Prime de déménagement pour fonctionnaires

21 octobre 2007

Arrêté du 15 novem­bre 1993 fixant les taux des indem­ni­tés for­fai­tai­res de chan­ge­ment de rési­dence pré­vues aux arti­cles 25 et 26 du décret no 90-437 du 28 mai 1990
J.O. Numéro 273 du 25 Novembre 1993 page 16256 (NOR : FPPA9300044A)

Art. 1er. - Le mon­tant de l’indem­nité for­fai­taire prévue à l’arti­cle 25 du décret du 28 mai 1990 sus­visé est déter­miné à l’aide de la for­mule sui­vante :
 I 1991 + (4,440 x DP), dans laquelle :
 I est le mon­tant de l’indem­nité for­fai­taire exprimé en francs ;
 D est la dis­tance kilo­mé­tri­que mesu­rée d’après l’iti­né­raire le plus court par la route ou la dis­tance ortho­dro­mi­que expri­mée en kilo­mè­tres entre l’ancienne et la nou­velle rési­dence ;
 P est le poids des baga­ges à trans­por­ter, fixé for­fai­tai­re­ment (voir le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/93 Page 16256).

Art. 2. - Dans le cas du chan­ge­ment de rési­dence prévu au deuxième alinéa de l’arti­cle 17 du décret du 28 mai 1990 sus­visé, la dis­tance kilo­mé­tri­que est fixée for­fai­tai­re­ment à 5 kilo­mè­tres.

Art. 3. - Le mon­tant de l’indem­nité for­fai­taire prévue à l’arti­cle 26 du décret du 28 mai 1990 sus­visé est déter­miné à l’aide de la for­mule sui­vante :
 I = 3 732 + (1,170 x VD), si le pro­duit VD est égal ou infé­rieur à 5 000 ;
 I = 7 464 + (0,420 x VD), si le pro­duit VD est supé­rieur à 5 000, dans laquelle :
 I est le mon­tant de l’indem­nité for­fai­taire exprimé en francs ;
 D est la dis­tance kilo­mé­tri­que mesu­rée d’après l’iti­né­raire le plus court par la route ;
 V est le volume du mobi­lier trans­porté, (voir le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/93 Page 16256).

Lorsqu’il vit seul, l’agent céli­ba­taire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant ou un ascen­dant à charge béné­fi­cie du volume total prévu pour un agent marié ou vivant en concu­bi­nage, dimi­nué du volume fixé pour un enfant ou ascen­dant.

Lorsqu’il vit seul, l’agent veuf sans enfant béné­fi­cie du volume total prévu pour un agent marié ou vivant en concu­bi­nage, dimi­nué de la moitié du volume fixé pour le conjoint ou concu­bin.

Art. 4. - Pour les chan­ge­ments de rési­dence entre la France conti­nen­tale et la Corse, il y a lieu d’ajou­ter à l’indem­nité déter­mi­née, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté, une indem­nité com­plé­men­taire dont le taux est fixé ainsi qu’il suit (en francs) :(voir le tableau dans le JO no 0273 du 25/11/93 Page 16256).

Art. 5. - Dans le cas de chan­ge­ment de rési­dence entre la France conti­nen­tale et les îles côtiè­res qui ne sont pas reliées au conti­nent soit par un pont, soit par une chaus­sée car­ros­sa­ble, il y a lieu d’ajou­ter à l’indem­nité prévue à l’arti­cle 26 du décret du 28 mai 1990 sus­visé, et déter­mi­née confor­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’arti­cle 3 du pré­sent arrêté, une indem­nité com­plé­men­taire dont le taux est égal à 50 p. 100 de celui prévu à l’arti­cle 4 du pré­sent arrêté pour les chan­ge­ments de rési­dence entre la France conti­nen­tale et la Corse.

Art. 6. - L’arrêté du 28 mai 1990 fixant les taux des indem­ni­tés for­fai­tai­res de chan­ge­ment de rési­dence pré­vues aux arti­cles 25 et 26 du décret du 28 mai 1990 sus­visé est abrogé.

Décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les condi­tions et les moda­li­tés de règle­ment des frais occa­sion­nés par les dépla­ce­ments des per­son­nels civils sur le ter­ri­toire métro­po­li­tain de la France lorsqu’ils sont à la charge des bud­gets de l’Etat, des établissements publics natio­naux à carac­tère admi­nis­tra­tif et de cer­tains orga­nis­mes sub­ven­tion­nés (extraits) :

Art. 4. - Pour l’appli­ca­tion du pré­sent décret, sont consi­dé­rés comme :
 Résidence admi­nis­tra­tive : le ter­ri­toire de la com­mune sur lequel se situe le ser­vice où l’agent est affecté ;
Lorsqu’il est fait men­tion de la rési­dence de l’agent, cette rési­dence est sa rési­dence admi­nis­tra­tive ;
 Résidence fami­liale : le ter­ri­toire de la com­mune sur lequel se situe le domi­cile de l’agent ;
 Constituant une seule et même com­mune : la ville de Paris et les com­mu­nes subur­bai­nes limi­tro­phes ;
 Constituant un seul et même dépar­te­ment : les dépar­te­ments de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
 Fonctionnaire : le fonc­tion­naire de l’Etat et le magis­trat ;
 Membres de la famille : à condi­tion qu’ils vivent habi­tuel­le­ment sous le toit de l’agent, le conjoint ou concu­bin, les enfants du couple, de l’agent, du conjoint, du concu­bin ainsi que les enfants recueillis lorsqu’ils sont à charge au sens prévu par la légis­la­tion sur les pres­ta­tions fami­lia­les, les enfants infir­mes men­tion­nés à l’arti­cle 196 du code géné­ral des impôts, les ascen­dants de l’agent ou de son conjoint qui, en appli­ca­tion de la légis­la­tion fis­cale, ne sont pas assu­jet­tis à l’impôt sur le revenu des per­son­nes phy­si­ques.

TITRE III CHANGEMENT DE RESIDENCE

Art. 17. - Constitue un chan­ge­ment de rési­dence, au sens du pré­sent décret, l’affec­ta­tion pro­non­cée, à titre défi­ni­tif, dans une com­mune dif­fé­rente de celle dans laquelle l’agent était anté­rieu­re­ment affecté.
Le démé­na­ge­ment effec­tué à l’inté­rieur de la rési­dence soit pour occu­per, soit pour libé­rer un loge­ment concédé par néces­sité abso­lue de ser­vice, est assi­milé à un chan­ge­ment de rési­dence :
 a) Dans l’un des cas prévus aux arti­cles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et qua­trième ali­néas de l’arti­cle 22 du pré­sent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de chan­ge­ment de rési­dence ;
 b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue mala­die ou de grave mala­die de l’agent ;
 c) Dans le cas d’admis­sion à la retraite de l’agent ;
 d) Dans le cas de décès de l’agent.

Aucune indem­ni­sa­tion n’est due au titre du pré­sent décret lors­que l’occu­pa­tion ou la libé­ra­tion d’un loge­ment concédé par néces­sité abso­lue de ser­vice est impo­sée dans le cadre d’une opé­ra­tion immo­bi­lière de trans­fert ou de recons­truc­tion.

Art. 20. - L’agent contrac­tuel a droit à l’indem­nité for­fai­taire prévue à l’arti­cle 25 ou à l’arti­cle 26 du pré­sent décret et à la prise en charge des frais men­tion­nés au 1o de l’arti­cle 24 du pré­sent décret, lors­que le chan­ge­ment de rési­dence est rendu néces­saire :
 Par un chan­ge­ment d’affec­ta­tion inter­ve­nant dans les condi­tions pré­vues aux 1o et 2o de l’arti­cle 18 du pré­sent décret pour cer­tai­nes muta­tions des fonc­tion­nai­res ;
 Par une nomi­na­tion à un emploi hié­rar­chi­que­ment supé­rieur ;
 Par un réem­ploi prévu au titre VIII du décret du 17 jan­vier 1986 sus­visé, dans une rési­dence non recher­chée par l’agent, dif­fé­rente de la rési­dence anté­rieure au congé, à l’issue :
a) D’un congé de grave mala­die men­tionné à l’arti­cle 13 du décret du 17 jan­vier 1986 sus­visé ;
b) D’un congé de for­ma­tion men­tionné aux arti­cles 9 et sui­vants du décret du 26 mars 1975 sus­visé.

Art. 21. - L’agent contrac­tuel a droit à l’indem­nité for­fai­taire prévue à l’arti­cle 25 ou à l’arti­cle 26 du pré­sent décret, réduite de 20p.100, et à la prise en charge des frais men­tion­nés au 1o de l’arti­cle 24 du pré­sent décret, limi­tée à 80p.100 des sommes enga­gées lors­que le chan­ge­ment de rési­dence est consé­cu­tif :
 A un chan­ge­ment d’affec­ta­tion sur demande ;
 A un réem­ploi, dans une rési­dence dif­fé­rente de la rési­dence anté­rieure au congé, à l’issue :
a) D’un congé de grave mala­die men­tionné à l’arti­cle 13 du décret du 17 jan­vier 1986 sus­visé ;
b) D’un congé de for­ma­tion men­tionné aux arti­cles 9 et sui­vants du décret du 26 mars 1975 sus­visé ;
 A un réem­ploi, dans une rési­dence dif­fé­rente de la rési­dence anté­rieure au congé, à l’issue de congés non rému­né­rés prévus aux arti­cles 19 et 20 du décret du 17 jan­vier 1986 sus­visé.

Dans les divers cas prévus au pré­sent arti­cle, l’agent doit rem­plir la condi­tion de durée de ser­vice men­tion­née au 1o de l’arti­cle 19 du pré­sent décret.
Les congés non rému­né­rés prévus au titre V du décret du 17 jan­vier 1986 sus­visé, les pério­des d’accom­plis­se­ment du ser­vice natio­nal ainsi que la durée des congés de grave mala­die sont sus­pen­sifs du décompte de la durée de séjour.

Art. 22. - Les agents n’ont droit à aucun rem­bour­se­ment ou indem­ni­sa­tion dans tous les autres cas, notam­ment, lors d’une pre­mière nomi­na­tion dans la fonc­tion publi­que, d’une affec­ta­tion à un stage de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle quel­les que soient la durée et les moda­li­tés de cette affec­ta­tion, d’un dépla­ce­ment d’office pro­noncé après une pro­cé­dure dis­ci­pli­naire, d’une mise en dis­po­ni­bi­lité ou en ser­vice déta­ché dans un emploi ne condui­sant pas à pen­sion du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite ou en posi­tion hors cadre au sens de l’arti­cle 49 de la loi du 11 jan­vier 1984 sus­vi­sée.

Par excep­tion aux dis­po­si­tions de l’alinéa pré­cé­dent rela­ti­ves à la pre­mière nomi­na­tion dans la fonc­tion publi­que, l’agent contrac­tuel nommé à un pre­mier emploi de fonc­tion­naire peut être indem­nisé de ses frais de chan­ge­ment de rési­dence, sous réserve de rem­plir la condi­tion de durée de ser­vice prévue au 1o de l’arti­cle 19 du pré­sent décret. L’agent béné­fi­ciant de cette indem­ni­sa­tion ne peut per­ce­voir, en cumul, la prime spé­ciale d’ins­tal­la­tion ins­ti­tuée par le décret du 24 avril 1989 sus­visé.
Aucune indem­ni­sa­tion n’est due au titre d’une affec­ta­tion pro­vi­soire, quel que soit le cas de chan­ge­ment de rési­dence.

Toutefois, lors­que l’agent affecté pro­vi­soi­re­ment conserve son affec­ta­tion pen­dant au moins deux années, l’affec­ta­tion pro­vi­soire peut être assi­mi­lée à une affec­ta­tion défi­ni­tive à condi­tion que le chan­ge­ment de rési­dence cor­res­ponde à l’un des cas prévus aux arti­cles 17, 18, 19, 20 et 21 du pré­sent décret. L’agent peut être indem­nisé, à l’expi­ra­tion de la période de deux années pré­ci­tée, sur la base des taux d’indem­ni­tés appli­ca­bles à la fin de cette période.

Art. 23. - L’agent qui change de rési­dence dans les condi­tions pré­vues aux arti­cles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et qua­trième ali­néas de l’arti­cle 22 du pré­sent décret peut pré­ten­dre à la prise en charge des frais qui en résul­tent à condi­tion que ces frais n’aient pas été pris en charge par l’employeur de son conjoint ou concu­bin.

L’agent peut, en outre, à la même condi­tion, pré­ten­dre à la prise en charge des frais :

1o De son conjoint ou concu­bin si l’une ou l’autre des deux condi­tions sui­van­tes est rem­plie :
a) Les res­sour­ces per­son­nel­les du conjoint ou concu­bin n’excè­dent pas le trai­te­ment mini­mum de la fonc­tion publi­que fixé par l’arti­cle 8 du décret du 24 octo­bre 1985 sus­visé ;
b) Le total des res­sour­ces per­son­nel­les du conjoint ou concu­bin et du trai­te­ment brut de l’agent n’excède pas trois fois et demie le trai­te­ment mini­mum men­tionné ci-dessus.
La condi­tion de res­sour­ces n’est pas exigée des fonc­tion­nai­res ou agents mariés ou concu­bins dis­po­sant l’un et l’autre d’un droit propre à l’indem­nité for­fai­taire pour frais de chan­ge­ment de rési­dence ;

2o Des autres mem­bres de la famille lorsqu’il apporte la preuve qu’ils vivent habi­tuel­le­ment sous son toit.
L’agent ne peut pré­ten­dre à la prise en charge des frais de chan­ge­ment de rési­dence des mem­bres de sa famille que s’ils l’accom­pa­gnent à son nou­veau poste ou l’y rejoi­gnent dans un délai au plus égal à neuf mois à comp­ter de sa date d’ins­tal­la­tion admi­nis­tra­tive.
Exceptionnellement, une anti­ci­pa­tion d’une durée égale ou infé­rieure à neuf mois peut être auto­ri­sée en faveur des mem­bres de la famille lors­que cette anti­ci­pa­tion est rendue obli­ga­toire pour des motifs de sco­la­rité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des mem­bres de la famille ne peut être effec­tuée qu’au titre de l’un ou l’autre des conjoints ou concu­bins.

Art. 24. - La prise en charge des frais de chan­ge­ment de rési­dence com­porte :
 La prise en charge des frais de trans­port des per­son­nes dans les condi­tions pré­vues au titre IV du pré­sent décret ;
 L’attri­bu­tion d’une indem­nité for­fai­taire de chan­ge­ment de rési­dence fixée selon les dis­tinc­tions établies par les arti­cles 25 et 26 du pré­sent décret.
La prise en charge des frais de chan­ge­ment de rési­dence est accor­dée pour le par­cours com­pris entre l’ancienne et la nou­velle rési­dence admi­nis­tra­tive de l’agent.

Art. 25. - L’agent à qui un loge­ment meublé est fourni par l’admi­nis­tra­tion dans sa nou­velle rési­dence ou qui quitte un tel loge­ment est rem­boursé de ses frais de trans­port de baga­ges au moyen d’une indem­nité for­fai­taire dont le mode de calcul est fixé par un arrêté conjoint du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que et du minis­tre chargé du budget.

Art. 26. - L’agent qui ne dis­pose pas d’un loge­ment meublé par l’admi­nis­tra­tion dans sa nou­velle rési­dence est rem­boursé de tous les frais autres que les frais de trans­port des per­son­nes au moyen d’une indem­nité for­fai­taire dont le mode de calcul est déter­miné sui­vant les moda­li­tés fixées par un arrêté conjoint du minis­tre chargé de la fonc­tion publi­que et du minis­tre chargé du budget.

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