Position de l’Ordre sur la réalisation d’injections et de perfusions de produits d’origine humaine par les infirmiers

12 juillet 2025

Lors de la séance du Conseil natio­nal de l’Ordre des infir­miers du 19 juin 2025, après avis favo­ra­ble de la com­mis­sion exer­cice pro­fes­sion­nel, les mem­bres du Conseil natio­nal ont adopté une posi­tion concer­nant la réa­li­sa­tion d’injec­tions et de per­fu­sions de pro­duits d’ori­gine humaine par les infir­miers.

À titre limi­naire, il convient de rap­pe­ler que les infir­miers sont tenus d’exer­cer dans les limi­tes de leurs com­pé­ten­ces, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle R. 4312-10 du Code de la Santé Publique lequel pré­voit que : « L’infir­mier agit en toutes cir­cons­tan­ces dans l’inté­rêt du patient. Ses soins sont cons­cien­cieux, atten­tifs et fondés sur les don­nées acqui­ses de la science. Il y consa­cre le temps néces­saire en s’aidant, dans toute la mesure du pos­si­ble, des métho­des scien­ti­fi­ques et pro­fes­sion­nel­les les mieux adap­tées. Il sol­li­cite, s’il y a lieu, les concours appro­priés. Il ne doit pas, sauf cir­cons­tan­ces excep­tion­nel­les, entre­pren­dre ou pour­sui­vre des soins dans des domai­nes qui dépas­sent ses connais­san­ces, son expé­rience, ses com­pé­ten­ces ou les moyens dont il dis­pose. L’infir­mier ne peut pas conseiller et pro­po­ser au patient ou à son entou­rage, comme salu­taire ou sans danger, un remède ou un pro­cédé illu­soire ou insuf­fi­sam­ment éprouvé. Toute pra­ti­que de char­la­ta­nisme est inter­dite ».

➡ Après examen de la régle­men­ta­tion en vigueur, le Conseil a estimé que l’infir­mier est com­pé­tent pour réa­li­ser des injec­tions ou des per­fu­sions de pro­duits d’ori­gine humaine.

La condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment dépend du résumé des carac­té­ris­ti­ques du pro­duit (RCP) :

Lorsque le RCP du pro­duit d’ori­gine humaine exige, préa­la­ble­ment à l’injec­tion ou la per­fu­sion un contrôle d’iden­tité et de com­pa­ti­bi­lité obli­ga­toire effec­tué par l’infir­mier, dans ce cas l’infir­mier ne peut injec­ter le pro­duit qu’à condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment.
Par exem­ple : La trans­fu­sion de pro­duits san­guins labi­les (concen­trés de glo­bu­les rouges, concen­trés de pla­quet­tes, plasma) : La trans­fu­sion de pro­duits san­guins labi­les impli­que un contrôle d’iden­tité et de com­pa­ti­bi­lité.

Si en revan­che le RCP du pro­duit d’ori­gine humaine n’exige pas, préa­la­ble­ment à l’injec­tion ou la per­fu­sion, un contrôle d’iden­tité et de com­pa­ti­bi­lité obli­ga­toire effec­tué par l’infir­mier, ce der­nier peut injec­ter le pro­duit sans qu’il soit obli­ga­toire qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment.
Par exem­ple : L’injec­tion d’immu­no­glo­bu­li­nes d’ori­gine humaine, dans la mesure où le RCP n’exige pas de contrôle d’iden­tité et de com­pa­ti­bi­lité peut être réa­li­sée par un infir­mier sans qu’il soit néces­saire qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à toute moment.

➡ A cet égard voir la note : Position et recom­man­da­tions du Conseil natio­nal de l’Ordre des infir­miers rela­ti­ves à l’admi­nis­tra­tion d’immu­no­glo­bu­li­nes humai­nes par les infir­miers au domi­cile des patients, via ce lien.

Argumentaire juri­di­que :

L’arti­cle R. 4311-7 du CSP dis­pose que : « L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à pra­ti­quer les actes sui­vants soit en appli­ca­tion d’une pres­crip­tion médi­cale ou d’une pres­crip­tion par un infir­mier exer­çant en pra­ti­que avan­cée dans les condi­tions pré­vues à l’arti­cle R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qua­li­ta­tive et quan­ti­ta­tive, datée et signée, soit en appli­ca­tion d’un pro­to­cole écrit, qua­li­ta­tif et quan­ti­ta­tif, préa­la­ble­ment établi, daté et signé par un méde­cin :
1° Scarifications, injec­tions et per­fu­sions autres que celles men­tion­nées au deuxième alinéa de l’arti­cle R. 4311-9, ins­til­la­tions et pul­vé­ri­sa­tions ; (…) ».

Les actes entrant dans le champ d’appli­ca­tion de cet arti­cle peu­vent être réa­li­sés par l’infir­mier, sur pres­crip­tion médi­cale ou pres­crip­tion par un infir­mier exer­çant en pra­ti­que avan­cée, sans qu’il ne soit obli­ga­toire qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment.

L’arti­cle R. 4311-9 du CSP pré­voit quant à lui que : « L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à accom­plir sur pres­crip­tion médi­cale écrite, qua­li­ta­tive et quan­ti­ta­tive, datée et signée, les actes et soins sui­vants, à condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment :
1° Injections et per­fu­sions de pro­duits d’ori­gine humaine néces­si­tant, préa­la­ble­ment à leur réa­li­sa­tion, lors­que le pro­duit l’exige, un contrôle d’iden­tité et de com­pa­ti­bi­lité obli­ga­toire effec­tué par l’infir­mier ou l’infir­mière ; (…) ».

Les actes entrant dans le champ d’appli­ca­tion de cet arti­cle peu­vent être réa­li­sés par l’infir­mier, sur pres­crip­tion médi­cale, à condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment.

Retrouvez la posi­tion de l’Ordre en ver­sion PDF.
 https://www.ordre-infir­miers.fr/posi­tion-de-l-ordre-sur-la-rea­li­sa­tion-d-injec­tions-et-de-per­fu­sions-de-pro­duits-d-ori­gine-humaine
 https://www.ordre-infir­miers.fr/system/files/inline-files/Position%20in­jec­tion%20et%20per­fu­sion%20pro­duits%20d%27o­ri­gine%20hu­maine%201.pdf

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