Réforme de la retraite des infirmières : parution de la loi au JO du 05.07.10

12 juillet 2010

La loi n° 2010-751 rela­tive à la réno­va­tion du dia­lo­gue social com­por­tant diver­ses dis­po­si­tions sta­tu­tai­res rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que est parue au jour­nal offi­ciel du 5 juillet 2010.

L’arti­cle qui porte la modi­fi­ca­tion du statut des infir­miè­res est l’arti­cle 37.

A cette occa­sion, sur le site Internet de la CNRACL dans la rubri­que « Réglementation » vous trou­ve­rez une sous rubri­que dédiée à la « Réforme du statut des infir­miè­res ». Dès la publi­ca­tion du décret cette page sera ali­men­tée de toutes les infor­ma­tions pra­ti­ques, comme les notes tech­ni­ques, la grille indi­ciaire ou la simu­la­tion de calcul :

https://www.cdc.retrai­tes.fr/por­tail/spip.php?page=arti­cle&id_arti­cle=4730&cible=_employeur

LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 rela­tive à la réno­va­tion du dia­lo­gue social et com­por­tant diver­ses dis­po­si­tions rela­ti­ves à la fonc­tion publi­que

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE

Article 37

I. ― La limite d’âge des fonc­tion­nai­res régis par les sta­tuts par­ti­cu­liers des corps et cadres d’emplois d’infir­miers et de per­son­nels para­mé­di­caux appar­te­nant à la caté­go­rie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à comp­ter de la date de publi­ca­tion de la pré­sente loi, est fixée à soixante-cinq ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas clas­sés dans la caté­go­rie active prévue au 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite.

II. ― Les fonc­tion­nai­res qui relè­vent, à la date de créa­tion des corps et cadres d’emplois men­tion­nés au I du pré­sent arti­cle, des corps et cadres d’emplois d’infir­miers et de per­son­nels para­mé­di­caux dont les emplois sont clas­sés dans la caté­go­rie active prévue au 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite, ainsi que les fonc­tion­nai­res qui relè­vent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de per­son­nels para­mé­di­caux et qui ont occupé des emplois ainsi clas­sés, peu­vent, dans des condi­tions défi­nies par les sta­tuts par­ti­cu­liers des corps et cadres d’emplois, opter indi­vi­duel­le­ment soit en faveur du main­tien dans leurs corps ou cadres d’emplois asso­cié à la conser­va­tion des droits liés au clas­se­ment dans la caté­go­rie active, soit en faveur d’une inté­gra­tion dans les corps et cadres d’emplois men­tion­nés au I du pré­sent arti­cle.

III. ― Les fonc­tion­nai­res inté­grés dans un des corps ou cadres d’emplois men­tion­nés au I à la suite de l’exer­cice de leur droit d’option prévu au II per­dent défi­ni­ti­ve­ment la pos­si­bi­lité de se pré­va­loir des pério­des de ser­vi­ces, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accom­plies dans un ou des emplois clas­sés en caté­go­rie active, pour le béné­fice des dis­po­si­tions pré­vues par :
- 1° Le 1° du I de l’arti­cle L. 24 du code des pen­sions civi­les et mili­tai­res de retraite, rela­ti­ves à l’âge de liqui­da­tion anti­ci­pée de la pen­sion ;
- 2° L’arti­cle 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por­tant réforme des retrai­tes, rela­ti­ves à la majo­ra­tion de durée d’assu­rance ;
- 3° L’arti­cle 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 sep­tem­bre 1984 rela­tive à la limite d’âge dans la fonc­tion publi­que et le sec­teur public.

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