Reconnaissance des diplômes d’infirmiers européens

25 août 2007

Circulaire DHOS/P 2 no 2005-258 du 30 mai 2005 rela­tive à la reconnais­sance des diplô­mes d’infir­mier déte­nus par des res­sor­tis­sants d’un Etat membre de l’Union euro­péenne ou de l’Espace économique euro­péen acquis dans un Etat tiers
(SANH0530212C)

Les dif­fé­rents trai­tés euro­péens ont posé comme prin­cipe le droit à la libre cir­cu­la­tion pour les res­sor­tis­sants com­mu­nau­tai­res. S’agis­sant de pro­fes­sions régle­men­tées, il a été décidé d’orga­ni­ser cette libre cir­cu­la­tion en posant des exi­gen­ces mini­ma­les de for­ma­tion afin de per­met­tre une reconnais­sance mutuelle des diplô­mes entre les dif­fé­rents Etats par­te­nai­res de l’Union euro­péenne (UE), de l’Espace économique euro­péen (EEE) et de la Suisse.

Les res­sor­tis­sants de ces Etats doi­vent satis­faire une double condi­tion : être de natio­na­lité d’un des Etats mem­bres et titu­lai­res d’un diplôme, titre ou cer­ti­fi­cat acquis dans cet Etat.

La direc­tive no 2001/19/CE du 14 mai 2001 rela­tive à la reconnais­sance de diplô­mes modi­fiant les direc­ti­ves en vigueur pose de nou­veaux prin­ci­pes. S’agis­sant des diplô­mes d’infir­miers cou­verts par les direc­ti­ves no CE/77/452 et no CE/77/453, la direc­tive no 2001/19/CE a prévu que doré­na­vant les Etats mem­bres exa­mi­nent les diplô­mes, cer­ti­fi­cats et autres titres d’infir­mier acquis en dehors de l’Union euro­péenne lors­que ces diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou autres titres ont été reconnus dans un Etat membre, ainsi que la for­ma­tion et/ou l’expé­rience pro­fes­sion­nelle du res­sor­tis­sant.

Il s’agit prin­ci­pa­le­ment de diplô­mes déli­vrés dans des pays d’Amérique latine reconnus en Espagne, de diplô­mes déli­vrés dans des pays anglo-saxons (Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande...) reconnus au Royaume-Uni ou de diplôme de pays luso­pho­nes reconnus au Portugal (Brésil)...

Les dis­po­si­tions de la direc­tive no 2001/19/CE sont en cours de trans­po­si­tion en droit fran­çais, l’ordon­nance no 2004-1174 du 4 novem­bre 2004 por­tant trans­po­si­tion pour cer­tai­nes pro­fes­sions de la direc­tive 2001/19/CE du Parlement euro­péen et du Conseil du 14 mai 2001 concer­nant la reconnais­sance de diplô­mes et de qua­li­fi­ca­tions pro­fes­sion­nel­les a modi­fié cer­tains arti­cles du code de la santé publi­que.

Désormais, l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que permet l’examen des deman­des de res­sor­tis­sants com­mu­nau­tai­res titu­lai­res de diplô­mes, titres ou cer­ti­fi­cats d’infir­mier acquis dans un des Etats tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE. Certains textes régle­men­tai­res sont encore en cours d’élaboration. Toutefois il est pos­si­ble d’appli­quer ces dis­po­si­tions sans atten­dre la paru­tion de ces textes.

Il convient, en effet, de repren­dre le dis­po­si­tif mis en place pour les res­sor­tis­sants com­mu­nau­tai­res titu­lai­res de diplô­mes, titres ou cer­ti­fi­cats d’infir­miers non confor­mes aux direc­ti­ves com­mu­nau­tai­res. Dès lors, je vous invite à appli­quer les pro­cé­du­res décri­tes dans la cir­cu­laire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 rela­tive à l’appli­ca­tion du décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000 rela­tifs à l’auto­ri­sa­tion d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier.

Ainsi, en appli­ca­tion de l’arti­cle L. 4311-4 du code de la santé publi­que, les res­sor­tis­sants com­mu­nau­tai­res titu­lai­res de diplô­mes, titres ou cer­ti­fi­cats d’infir­miers acquis dans un des Etats tiers mais reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE peu­vent béné­fi­cier d’une auto­ri­sa­tion d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier déli­vrée par l’auto­rité admi­nis­tra­tive.

La DRASS peut déci­der, après l’avis de la com­mis­sion ins­ti­tuée par l’arti­cle L. 4311-4, lors­que la for­ma­tion de l’inté­ressé porte sur des matiè­res sub­stan­tiel­le­ment dif­fé­ren­tes de celles qui figu­rent au pro­gramme du diplôme d’Etat d’infir­mier, que l’inté­ressé choi­sisse soit de se sou­met­tre à une épreuve d’apti­tude, soit d’accom­plir un stage d’adap­ta­tion dont la durée ne peut excé­der un an et qui fait l’objet d’une évaluation.

Les inté­res­sés doi­vent four­nir les pièces sui­van­tes :
 une copie cer­ti­fiée conforme des diplô­mes, cer­ti­fi­cats ou titres obte­nus ;
 une attes­ta­tion établie par l’auto­rité com­pé­tente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplô­mes, titres ou cer­ti­fi­cats, cer­ti­fiant que ceux-ci per­met­tent également l’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier sur le ter­ri­toire de cet Etat ;
 un docu­ment déli­vré et attesté par la struc­ture de for­ma­tion pré­ci­sant les contenu et nombre d’heures par matière pour les ensei­gne­ments théo­ri­ques, la durée horaire des stages et les domai­nes dans les­quels ils ont été réa­li­sés ;
 le cas échéant, les attes­ta­tions déli­vrées par les établissements d’emploi ou les auto­ri­tés com­pé­ten­tes des Etats où la per­sonne a tra­vaillé établissant la durée et la nature de l’expé­rience pro­fes­sion­nelle.

Références :
 Directive euro­péenne no 2001/19/CE du 14 mai 2001 (JOCE du 31 juillet 2001 - série L. 206) ;
 Code de la santé publi­que, notam­ment les arti­cles L. 4311-4 et R. 4311-34 à R. 4311-39 ;
 Arrêté du 13 avril 2000 rela­tif à l’auto­ri­sa­tion d’exer­cer la pro­fes­sion d’infir­mier (JO du 20 avril 2000) ;
 Circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 rela­tive à l’appli­ca­tion du décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000.

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