"Oubliés du Ségur de la santé" rattrapage pour 18.500 agents du social et médico-social
26 février 2021
Les syndicats se battent pour la transposition du « Ségur de la Santé », pour l’ensemble des soignants du secteur social et médico-social. Un million et demi de salariés sont déjà concernés par les accords du Ségur signés le 13 juillet, qui prévoient 183 euros par mois pour les agents du secteur public (hôpitaux et Ehpad) et 160 euros pour ceux du privé lucratif (cliniques et Ehpad).
Mais il reste beaucoup d’oubliés du Ségur !
Grace à la mobilisation, tous les salariés des structures sociales et médico-sociales qui sont rattachées à un établissement public hospitalier vont recevoir, à compter du 1er juin 2021, 183 euros net mensuels supplémentaires sur leur fiche de salaire.
Le bénéfice du complément de traitement indiciaire CTI sera étendu aux personnels titulaires et contractuels :
– des établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un EPS ou à un EHPAD de la fonction publique hospitalière, au sein des structures référencées à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– des autres structures dont l’activité conditionne le bon fonctionnement de l’EPS ou de l’EHPAD hospitalier : les GCSMS visés à l’article L.312-7 du CASF et les GIP visés à l’article L.6134-1 du CSP à vocation sanitaire.
Près de 18 500 agents des structures sociales et médico-sociales publiques recevront cette prime :
– services de soins infirmiers à domicile (Ssiad),
– services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad),
– structures pour personnes handicapées physiques ou psychiques
– centres d’accueil pour mineurs ou majeurs de moins de 21 ans,
– les foyers pour jeunes délinquants,
– les centres de prévention en addictologie,
– les centres d’accueil pour demandeurs d’asile,
– les services de protection des majeurs ou de foyers des jeunes travailleurs.
Les établissements sociaux et médico-sociaux concernés par l’extension du CTI sont les établissements publics rattachés à un établissement de santé au sens de l’article L.6111-3 du code de la santé publique et listés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les groupements de coopération sanitaire médico-sociaux (GCSMS) et les groupements d’intérêt public (GIP) à vocation sanitaire (pharmacie, blanchisserie…).
Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
– 1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L.222-3 et L. 222-5 ;
– 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
– 3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
– 4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
– 5° Les établissements ou services :
a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
– 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
– 7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
– 8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
– 9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
– 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
– 11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
– 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
– 13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L. 348-1 ;
– 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
– 15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
– 16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/02/11/les-oublies-du-segur-de-la-sante-revalorises_6069634_3224.html
Egalement oubliés du "Ségur de la santé" en 2020, les soignants de la fonction publique territoriale FPT (par ex EHPAD) et les militaires des hôpitaux des armées vont enfin pouvoir toucher la revalorisation des 183 euros.
http://www.syndicat-infirmier.com/Revalorisation-salariale-soignants-territoriale-FPT-et-hopitaux-militaires.html
La mobilisation se poursuit pour les soignants des autres secteurs.