le mon­tant brut de l’indem­nité équivalente au com­plé­ment de trai­te­ment indi­ciaire versée aux per­son­nels contrac­tuels et aux ouvriers des admi­nis­tra­tions de l’Etat est défini par réfé­rence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution. »

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