Oubliés du Ségur : Décret élargissant le complément de traitement indiciaire au médico-social

13 février 2022
Le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étend le bénéfice du complément de traitement indiciaire CTI à certains agents publics exerçant au sein de certains établissements et services publics sociaux et médico-sociaux, y compris ceux rattachés aux établissements publics de santé ou appartenant à un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale, d’un groupement d’intérêt public « à vocation sanitaire ».
Entrée en vigueur : le décret s’applique aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, de juin 2021 ou d’octobre 2021, en fonction du lieu d’exercice de l’agent.
Le décret instaure le versement de ce complément de traitement indiciaire au bénéfice de certains agents soignants des structures publiques non rattachées à un établissement public de santé ou à un EHPAD (services de soins infirmiers à domicile, accueillant des personnes en situation de handicap, etc.).
Le décret tient précisément compte des extensions prévues par les protocoles "Laforcade" signés pour le secteur social et médico-social public, traduits dans la LFSS.
Certains professionnels jusqu’ici “oubliés du Ségur de la santé" (car ils ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière), vont profiter de cette augmentation de 183 euros net par mois :
soignants et 1.700 médecins des services de protection maternelle et infantile
médecins coordonnateurs en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
aides à domicile en centre communal d’action sociale
Décret n° 2022-161 du 10 février 2022 étendant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à certains agents publics en application de l’article 42 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045155255
*** Article 3
« Art. 1-1.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur kinésithérapeute, de pédicure podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social au sein :
1° Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du même I ainsi que des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 12° de ce I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;
3° Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du même code ;
4° Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
5° Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret du 6 février 1991 susvisé, exerçant les fonctions mentionnées au premier alinéa au sein des établissements mentionnés aux alinéas précédents. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »
*** Article 6
« Art. 3.- Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein des établissements suivants créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements :
1° Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement ;
2° Etablissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même I qui accueillent des personnes âgées dépendantes et qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code.
« Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est également versée aux agents contractuels de droit public relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au présent article. Son montant est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux. »
*** Article 8
« Art. 7.-Conformément à l’article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit :
« 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l’article 1er, à l’article 2 et au 1° de l’article 3 :
24 points d’indice majoré au 1er septembre 2020 ;
49 points d’indice majoré au 1er décembre 2020.
« 2° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés aux 4° à 8° de l’article 1er et au 2° de l’article 3 :
49 points d’indice majoré au 1er juin 2021.
« 3° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 1-1, à l’article 1-2 et à l’article 3-1 :
49 points d’indice majoré au 1er octobre 2021.
« Le montant brut de l’indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire versée aux personnels contractuels et aux ouvriers des administrations de l’Etat est défini par référence à la valeur du point d’indice. Il suit son évolution. »