Règles et actes professionnels (dit décret de compétence) +++++

15 janvier 2006

Bases juridiques de la profession infirmière, figurant dans le Code de la Santé Publique

Les actes pro­fes­sion­nels (sou­vent nommés "décrêt de com­pé­tence") figu­rent au cha­pi­tre I (arti­cle R 4311), et les règles pro­fes­sion­nel­les (pré­lude d’un code de déon­to­lo­gie à rédi­ger par l’Ordre Infirmier) sont dans le cha­pi­tre II (arti­cle R 4312, à partir de la page 14/20).

Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 rela­tif aux par­ties IV et V (dis­po­si­tions régle­men­tai­res) du code de la santé publi­que et modi­fiant cer­tai­nes dis­po­si­tions de ce code (NOR : SANP0422530D)

Livre III --- Titre I : Profession d’infir­mier ou d’infir­mière
Chapitre I Exercice de la pro­fes­sion --- Section 1 Actes pro­fes­sion­nels

Article R. 4311-1

L’exer­cice de la pro­fes­sion d’infir­mier ou d’infir­mière com­porte l’ana­lyse, l’orga­ni­sa­tion, la réa­li­sa­tion de soins infir­miers et leur évaluation, la contri­bu­tion au recueil de don­nées cli­ni­ques et épidémiologiques et la par­ti­ci­pa­tion à des actions de pré­ven­tion, de dépis­tage, de for­ma­tion et d’éducation à la santé.
Dans l’ensem­ble de ces acti­vi­tés, les infir­miers et infir­miè­res sont soumis au res­pect des règles pro­fes­sion­nel­les et notam­ment du secret pro­fes­sion­nel.
Ils exer­cent leur acti­vité en rela­tion avec les autres pro­fes­sion­nels du sec­teur de la santé, du sec­teur social et médico-social et du sec­teur éducatif.

Article R. 4311-2

Les soins infir­miers, pré­ven­tifs, cura­tifs ou pal­lia­tifs, intè­grent qua­lité tech­ni­que et qua­lité des rela­tions avec le malade. Ils sont réa­li­sés en tenant compte de l’évolution des scien­ces et des tech­ni­ques. Ils ont pour objet, dans le res­pect des droits de la per­sonne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la per­son­na­lité de celle-ci dans ses com­po­san­tes phy­sio­lo­gi­que, psy­cho­lo­gi­que, économique, sociale et cultu­relle :
 1° De pro­té­ger, main­te­nir, res­tau­rer et pro­mou­voir la santé phy­si­que et men­tale des per­son­nes ou l’auto­no­mie de leurs fonc­tions vita­les phy­si­ques et psy­chi­ques en vue de favo­ri­ser leur main­tien, leur inser­tion ou leur réin­ser­tion dans leur cadre de vie fami­lial ou social ;
 2° De concou­rir à la mise en place de métho­des et au recueil des infor­ma­tions utiles aux autres pro­fes­sion­nels, et notam­ment aux méde­cins pour poser leur diag­nos­tic et évaluer l’effet de leurs pres­crip­tions ;
 3° De par­ti­ci­per à l’évaluation du degré de dépen­dance des per­son­nes ;
 4° De contri­buer à la mise en oeuvre des trai­te­ments en par­ti­ci­pant à la sur­veillance cli­ni­que et à l’appli­ca­tion des pres­crip­tions médi­ca­les conte­nues, le cas échéant, dans des pro­to­co­les établis à l’ini­tia­tive du ou des méde­cins pres­crip­teurs ;
 5° De par­ti­ci­per à la pré­ven­tion, à l’évaluation et au sou­la­ge­ment de la dou­leur et de la détresse phy­si­que et psy­chi­que des per­son­nes, par­ti­cu­liè­re­ment en fin de vie au moyen des soins pal­lia­tifs, et d’accom­pa­gner, en tant que de besoin, leur entou­rage.

Article R. 4311-3

Relèvent du rôle propre de l’infir­mier ou de l’infir­mière les soins liés aux fonc­tions d’entre­tien et de conti­nuité de la vie et visant à com­pen­ser par­tiel­le­ment ou tota­le­ment un manque ou une dimi­nu­tion d’auto­no­mie d’une per­sonne ou d’un groupe de per­son­nes.

Dans ce cadre, l’infir­mier ou l’infir­mière a com­pé­tence pour pren­dre les ini­tia­ti­ves et accom­plir les soins qu’il juge néces­sai­res confor­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il iden­ti­fie les besoins de la per­sonne, pose un diag­nos­tic infir­mier, for­mule des objec­tifs de soins, met en oeuvre les actions appro­priées et les évalue. Il peut élaborer, avec la par­ti­ci­pa­tion des mem­bres de l’équipe soi­gnante, des pro­to­co­les de soins infir­miers rele­vant de son ini­tia­tive. Il est chargé de la concep­tion, de l’uti­li­sa­tion et de la ges­tion du dos­sier de soins infir­miers.

Article R. 4311-4

Lorsque les actes accom­plis et les soins dis­pen­sés rele­vant de son rôle propre sont dis­pen­sés dans un établissement ou un ser­vice à domi­cile à carac­tère sani­taire, social ou médico-social, l’infir­mier ou l’infir­mière peut, sous sa res­pon­sa­bi­lité, les assu­rer avec la col­la­bo­ra­tion d’aides-soi­gnants, d’auxi­liai­res de pué­ri­culture ou d’aides médico-psy­cho­lo­gi­ques qu’il enca­dre et dans les limi­tes de la qua­li­fi­ca­tion reconnue à ces der­niers du fait de leur for­ma­tion. Cette col­la­bo­ra­tion peut s’ins­crire dans le cadre des pro­to­co­les de soins infir­miers men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-3.

Article R. 4311-5

Dans le cadre de son rôle propre, l’infir­mier ou l’infir­mière accom­plit les actes ou dis­pense les soins sui­vants visant à iden­ti­fier les ris­ques et à assu­rer le confort et la sécu­rité de la per­sonne et de son envi­ron­ne­ment et com­pre­nant son infor­ma­tion et celle de son entou­rage :
 1° Soins et pro­cé­dés visant à assu­rer l’hygiène de la per­sonne et de son envi­ron­ne­ment ;
 2° Surveillance de l’hygiène et de l’équilibre ali­men­taire ;
 3° Dépistage et évaluation des ris­ques de mal­trai­tance ;
 4° Aide à la prise des médi­ca­ments pré­sen­tés sous forme non injec­ta­ble ;
 5° Vérification de leur prise ;
 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
 7° Administration de l’ali­men­ta­tion par sonde gas­tri­que, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle R. 4311-7 et chan­ge­ment de sonde d’ali­men­ta­tion gas­tri­que ;
 8° Soins et sur­veillance de patients en assis­tance nutri­tive enté­rale ou paren­té­rale ;
 9° Surveillance de l’élimination intes­ti­nale et uri­naire et chan­ge­ment de sondes vési­ca­les ;
 10° Soins et sur­veillance des patients sous dia­lyse rénale ou péri­to­néale ;
 11° Soins et sur­veillance des patients placés en milieu sté­rile ;
 12° Installation du patient dans une posi­tion en rap­port avec sa patho­lo­gie ou son han­di­cap ;
 13° Préparation et sur­veillance du repos et du som­meil ;
 14° Lever du patient et aide à la marche ne fai­sant pas appel aux tech­ni­ques de réé­du­ca­tion ;
 15° Aspirations des sécré­tions d’un patient qu’il soit ou non intubé ou tra­chéo­to­misé ;
 16° Ventilation manuelle ins­tru­men­tale par masque ;
 17° Utilisation d’un défi­bril­la­teur semi-auto­ma­ti­que et sur­veillance de la per­sonne placée sous cet appa­reil ;
 18° Administration en aéro­sols de pro­duits non médi­ca­men­teux ;
 19° Recueil des obser­va­tions de toute nature sus­cep­ti­bles de concou­rir à la connais­sance de l’état de santé de la per­sonne et appré­cia­tion des prin­ci­paux para­mè­tres ser­vant à sa sur­veillance : tem­pé­ra­ture, pul­sa­tions, pres­sion arté­rielle, rythme res­pi­ra­toire, volume de la diu­rèse, poids, men­su­ra­tions, réflexes pupil­lai­res, réflexes de défense cuta­née, obser­va­tions des mani­fes­ta­tions de l’état de cons­cience, évaluation de la dou­leur ;
 20° Réalisation, sur­veillance et renou­vel­le­ment des pan­se­ments non médi­ca­men­teux ;
 21° Réalisation et sur­veillance des pan­se­ments et des ban­da­ges autres que ceux men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-7 ;
 22° Prévention et soins d’escar­res ;
 23° Prévention non médi­ca­men­teuse des throm­bo­ses vei­neu­ses ;
 24° Soins et sur­veillance d’ulcè­res cuta­nés chro­ni­ques ;
 25° Toilette péri­néale ;
 26° Préparation du patient en vue d’une inter­ven­tion, notam­ment soins cuta­nés préo­pé­ra­toi­res ;
 27° Recherche des signes de com­pli­ca­tions pou­vant sur­ve­nir chez un patient por­teur d’un dis­po­si­tif d’immo­bi­li­sa­tion ou de conten­tion ;
 28° Soins de bouche avec appli­ca­tion de pro­duits non médi­ca­men­teux ;
 29° Irrigation de l’oeil et ins­til­la­tion de col­ly­res ;
 30° Participation à la réa­li­sa­tion des tests à la sueur et recueil des sécré­tions lacry­ma­les ;
 31° Surveillance de sca­ri­fi­ca­tions, injec­tions et per­fu­sions men­tion­nées aux arti­cles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
 32° Surveillance de patients ayant fait l’objet de ponc­tion à visée diag­nos­ti­que ou thé­ra­peu­ti­que ;
 33° Pose de tim­bres tuber­cu­li­ni­ques et lec­ture ;
 34° Détection de para­si­to­ses exter­nes et soins aux per­son­nes attein­tes de celles-ci ;
 35° Surveillance des fonc­tions vita­les et main­tien de ces fonc­tions par des moyens non inva­sifs et n’impli­quant pas le recours à des médi­ca­ments ;
 36° Surveillance des cathé­ters, sondes et drains ;
 37° Participation à la réa­li­sa­tion d’explo­ra­tions fonc­tion­nel­les, à l’excep­tion de celles men­tion­nées à l’arti­cle R. 4311-10, et pra­ti­que d’exa­mens non vul­né­rants de dépis­tage de trou­bles sen­so­riels ;
 38° Participation à la pro­cé­dure de désin­fec­tion et de sté­ri­li­sa­tion des dis­po­si­tifs médi­caux réu­ti­li­sa­bles ;
 39° Recueil des don­nées bio­lo­gi­ques obte­nues par des tech­ni­ques à lec­ture ins­tan­ta­née sui­van­tes :
a) Urines : gly­co­su­rie acé­to­nu­rie, pro­téi­nu­rie, recher­che de sang, poten­tiels en ions hydro­gène, pH ;
b) Sang : gly­cé­mie, acé­to­né­mie ;
 40° Entretien d’accueil pri­vi­lé­giant l’écoute de la per­sonne avec orien­ta­tion si néces­saire ;
 41° Aide et sou­tien psy­cho­lo­gi­que ;
 42° Observation et sur­veillance des trou­bles du com­por­te­ment.

Article R. 4311-6

Dans le domaine de la santé men­tale, outre les actes et soins men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-5, l’infir­mier ou l’infir­mière accom­plit les actes et soins sui­vants :
 1° Entretien d’accueil du patient et de son entou­rage ;
 2° Activités à visée socio­thé­ra­peu­ti­que indi­vi­duelle ou de groupe ;
 3° Surveillance des per­son­nes en cham­bre d’iso­le­ment ;
 4° Surveillance et évaluation des enga­ge­ments thé­ra­peu­ti­ques qui asso­cient le méde­cin, l’infir­mier ou l’infir­mière et le patient.

Article R. 4311-7

L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à pra­ti­quer les actes sui­vants soit en appli­ca­tion d’une pres­crip­tion médi­cale qui, sauf urgence, est écrite, qua­li­ta­tive et quan­ti­ta­tive, datée et signée, soit en appli­ca­tion d’un pro­to­cole écrit, qua­li­ta­tif et quan­ti­ta­tif, préa­la­ble­ment établi, daté et signé par un méde­cin :
 1° Scarifications, injec­tions et per­fu­sions autres que celles men­tion­nées au deuxième alinéa de l’arti­cle R. 4311-9, ins­til­la­tions et pul­vé­ri­sa­tions ;
 2° Scarifications et injec­tions des­ti­nées aux vac­ci­na­tions ou aux tests tuber­cu­li­ni­ques ;
 3° Mise en place et abla­tion d’un cathé­ter court ou d’une aiguille pour per­fu­sion dans une veine super­fi­cielle des mem­bres ou dans une veine épicrânienne ;
 4° Surveillance de cathé­ters vei­neux cen­traux et de mon­ta­ges d’accès vas­cu­lai­res implan­ta­bles mis en place par un méde­cin ;
 5° Injections et per­fu­sions, à l’exclu­sion de la pre­mière, dans ces cathé­ters ainsi que dans les cathé­ters vei­neux cen­traux et ces mon­ta­ges :
a) De pro­duits autres que ceux men­tion­nés au deuxième alinéa de l’arti­cle R. 4311-9 ;
b) De pro­duits ne contri­buant pas aux tech­ni­ques d’anes­thé­sie géné­rale ou loco­ré­gio­nale men­tion­nées à l’arti­cle R. 4311-12.
Ces injec­tions et per­fu­sions font l’objet d’un compte rendu d’exé­cu­tion écrit, daté et signé par l’infir­mier ou l’infir­mière et trans­crit dans le dos­sier de soins infir­miers ;
 6° Administration des médi­ca­ments sans pré­ju­dice des dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle R. 4311-6 ;
 7° Pose de dis­po­si­tifs trans­cu­ta­nés et sur­veillance de leurs effets ;
 8° Renouvellement du maté­riel de pan­se­ments médi­ca­men­teux ;
 9° Réalisation et sur­veillance de pan­se­ments spé­ci­fi­ques ;
 10° Ablation du maté­riel de répa­ra­tion cuta­née ;
 11° Pose de ban­da­ges de conten­tion ;
 12° Ablation des dis­po­si­tifs d’immo­bi­li­sa­tion et de conten­tion ;
 13° Renouvellement et abla­tion des pan­se­ments médi­ca­men­teux, des sys­tè­mes de tam­pon­ne­ment et de drai­nage, à l’excep­tion des drains pleu­raux et médias­ti­naux ;
 14° Pose de sondes gas­tri­ques en vue de tubage, d’aspi­ra­tion, de lavage ou d’ali­men­ta­tion gas­tri­que ;
 15° Pose de sondes vési­ca­les en vue de pré­lè­ve­ment d’urines, de lavage, d’ins­til­la­tion, d’irri­ga­tion ou de drai­nage de la vessie, sous réserve des dis­po­si­tions du troi­sième alinéa de l’arti­cle R. 4311-10 ;
 16° Instillation intra-uré­trale ;
 17° Injection vagi­nale ;
 18° Pose de sondes rec­ta­les, lave­ments, extrac­tions de féca­lo­mes, pose et sur­veillance de goutte-à-goutte rectal ;
 19° Appareillage, irri­ga­tion et sur­veillance d’une plaie, d’une fis­tule ou d’une stomie ;
 20° Soins et sur­veillance d’une plas­tie ;
 21° Participation aux tech­ni­ques de dila­ta­tion de cica­tri­ces ou de sto­mies ;
 22° Soins et sur­veillance d’un patient intubé ou tra­chéo­to­misé, le pre­mier chan­ge­ment de canule de tra­chéo­to­mie étant effec­tué par un méde­cin ;
 23° Participation à l’hyper­ther­mie et à l’hypo­ther­mie ;
 24° Administration en aéro­sols et pul­vé­ri­sa­tions de pro­duits médi­ca­men­teux ;
 25° Soins de bouche avec appli­ca­tion de pro­duits médi­ca­men­teux et, en tant que de besoin, aide ins­tru­men­tale ;
 26° Lavage de sinus par l’inter­mé­diaire de cathé­ters fixés par le méde­cin ;
 27° Bains d’oreilles et ins­til­la­tions médi­ca­men­teu­ses ;
 28° Enregistrements sim­ples d’électrocardiogrammes, d’électro-encé­pha­lo­gram­mes et de poten­tiels évoqués sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle R. 4311-10 ;
 29° Mesure de la pres­sion vei­neuse cen­trale ;
 30° Vérification du fonc­tion­ne­ment des appa­reils de ven­ti­la­tion assis­tée ou du moni­to­rage, contrôle des dif­fé­rents para­mè­tres et sur­veillance des patients placés sous ces appa­reils ;
 31° Pose d’une sonde à oxy­gène ;
 32° Installation et sur­veillance des per­son­nes pla­cées sous oxy­gé­no­thé­ra­pie nor­mo­bare et à l’inté­rieur d’un cais­son hyper­bare ;
 33° Branchement, sur­veillance et débran­che­ment d’une dia­lyse rénale, péri­to­néale ou d’un cir­cuit d’échanges plas­ma­ti­que ;
 34° Saignées ;
 35° Prélèvements de sang par ponc­tion vei­neuse ou capil­laire ou par cathé­ter vei­neux ;
 36° Prélèvements de sang par ponc­tion arté­rielle pour gazo­mé­trie ;
 37° Prélèvements non san­glants effec­tués au niveau des tégu­ments ou des muqueu­ses direc­te­ment acces­si­bles ;
 38° Prélèvements et col­lecte de sécré­tions et d’excré­tions ;
 39° Recueil asep­ti­que des urines ;
 40° Transmission des indi­ca­tions tech­ni­ques se rap­por­tant aux pré­lè­ve­ments en vue d’ana­ly­ses de bio­lo­gie médi­cale ;
 41° Soins et sur­veillance des per­son­nes lors des trans­ports sani­tai­res pro­gram­més entre établissements de soins ;
 42° Entretien indi­vi­duel et uti­li­sa­tion au sein d’une équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire de tech­ni­ques de média­tion à visée thé­ra­peu­ti­que ou psy­cho­thé­ra­pi­que ;
 43° Mise en oeuvre des enga­ge­ments thé­ra­peu­ti­ques qui asso­cient le méde­cin, l’infir­mier ou l’infir­mière et le patient, et des pro­to­co­les d’iso­le­ment.

Article R. 4311-8

L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à entre­pren­dre et à adap­ter les trai­te­ments antal­gi­ques, dans le cadre des pro­to­co­les préé­ta­blis, écrits, datés et signés par un méde­cin. Le pro­to­cole est inté­gré dans le dos­sier de soins infir­miers.

Article R. 4311-9

L’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité à accom­plir sur pres­crip­tion médi­cale écrite, qua­li­ta­tive et quan­ti­ta­tive, datée et signée, les actes et soins sui­vants, à condi­tion qu’un méde­cin puisse inter­ve­nir à tout moment :
 1° Injections et per­fu­sions de pro­duits d’ori­gine humaine néces­si­tant, préa­la­ble­ment à leur réa­li­sa­tion, lors­que le pro­duit l’exige, un contrôle d’iden­tité et de com­pa­ti­bi­lité obli­ga­toire effec­tué par l’infir­mier ou l’infir­mière ;
 2° Injections de médi­ca­ments à des fins anal­gé­si­ques dans des cathé­ters péri­du­raux et intra­thé­caux ou placés à proxi­mité d’un tronc ou d’un plexus ner­veux, mis en place par un méde­cin et après que celui-ci a effec­tué la pre­mière injec­tion ;
 3° Préparation, uti­li­sa­tion et sur­veillance des appa­reils de cir­cu­la­tion extracor­po­relle ;
 4° Ablation de cathé­ters cen­traux et intra­thé­caux ;
 5° Application d’un garrot pneu­ma­ti­que d’usage chi­rur­gi­cal ;
 6° Pose de dis­po­si­tifs d’immo­bi­li­sa­tion ;
 7° Utilisation d’un défi­bril­la­teur manuel ;
 8° Soins et sur­veillance des per­son­nes, en pos­to­pé­ra­toire, sous réserve des dis­po­si­tions pré­vues à l’arti­cle R. 4311-12 ;
 9° Techniques de régu­la­tion ther­mi­que, y com­pris en milieu psy­chia­tri­que ;
 10° Cures de sevrage et de som­meil.

Article R. 4311-10

L’infir­mier ou l’infir­mière par­ti­cipe à la mise en oeuvre par le méde­cin des tech­ni­ques sui­van­tes :
 1° Première injec­tion d’une série d’aller­gè­nes ;
 2° Premier son­dage vési­cal chez l’homme en cas de réten­tion ;
 3° Enregistrement d’électrocardiogrammes et d’électroencéphalogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médi­ca­ments modi­fi­ca­teurs ;
 4° Prise et recueil de pres­sion hémo­dy­na­mi­que fai­sant appel à des tech­ni­ques à carac­tère vul­né­rant autres que celles men­tion­nées à l’arti­cle R. 4311-7 ;
 5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situa­tions d’urgence vitale ;
 6° Explorations fonc­tion­nel­les com­por­tant des épreuves phar­ma­co­dy­na­mi­ques, d’effort, de sti­mu­la­tion ou des tests de pro­vo­ca­tion ;
 7° Pose de sys­tè­mes d’immo­bi­li­sa­tion après réduc­tion ;
 8° Activités, en équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire, de trans­plan­ta­tion d’orga­nes et de greffe de tissus ;
 9° Transports sani­tai­res :
a) Transports sani­tai­res urgents entre établissements de soins effec­tués dans le cadre d’un ser­vice mobile d’urgence et de réa­ni­ma­tion ;
b) Transports sani­tai­res médi­ca­li­sés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effec­tués dans le cadre d’un ser­vice mobile d’urgence et de réa­ni­ma­tion ;
 10° Sismothérapie et insu­li­no­thé­ra­pie à visée psy­chia­tri­que.

Article R. 4311-11

L’infir­mier ou l’infir­mière titu­laire du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire ou en cours de for­ma­tion pré­pa­rant à ce diplôme, exerce en prio­rité les acti­vi­tés sui­van­tes :
 1° Gestion des ris­ques liés à l’acti­vité et à l’envi­ron­ne­ment opé­ra­toire ;
 2° Elaboration et mise en oeuvre d’une démar­che de soins indi­vi­dua­li­sée en bloc opé­ra­toire et sec­teurs asso­ciés ;
 3° Organisation et coor­di­na­tion des soins infir­miers en salle d’inter­ven­tion ;
 4° Traçabilité des acti­vi­tés au bloc opé­ra­toire et en sec­teurs asso­ciés ;
 5° Participation à l’élaboration, à l’appli­ca­tion et au contrôle des pro­cé­du­res de désin­fec­tion et de sté­ri­li­sa­tion des dis­po­si­tifs médi­caux réu­ti­li­sa­bles visant à la pré­ven­tion des infec­tions noso­co­mia­les au bloc opé­ra­toire et en sec­teurs asso­ciés.

En per-opé­ra­toire, l’infir­mier ou l’infir­mière titu­laire du diplôme d’Etat de bloc opé­ra­toire ou l’infir­mier ou l’infir­mière en cours de for­ma­tion pré­pa­rant à ce diplôme exerce les acti­vi­tés de cir­cu­lant, d’ins­tru­men­tiste et d’aide opé­ra­toire en pré­sence de l’opé­ra­teur.
Il est habi­lité à exer­cer dans tous les sec­teurs où sont pra­ti­qués des actes inva­sifs à visée diag­nos­ti­que, thé­ra­peu­ti­que, ou diag­nos­ti­que et thé­ra­peu­ti­que dans les sec­teurs de sté­ri­li­sa­tion du maté­riel médico-chi­rur­gi­cal et dans les ser­vi­ces d’hygiène hos­pi­ta­lière.

Article R. 4311-12

L’infir­mier ou l’infir­mière, anes­thé­siste diplômé d’Etat, est seul habi­lité, à condi­tion qu’un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur puisse inter­ve­nir à tout moment, et après qu’un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur a exa­miné le patient et établi le pro­to­cole, à appli­quer les tech­ni­ques sui­van­tes :
1° Anesthésie géné­rale ;
2° Anesthésie loco-régio­nale et réin­jec­tions dans le cas où un dis­po­si­tif a été mis en place par un méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur ;
3° Réanimation pero­pé­ra­toire.

Il accom­plit les soins et peut, à l’ini­tia­tive exclu­sive du méde­cin anes­thé­siste-réa­ni­ma­teur, réa­li­ser les gestes tech­ni­ques qui concou­rent à l’appli­ca­tion du pro­to­cole.
En salle de sur­veillance pos­tin­ter­ven­tion­nelle, il assure les actes rele­vant des tech­ni­ques d’anes­thé­sie citées aux 1°, 2° et 3° et est habi­lité à la prise en charge de la dou­leur pos­to­pé­ra­toire rele­vant des mêmes tech­ni­ques.
Les trans­ports sani­tai­res men­tion­nés à l’arti­cle R. 4311-10 sont réa­li­sés en prio­rité par l’infir­mier ou l’infir­mière anes­thé­siste diplômé d’Etat.
L’infir­mier ou l’infir­mière, en cours de for­ma­tion pré­pa­rant à ce diplôme, peut par­ti­ci­per à ces acti­vi­tés en pré­sence d’un infir­mier anes­thé­siste diplômé d’Etat.

Article R. 4311-13

Les actes concer­nant les enfants de la nais­sance à l’ado­les­cence, et en par­ti­cu­lier ceux ci-des­sous énumérés, sont dis­pen­sés en prio­rité par une infir­mière titu­laire du diplôme d’Etat de pué­ri­cultrice et l’infir­mier ou l’infir­mière en cours de for­ma­tion pré­pa­rant à ce diplôme :
 1° Suivi de l’enfant dans son déve­lop­pe­ment et son milieu de vie ;
 2° Surveillance du régime ali­men­taire du nour­ris­son ;
 3° Prévention et dépis­tage pré­coce des ina­dap­ta­tions et des han­di­caps ;
 4° Soins du nou­veau-né en réa­ni­ma­tion ;
 5° Installation, sur­veillance et sortie du nou­veau-né placé en incu­ba­teur ou sous pho­to­thé­ra­pie.

Article R. 4311-14

En l’absence d’un méde­cin, l’infir­mier ou l’infir­mière est habi­lité, après avoir reconnu une situa­tion comme rele­vant de l’urgence ou de la détresse psy­cho­lo­gi­que, à mettre en oeuvre des pro­to­co­les de soins d’urgence, préa­la­ble­ment écrits, datés et signés par le méde­cin res­pon­sa­ble. Dans ce cas, l’infir­mier ou l’infir­mière accom­plit les actes conser­va­toi­res néces­sai­res jusqu’à l’inter­ven­tion d’un méde­cin. Ces actes doi­vent obli­ga­toi­re­ment faire l’objet de sa part d’un compte rendu écrit, daté, signé, remis au méde­cin et annexé au dos­sier du patient.
En cas d’urgence et en dehors de la mise en oeuvre du pro­to­cole, l’infir­mier ou l’infir­mière décide des gestes à pra­ti­quer en atten­dant que puisse inter­ve­nir un méde­cin. Il prend toutes mesu­res en son pou­voir afin de diri­ger la per­sonne vers la struc­ture de soins la plus appro­priée à son état.

Article R. 4311-15

Selon le sec­teur d’acti­vité où il exerce, y com­pris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonc­tion des besoins de santé iden­ti­fiés, l’infir­mier ou l’infir­mière pro­pose des actions, les orga­nise ou y par­ti­cipe dans les domai­nes sui­vants :
 1° Formation ini­tiale et for­ma­tion conti­nue du per­son­nel infir­mier, des per­son­nels qui l’assis­tent et éventuellement d’autres per­son­nels de santé ;
 2° Encadrement des sta­giai­res en for­ma­tion ;
 3° Formation, éducation, pré­ven­tion et dépis­tage, notam­ment dans le domaine des soins de santé pri­mai­res et com­mu­nau­tai­res ;
 4° Dépistage, pré­ven­tion et éducation en matière d’hygiène, de santé indi­vi­duelle et col­lec­tive et de sécu­rité ;
 5° Dépistage des mala­dies sexuel­le­ment trans­mis­si­bles, des mala­dies pro­fes­sion­nel­les, des mala­dies endé­mi­ques, des pra­ti­ques addic­ti­ves ;
 6° Education à la sexua­lité ;
 7° Participation à des actions de santé publi­que ;
 8° Recherche dans le domaine des soins infir­miers et par­ti­ci­pa­tion à des actions de recher­che plu­ri­dis­ci­pli­naire.
Il par­ti­cipe également à des actions de secours, de méde­cine de catas­tro­phe et d’aide huma­ni­taire, ainsi qu’à toute action coor­don­née des pro­fes­sions de santé et des pro­fes­sions socia­les condui­sant à une prise en charge glo­bale des per­son­nes

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