Retraite CNRACL : ce qu’il faut savoir

2 avril 2007

Mémento sur le délais à respecter (jurisprudence sur les 6 derniers mois).

Calcul de la pen­sion

Pour le calcul du mon­tant de la pen­sion d’un fonc­tion­naire admis à la retraite, il importe que le fonc­tion­naire détienne de manière effec­tive l’emploi, grade, classe et échelon de réfé­rence depuis au moins 6 mois avant la ces­sa­tion des ser­vi­ces vala­bles pour la retraite. Cette ancien­neté est mesu­rée au jour près (CE, 21 mai 2003). À défaut de cette ancien­neté effec­tive dans l’échelon, la CNRACL prend en compte le trai­te­ment affé­rent à l’indice anté­rieur.

La CNRACL rap­pelle que les béné­fi­ciai­res de pen­sions ne peu­vent se pré­va­loir de droits acquis du fait d’actes inter­ve­nus dans les 6 mois pré­cé­dant la date de leur admis­sion à la retraite ou pos­té­rieu­re­ment à cette date et modi­fiant rétroac­ti­ve­ment leur situa­tion admi­nis­tra­tive pour des motifs autres que l’exé­cu­tion d’une loi ou d’une déci­sion juri­dic­tion­nelle (déci­sion d’avan­ce­ment de grade ou d’échelon rétroac­tive) (CE, 6 février 1985, CHESNEAU ; CE, 12 juillet 1995, JAEGERT).

Avancement rétroac­tif et départ à la retraite

Certains établissements ont vu leur res­pon­sa­bi­lité admi­nis­tra­tive enga­gée par des agents pour les­quels la CNRACL avait refusé de pren­dre en compte le trai­te­ment indi­ciaire issu d’un avan­ce­ment de grade ou d’échelon acté après l’admis­sion à la retraite mais rétroa­gis­sant à la date de l’avan­ce­ment théo­ri­que. Plusieurs éléments juris­pru­den­tiels récents écartent la res­pon­sa­bi­lité de l’établissement à ce sujet.

Un arrêt de la cour admi­nis­tra­tive d’appel de Nantes rendu le 26 décem­bre 2008 vient d’écarter la res­pon­sa­bi­lité d’un établissement public de santé dans la situa­tion d’un agent à qui la CNRACL refuse de pren­dre en compte dans le calcul de sa pen­sion de retraite la période pen­dant laquelle il a béné­fi­cié à titre rétroac­tif d’un avan­ce­ment d’échelon. La cour a consi­déré que la mino­ra­tion de la pen­sion de retraite de l’agent n’était pas impu­ta­ble à une faute de l’admi­nis­tra­tion hos­pi­ta­lière

En l’espèce, les moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des ser­vi­ces de l’établissement n’avaient permis de sou­met­tre la pro­po­si­tion d’avan­ce­ment à l’avis de la CAP qu’un an après la date éventuelle de l’avan­ce­ment d’échelon à l’ancien­neté mini­male, soit après la date d’admis­sion à la retraite. L’évaluation du mon­tant de la pen­sion de retraite déli­vrée à l’agent un an avant la date de départ à la retraite était donc erro­née.

La cour admi­nis­tra­tive d’appel consi­dère :
- d’une part que dans la mesure où il n’y a aucune obli­ga­tion pour l’établissement de faire béné­fi­cier à l’agent d’un avan­ce­ment d’échelon à l’ancien­neté mini­male, le direc­teur n’a pas commis de faute en ne pro­cé­dant pas à une modi­fi­ca­tion des moda­li­tés d’orga­ni­sa­tion des ser­vi­ces afin que l’agent puisse obte­nir un avan­ce­ment anté­rieur avant la date de son départ à la retraite. L’avan­ce­ment d’échelon à l’ancien­neté mini­male n’est pas un droit pour l’agent.
- d’autre part que le fait que le direc­teur ait adressé une évaluation du mon­tant de sa pen­sion de retraite qui par la suite s’est révé­lée erro­née en raison du report après la date d’admis­sion à la retraite de la tenue de la CAP, ne cons­ti­tue pas une faute du direc­teur, dans mesure où l’évaluation n’a pas été déter­mi­nante dans le choix par l’agent du moment de son départ à la retraite.

Cet arrêt est à rap­pro­cher de ceux rendus quel­ques mois aupa­ra­vant par la cour admi­nis­tra­tive d’appel de Bordeaux et le conseil d’Etat.

Le 5 février 2008, le juge d’appel rete­nait ainsi que l’agent ne pou­vait choi­sir à la fois le moment de son départ à la retraite et la date d’une pro­mo­tion par avan­ce­ment au choix. L’agent ne dis­pose d’aucun droit à obte­nir un avan­ce­ment de grade.

Le 15 juillet 2008, le conseil d’Etat rap­pelle qu’un fonc­tion­naire ne peut pas se pré­va­loir pour le calcul de sa pen­sion d’un reclas­se­ment dans un nou­veau corps inter­venu par déci­sion dans les 6 mois pré­cé­dant la date d’admis­sion à la retraite ou pos­té­rieu­re­ment à cette date et modi­fiant rétroac­ti­ve­ment sa situa­tion admi­nis­tra­tive.

Conformément à la cir­cu­laire DHOS/P1 n°2001-403 du 10 août 2001, l’établissement doit mettre en œuvre tous les moyens pour réunir les com­mis­sions admi­nis­tra­ti­ves pari­tai­res com­pé­ten­tes en temps utile notam­ment afin d’exa­mi­ner parmi les can­di­da­tu­res d’agents rem­plis­sant les condi­tions pour béné­fi­cier d’un avan­ce­ment de grade ou d’échelon ou d’un reclas­se­ment, celles concer­nant les agents sus­cep­ti­bles de faire valoir leurs droits à la retraite dans des délais rap­pro­chés.

De même, la date des déci­sions d’avan­ce­ment consé­cu­ti­ves à l’avis des CAP doit impé­ra­ti­ve­ment être anté­rieure de plus de 6 mois à la date d’admis­sion à la retraite pour que la CNRACL prenne en compte pour le calcul de la pen­sion le nou­veau trai­te­ment indi­ciaire qui doit être maté­ria­lisé par 6 bul­le­tins de paie au nouvel indice.

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