Règles d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

30 octobre 2016
Les dispositions du code du travail qui prévoient une indemnisation minimum dans les seules entreprises d’au moins 11 salariés, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont conformes à la Constitution. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 octobre 2016, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation pour la société Goodyear Dunlop Tires France SA.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration dans l’entreprise, le salarié bénéficie, en plus de l’indemnité de licenciement, d’une indemnité en réparation du préjudice subi dont le montant ne peut pas être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Cette disposition ne s’applique pas dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Dans une précédente décision du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel avait déclaré non conforme à la constitution, une disposition de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron) qui prévoyait un montant maximum de l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse variable selon l’ancienneté du salarié et les effectifs de l’entreprise. Le Conseil constitutionnel avait alors considéré que si le législateur pouvait plafonner l’indemnité, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi. Or, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise.
Se fondant sur cette décision du 5 août 2015, la société Goodyear soutenait que les dispositions prévoyant une indemnité minimum, égale aux salaires des six derniers mois, dans les seules entreprises d’au moins onze salariés, étaient également dépourvues de rapport direct avec la réparation du préjudice.
Le Conseil constitutionnel a estimé qu’en ne prévoyant un montant minimum de l’indemnité que pour les licenciements dans les entreprises d’au moins onze salariés, le législateur a souhaité éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises économiquement plus fragiles et a poursuivi ainsi un but d’intérêt général.
Source : Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 (NOR : CSCX1629610S) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033242350&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033241381